Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6]
tél : [XXXXXXXX02]
Le 27 Janvier 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBPA
SPLA TERRITOIRES PUBLICS
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
Entreprise [U] [J] (TRANS 48)
J U G E M E N T
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
la SPLA TERRITOIRES PUBLICS, [Adresse 3], représentée par son directeur en exercice
Ayant pour avocat la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, société d’avocats interbarreaux PARIS-[Localité 10], ayant son siège social [Adresse 9]. Représentée par Me HEITZMANN Sarah avocat au barreau de RENNES .
Partie demanderesse – expropriante
ET :
Monsieur [U] [J] (TRANS 48), entrepreneur individuel, dont le siège sociale, est [Adresse 5]
Non comparant, sans avocat constitué
Partie(s) défenderesse(s)
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine[Adresse 1] [Adresse 8], représenté par M. [K] [E], Commissaire du Gouvernement.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 04 mars 2024, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine a déclaré d’utilité publique le projet de revitalisation artisanale et commerciale du quartier du Blosne-Est sur le territoire de la commune de [Localité 10] (35), lequel a été concédé à la société publique locale d’aménagement (SPLA) Territoires publics.
Par un nouvel arrêté, en date du 19 mars suivant, cette autorité a déclaré urgente la prise de possession des biens expropriés nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement.
Ladite opération a nécessité, notamment, l’acquisition d’un local commercial situé au [Adresse 4], propriété de la société civile immobilière (SCI) Noisette.
La SPLA Territoires publics, entité expropriante, avisée par cette société de la location de son bien exproprié à M. [R] [P], directeur général de Al services 35, indique pour autant avoir constaté sur place que cette « entreprise » n’y exerçait plus d’activité. Elle alors notifié une offre d’indemnité d’éviction, d’un montant de 0 €, à M. [U] [J] -Trans 48 en raison de la présence sur la devanture du local exproprié de cette enseigne.
En l’absence de réponse, elle a ensuite saisi la juridiction de l’expropriation, au visa des articles R 232-1 et suivants du code de l’expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 26 juin 2024.
Le transfert de propriété, de ce local commercial, a été opéré par ordonnance du 12 juin 2024.
Le transport sur les lieux a été fixé au 17 juillet 2024, par une ordonnance du 26 juin précédent notifiée le 28 juin suivant, à l’issue duquel l’audience s’est tenue à la cité judiciaire de [Localité 10].
La SPLA Territoires publics, représentée par avocat, au cours de cette audience, s’est référée à son mémoire introductif d’instance et a donc sollicité la fixation d’une indemnité d’éviction d’un montant nul en l’absence de préjudice direct, matériel et certain.
M. [U] [J], à qui ont été notifiés les actes de procédure relatifs à la présente instance, n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
S’est toutefois présenté lors du transport sur les lieux et de l’audience une personne disant se nommer [R] [P], né le 30 août 1977 à [Localité 7] (Maroc), directeur général de la société Al services 35, lequel a déclaré exploiter le local exproprié en exécution d’un bail commercial.
La juridiction ne s’estimant pas, à l’issue des débats, suffisamment éclairée et le nommé [R] [P] ayant ajouté qu’il était dans son intention de mandater un avocat pour la défense des intérêts de sa société, la décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2024 mais aux seules fins de statuer sur le montant d’indemnités provisionnelles.
Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’expropriant de former ses observations sur le fondement juridique de la créance indemnitaire de M. [U] [J] et l’indemnisation de la société Al services 35.
Lors de l’audience du 18 novembre suivant, la SPLA Territoires publics, représentée par avocat, a produit un nouveau mémoire, préalablement et régulièrement signifié à M. [U] [J] et le commissaire du gouvernement, de nouvelles conclusions.
M. [J] n’a pas comparu et M. [P] ne s’est pas représenté.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions du demandeur, la juridiction se réfère, outre aux procès-verbaux de transport et d’audience, aux mémoires produits par la SPLA Territoires publics ainsi qu’aux conclusions du commissaire du gouvernement, en application des dispositions des articles R 232-1 et suivants du code de l’expropriation, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 de celui de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’un montant de zéro euro
Vu les articles L 311-2 à L 311-5 du code de l’expropriation :
Selon ces textes, le propriétaire exproprié est tenu de faire connaître à l’expropriant les titulaires de droits sur son bien et, en cas de dénonciation régulièrement faite, ce dernier a l’obligation de leur notifier ses offres même s’il conteste toute vocation à indemnité (Civ. 3ème 7 décembre 1976 n° 75-12.553 Bull. n°445) ; le juge de l’expropriation fixe les indemnités à défaut d’accord sur leur montant.
La SPLA Territoires publics indique que sa demande vise à fixer « l’indemnité d’éviction due à l’exploitant évincé s’il existe » (mémoire récapitulatif, page 6). Elle affirme que le propriétaire exproprié lui a dénoncé un locataire, M. [R] [P] mais qu’elle n’a pu notifier son offre à la société Al services 35, occupante des lieux selon un article de la presse locale, ladite société n’étant plus « domiciliée (dans les faits) au [Adresse 4] » (pages 7 et 8). Ayant constaté sur place une occupation sous l’enseigne Trans 48, nom commercial de M. [J], elle a alors notifié à ce dernier une offre d’indemnité, tout en affirmant que faute de titre d’occupation, il ne bénéficie d’aucun droit indemnitaire. Elle ajoute que le propriétaire exproprié a déclaré, par mémoire du 16 juillet 2024, que l’existence d’un bail n’étant pas établie au jour – a priori – de la rédaction dudit mémoire, son local doit être indemnisé en valeur libre d’occupation.
Le commissaire du gouvernement, dans ses premières conclusions, a estimé qu’aucun élément juridique n’indique qu’un exploitant a été évincé et il précise désormais qu’il ressort de la consultation du registre du commerce et des sociétés que le gérant de la SCI Noisette est également directeur général de la société Al services 35, aux côtés de M. [R] [P].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il appartenait à la SPLA Territoires publics, qui ne discute pas la régularité de la dénonciation par la SCI Noisette d’un titulaire d’un bail commercial sur le local exproprié, en la personne de M. [R] [P], de notifier ses offres à ce dernier et, à défaut d’accord sur leur montant, de saisir la juridiction de l’expropriation à son égard aux fins de fixation.
La SPLA Territoires publics n’a, ensuite, pas d’intérêt à solliciter la fixation d’une indemnité d’éviction au profit de M. [J], lequel ne lui a pas été dénoncé et alors même qu’elle affirme qu’il ne dispose d’aucun droit indemnitaire, faute de droit juridiquement protégé et qu’il est constant que celui-ci n’a jamais revendiqué un tel droit.
Elle sera, en conséquence, déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les dépens et les frais
L’article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que « l’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
La SPLA Territoires publics conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Le juge de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE la SPLA Territoires publics irrecevable en sa demande ;
lui LAISSE la charge des dépens.
La greffière Le juge de l’expropriation
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