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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTQD
Minute :
Patient : M. [S] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 08 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-7 du code de la santé publique)
Le :08 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le tuteur
Le : 08 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 08 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le huit Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [P]
né le 03 Février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de
Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES,
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Madame [V] [B], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [S] [P]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 7 JUILLET 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L.3212-7 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 13 Juin 2025, reçue le 13 Juin 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [P] a fait l’objet le 25 JANVIER 2021,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [S] [P]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Elise MEINE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 04/07/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 7 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] ,
*****
Le 13 Juin 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P].
L’audience du 08 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [S] [P] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [V] [B], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [S] [P] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 25 janvier 2021 à la demande d’un tiers en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY , sur décision du Directeur du Centre hospitalier Henri EY;
que par Ordonnances du 17 janvier 2023, du 13 juillet 2023, du 12 janvier 2024 , du 12 juillet 2024, du 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTQD
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure de soins psychiatriques à 6 mois ;
que l’article L.3212-7 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la forme de la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle;
Attendu qu’en l’espèce, les certificats médicaux mensuels établis du 25 janvier 2025 au 25 juin 2025
sont produits au dossier de même que l’avis médical motivé du 11 juin 2025 et un certificat de situation du 7 juillet 2025;
que les médecins concluent de manière concordante à la poursuite de la mesure de contrainte;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 7 juillet 2025 que Monsieur [P] est un patient âgé de 42 ans admis au long coursà la suite d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique ; que son état clinique est globalement stable ; que toutefois selon le médecin la “production délirante” persiste avec une thématique religieuse et mystique ancienne ; qu’il bénéficie de permissions chez son frère à la journée ; qu’une permission de durée plus longue a été tentée mais celle-ci s’est soldée par un échec , avec un relâchement de l’observance du traitement et l’apparition de trouble du comportement faisant craindre une rechute ; que le patient présent une anosognosie de sa pathologie ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales ; qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins ;
qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [S] [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [S] [P] ;
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [P] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 JANVIER 2021,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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