Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 22/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ] c/ Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
S.A.S.U. [12]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00096 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F53N
Décision n°25/801
Notifié le
à
— S.A.S.U. [12]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELAS [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Février 2022
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré :5 mai 2025 prorogé au 25 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] a été employé par la SAS [12] en qualité d’ouvrier de nettoyage à partir du 4 juillet 2016. Le salarié a déclaré auprès de la [5] (la [8]) une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [H] le 15 mars 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 juillet 2021, la [8] a informé l’employeur que la maladie déclarée par Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions permettant sa prise en charge d’emblée et de la transmission du dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le [7] a rendu le 4 octobre 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 11 octobre 2021, la [8] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 10 décembre 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 février 2022, la société [12], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, la société [12] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 11 octobre 2021 d’admettre au bénéficie de la législation professionnelle la maladie du 2 avril 2019 déclarée par Monsieur [M] [N].
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Il explique qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète préalablement à la transmission du dossier au [10]. Il précise que le dossier de son salarié a été transmis au comité avant l’expiration du délai de 30 jours francs laissé à l’employeur pour consulter les pièces du dossier et le compléter. Il souligne que la caisse l’a privé de la possibilité d’exercer de manière effective son droit de consultation en omettant de l’informer sur les modalités de consultation de l’intégralité des pièces et en lui entravant la possibilité de déposer des observations complètes qui seraient annexées au dossier transmis au [10].
La [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [12] de ses demandes.
A l’appui de sa demande, la caisse soutient qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. Elle fait valoir que le non-respect du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionné par l’inopposabilité, seul le délai de dix jours étant prévu pour le respect du contradictoire. Elle explique que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté car l’employeur a été mis en mesure avant que la [8] ne transmettre le dossier au [10], de prendre connaissance des éléments du dossier. Elle ajoute que l’employeur a bien disposé de plus de 10 jours pour faire part de ses observations avant la transmission du dossier et qu’il importe peu que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait duré que 29 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [10] par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [12] :
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit mettre le dossier à la disposition de l’employeur pendant quarante jours francs, qu’au cours des trente premiers jours, celui-ci peut le consulter, le compléter par tout élément qu’il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées et qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à l’employeur. Le texte ajoute que la caisse informe l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le non-respect de ces prescriptions par la caisse est sanctionné à l’égard de l’employeur, par l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
Sauf à vider ce texte de sa substance, le délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations ne peut courir qu’à partir du moment où celui-est informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des délais dont il dispose pour consulter le dossier et le compléter.
En l’espèce, la caisse justifie avoir informé la société [12] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des délais dont elle disposait pour consulter et compléter le dossier par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 juillet 2021. L’accusé de réception signé par l’employeur mentionnant la date du 28 juillet 2021 comme date de la remise du pli à son destinataire, c’est à partir de cette date qu’il convient de computer le délai pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et faire des observations. En notifiant à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’à la date du 26 aout 2021, la [8] ne lui a laissé qu’un délai de 29 jours francs pour consulter le dossier de maladie professionnelle de son salarié et compléter le dossier.
Il est donc établi que la caisse n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [12].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [12] recevable,
DECLARE la décision de la [5] du 11 octobre 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [M] [N] du 2 avril 2019 (lésion chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie) inopposable à son employeur, la SAS [12],
CONDAMNE la [5] aux dépens
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Avis
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Banque nationale ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Succursale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Incidence professionnelle ·
- Demande ·
- Notification ·
- Commission ·
- Recours
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Dépôt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Congé pour reprise ·
- Logement social ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Noisette ·
- Public ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Directeur général
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.