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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 23/10794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10794
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q5W
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0230
Madame [X] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0230
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
Décision du 12 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10794 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La 14 avril 2018, M. [P] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] ont souscrit chacun un contrat d’assurance vie BNP Paribas Multiplacements Privilèges dont la répartition était de 60% en fonds euros et de 40% en unités de compte. Ils ont placé sur chacun de ces contrats la somme de 250 000 euros.
Le même jour, ils ont également souscrit un contrat d’assurance vie BNP Paribas Multiplacements Privilèges exclusivement en fonds euros. Ils ont placé sur chacun de ces contrats la somme de 200 000 euros.
Ils ont investi au total la somme de 900 000 euros sur ces 4 contrats.
Par mail du 2 mars 2020, les époux [I] ont envoyé à la BNP Paribas un ordre d’arbitrage afin d’arbitrer les deux contrats en unités de compte vers les fonds en euros.
L’ordre a été exécuté le 16 mars 2020.
Les époux [I] reprochent à la banque d’avoir tardé à exécuter leur ordre d’arbitrage et d’avoir entraîné une perte financière.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque.
Demandes et moyens de M. et Mme [I]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
« Condamner BNP Paribas à payer à Monsieur [P] [I] :
− la somme de 17.136 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au retard de prise en compte de l’ordre de vente/arbitrage avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date de la réclamation en indemnisation ;
− la somme de 1.923 euros TTC en remboursement des frais annuels exposés en 2018, 2019 et 2020 ;
− la somme de 6.224 euros en indemnisation du préjudice subi pour non-respect des engagements contractuels de conseil personnalisé ;
− la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamner BNP Paribas à payer à Madame [X] [I] :
− la somme de 17.136 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au retard de prise en compte de l’ordre de vente/arbitrage avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date de la réclamation en indemnisation ;
− la somme de 1.923 euros TTC en remboursement des frais annuels exposés en 2018, 2019 et 2020 ;
− la somme de 6.224 euros en indemnisation du préjudice subi pour non-respect des engagements contractuels de conseil personnalisé ;
− la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Débouter BNP Paribas en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner BNP Paribas en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie BAUDRY, avocat associé de la SCP GILDARD GUILLAUME pour ceux qu’elle aura exposés sans en avoir reçu préalablement provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
M. et Mme [I] font valoir qu’ils avaient choisi d’investir la somme de 900 000 euros dans l’attente de pouvoir réaliser un projet immobilier. Ils observent que la rentabilité des fonds en unités de compte était à peine supérieure à celle des fonds en euros pour un risque plus important et qu’ils ont donc décidé de placer l’intégralité des sommes investies sur des fonds en euros.
Ils reprochent à la société BNP Paribas d’avoir tardé à exécuter leur ordre d’arbitrage transmis le 2 mars 2020 et exécuté le 16 mars 2020, soit 14 jours plus tard. Ils soutiennent que l’ordre d’arbitrage aurait dû être exécuté dans un délai maximum de 6 jours soit au plus tard le 9 mars 2020. Ils sollicitent la différence entre la valorisation des unités de compte au 9 mars 2020 et celle du 16 mars 2020, soit la somme de 17 136 euros pour chacun.
M. et Mme [I] reprochent également à la société BNP Paribas un défaut de conseil personnalisé. Ils relèvent qu’ils ont choisi cette banque pour son expertise dans la valorisation globale du patrimoine et en fonction de leur projet qui était d’acquérir un bien immobilier à l’horizon de 2 à 4 années à compter de la souscription des contrats grâce à des produits financiers présentant un risque modéré et facilement liquidables.
Ils considèrent que la société BNP Paribas ne leur a pas proposé de conseil personnalisé alors qu’elle aurait dû leur conseiller d’arbitrer leur épargne vers les fonds en euros dès janvier 2020. Ils demandent au titre de ce manquement le remboursement des frais de gestion annuels ainsi que l’indemnisation de leur perte de chance de vendre en début d’année 2020 selon la valorisation des fonds en euros à cette date.
