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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF2S
DEMANDEUR
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU – COCOYNACQ – COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
S.A. CNP ASSURANCE PREVOYANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 419 905 269
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, Monsieur [K] [C] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE, devenue la SA CNP ASSURANCES, un contrat AVISYS Protection Famille n° 204 581785 05 garantissant notamment le règlement d’un capital de 15 000 euros en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Invalidité (PTIA), et d’un capital de 30 000 euros en cas de décès ou de PTIA accidentelle.
Monsieur [K] [C] avait rempli un formulaire préalable d’état de santé soumis par l’assureur auquel il avait répondu par la négative à l’ensemble des questions.
Le [Date décès 3] 2023, Monsieur [K] [C] est décédé.
Madame [D] [C], sa fille, et Monsieur [E] [C], son fils, ont sollicité l’exécution du contrat susvisé en qualité de bénéficiaire de la garantie décès.
Par lettre datée du 27 décembre 2023, la SA CNP ASSURANCES a informé Madame [D] [C] de son refus de mettre en jeu la garantie souscrite au motif que Monsieur [K] [C] avait établi une fausse déclaration entraînant la nullité du contrat en attestant dans la déclaration d’état de santé ne pas bénéficier du ticket modérateur au moment de la souscription du contrat alors qu’il était exonéré du ticket modérateur depuis le 15 juin 2000.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Madame [D] [C] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, sur le fondement des articles L 113-2-2, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du capital décès, en application du contrat AVISYS PROTECTION FAMILLE, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Monsieur [K] [C] survenu le [Date décès 3] 2023,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, de :
à titre principal,
— débouter purement et simplement Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la nullité du contrat AVISYS Protection Famille n° 204 581 785 05 contracté par Monsieur [K] [C],
à titre subsidiaire,
— constater que l’indemnité due à Madame [D] [C] ne saurait être supérieure à 7 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de complétude du dossier,
en tout état de cause,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L 113-2 2° du Code des assurances, l''assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En vertu de l’article L 113-8 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [K] [C] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE, devenue la SA CNP ASSURANCES, un contrat AVISYS Protection Famille n° 204 581785 05 garantissant notamment le règlement d’un capital de 15 000 euros en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Invalidité (PTIA), d’un capital de 30 000 euros en cas de décès ou de PTIA accidentelle.
Le jour même, Monsieur [K] [C] a rempli et signé un “formulaire préalable d’état de santé – déclaration d’état de santé” (pièce n° 3 du dossier du conseil de la SA CNP ASSURANCES).
Dans ce formulaire, Monsieur [K] [C] a répondu par la négative à la question «Avez-vous bénéficiez, ou bénéficiez-vous actuellement ou avez-vous déposé une demande pour bénéficier d’une rente ou d’une pension d’invalidité, ou d’une prise en charge à 100% de vos dépenses de santé (exonération du ticket modérateur en dehors d’une grossesse) pour raison de santé (maladie ou accident) ? ».
Or, il ressort de l’attestation établie le 16 novembre 2023 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Pau – Pyrénées et des décomptes transmis par l’organisme social que Monsieur [K] [C] a bénéficié de l’exonération du ticket modérateur avant la signature du contrat d’assurance litigieux (pièces n° 2 et 3 du conseil de la SA CNP ASSURANCES)
Il s’avère ainsi que Monsieur [K] [C] a fait une fausse déclaration de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Il ne peut être nullement soutenu que cette fausse déclaration n’était pas intentionnelle alors que la question à laquelle Monsieur [K] [C] a répondu par la négative était claire, précise et dénuée de toute ambiguïté.
En outre, si Madame [D] [C] soutient que son père a signé “en présence constante et permanente de … (la conseillère de la BANQUE POSTALE) qui a été plus qu’insistante dans ses démarches commerciales”, elle ne rapporte nullement la preuve de ses allégations et encore moins qu’il a souscrit l’assurance sous la pression de la banque.
Au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur [K] [C] a fait intentionnellement une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription au contrat d’assurance litigieux de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.
En conséquence, en application des dispositions précitées des articles L 113-2 2° et L 113-8 du Code des assurances, il convient de prononcer la nullité du contrat AVISYS Protection Famille n° 204 581 785 05 contracté par Monsieur [K] [C] et de débouter Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [D] [C], partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat AVISYS Protection Famille n° 204 581 785 05 contracté le 10 novembre 2021 par Monsieur [K] [C] auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE, devenue la SA CNP ASSURANCES,
Déboute Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [D] [C] à verser à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [C] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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