Demandes et moyens de la société BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de BNP PARIBAS ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à régler la somme de 5.000 € à BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire en application des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile. »
La société BNP Paribas conteste toute négligence dans l’exécution des ordres d’arbitrage. Elle relève qu’un rendez-vous a eu lieu le 27 février 2020 entre M. [I] et sa conseillère financière au cours duquel a été évoqué le souhait de Mme [I], exclusivement, de vendre les supports en unités de compte.
La banque a considéré que l’ordre d’arbitrage reçu le 2 mars 2020 ne correspondait pas aux souhaits exprimés lors du rendez-vous du 27 février 2020 et que M. et Mme [I] n’étaient pas informés à ces dates de la baisse de valeur de leurs unités de compte. Elle allègue qu’elle a cherché à les joindre pour s’assurer de leur volonté. Elle ajoute que M. et Mme [I] avaient présenté leur projet d’investissement comme supérieur ou égal à 8 ans, ce qui a contribué à l’incertitude sur l’ordre transmis le 2 mars 2020, moins de deux ans après la souscription des contrats litigieux.
La société BNP Paribas expose qu’elle n’a pu joindre M. [I] que le 7 mars 2020 malgré ses tentatives précédentes et qu’elle l’a alors informé de la baisse de valeur des unités de compte. Elle observe qu’elle a reçu la confirmation de l’ordre d’arbitrage le 10 mars 2020 et qu’elle l’a exécuté le 16 mars 2020, soit 4 jours ouvrés après la transmission de l’ordre.
La société BNP Paribas réfute également tout manquement au titre de son obligation de conseil. Elle remarque que l’obligation de conseil est une obligation de moyens et souligne que M. et Mme [I] ont déclaré souhaiter valoriser leur patrimoine dans le cadre d’un investissement supérieur ou égal à 8 ans et accepter un risque de perte de l’ordre de 20% à 30%. Elle précise que la perte s’élève en l’espèce à 21% de l’investissement initial en cohérence avec le risque accepté par les investisseurs.
La société BNP Paribas affirme que la baisse importante des marchés survenue en 2020 en raison de la crise sanitaire n’était pas prévisible de telle sorte qu’elle n’était pas fondée à conseiller à M. et Mme [I] de vendre leurs placements en unités de compte en janvier 2020.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 9 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le retard dans l’exécution des ordres d’arbitrage
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L.533-11 du code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts des clients.
Selon l’article L.533-18 premier alinéa : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toutes autres considérations relatives à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l’ordre en suivant cette instruction.
Cette obligation de meilleure exécution constitue une obligation de moyens qui s’apprécie dans le cadre de la politique d’exécution contractuellement définie par le professionnel et acceptée par les clients.
L’ordre doit être exécuté dans les délais requis et le prestataire engage sa responsabilité en cas de retard imputable à sa négligence (Cass. com., 14 avr. 2015, n° 14-11.396).
M. et Mme [I] ont souscrit chacun un contrat d’assurance vie réparti à 60% en fonds en euros et à 40% en unités de compte le 14 avril 2018. La notice de ces contrats comprend une clause intitulée « Prise d’effet des arbitrages » et ainsi rédigée : « Lors de chaque arbitrage, le Fonds en euros, le Fonds Eurocroissance Patrimoine et les supports en unités de compte choisis peuvent avoir des dates d’investissement/désinvestissement différentes.
Chaque arbitrage prend effet au plus tôt le lendemain de la réception de la demande par Cardiff, en fonction du plus long des délais d’investissement/désinvestissement des actifs intervenant dans l’opération. Si Cardiff se trouve dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre un des actifs concernés par l’opération (par exemple en cas d’absence de cotation ou de liquidité), la date d’effet est repoussée du nombre de jours nécessaires pour l’achat ou la vente de tous les actifs. »
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la banque ne s’est engagée sur aucun délai d’exécution des ordres. Par conséquent, il convient d’apprécier si le délai de 14 jours entre la transmission de l’ordre le 2 mars 2020 et son exécution le 16 mars 2020 constitue un retard délibéré imputable à une négligence de la société BNP Paribas.
Par mail du 2 mars 2020, M. [I] a transmis à sa conseillère bancaire deux ordres d’arbitrage, pour lui et son épouse, datés et signés du 29 février 2020, dans lesquels chacun expose « Je souhaite arbitrer la totalité de mes UC, vers les fonds en euros, et vous remercie donc de résilier la gestion sous mandat. » Dans son mail, M. [I] explique que cette décision fait suite à une « réunion de jeudi » avec sa conseillère bancaire.
D’autres échanges par mail ont eu lieu les 9 et 10 mars 2020. Il en ressort que la conseillère bancaire a tenté de joindre M. [I] par téléphone dès le 3 mars mais n’a pu le contacter que le 6 mars et que l’objet de cet appel était d’informer M. [I] de la valeur de ses positions au 4 mars 2020. La conseillère bancaire a envoyé la valorisation au 4 mars par mail du 9 mars.
Par mail du 10 mars 2020, M. [I] a confirmé ses instructions antérieures et demandé leur exécution en précisant : « Cette instruction aurait dû être exécutée par votre banque le jour même, soit le 2/03/2020. Mais cela n’a pas été le cas, et vous avez cherché à me faire confirmer notre décision. Au motif que la cotation avait baissé par rapport à celle que vous m’aviez communiqué le 27/02. »
Sa conseillère bancaire lui a confirmé par mail du même jour son souhait d’informer M. [I] de la valeur de ses positions et de s’assurer de sa volonté : « En effet, vos instructions écrites sont claires. Néanmoins, vous n’aviez pas connaissance de l’impact de la baisse des marchés sur la valorisation de votre contrat et il était donc de mon devoir de vous en informer. J’ai donc tenté de vous joindre dès la réception de vos courriers, soit le mardi 3 mars, afin d’obtenir une confirmation verbale de votre part. Je vous ai appelé et laissé un message sur votre répondeur le jour même afin que vous me rappeliez dès que possible à ce sujet. D’autre part, vous m’aviez fait part que votre épouse envisageait cet arbitrage mais que vous ne partagiez pas cette position pour votre contrat. N’ayant pas de vos nouvelles, j’ai tenté de vous joindre à plusieurs reprises durant la semaine dernière avant votre réponse de vendredi dernier. »
Il ressort de ces échanges que dès la réception du mail de M. [I], sa conseillère bancaire a tenté de le joindre afin, d’une part d’obtenir la confirmation de ses instructions et d’autre part, de l’informer de la valorisation de ses positions.
La banque a ainsi agi avec célérité en cherchant à servir au mieux les intérêts de ses clients, de telle sorte que l’inexécution des instructions entre le 2 mars 2020 et le 10 mars 2020 ne peut être considérée comme un retard délibéré.
Après les échanges de mail du 10 mars 2020 au cours desquels M. [I] a confirmé sa volonté d’arbitrer les unités de compte vers les fonds en euros après avoir pris connaissance de la valorisation du 4 mars 2020, la banque a exécuté ses instructions et l’arbitrage a été effectif le 16 mars 2020.
Ce délai de 6 jours, dont 4 jours ouvrés, ne peut être considéré comme excessif, en l’absence d’engagement contractuel en faveur d’un délai inférieur.
Par conséquent, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du retard de prise en compte de l’ordre d’arbitrage.
2. Sur le manquement à l’obligation de conseil
En principe, le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client, fût-il non averti (Com.,16 juin 2009, n°08-11.618).
En fournissant à son client un conseil inadapté à la situation personnelle dont elle avait connaissance, la banque commet une faute (Com., 8 avril 2008, n°07-13.013).
En application de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement « se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes ».
En l’espèce, la société BNP Paribas ne conteste pas être tenue à une obligation de conseil mais considère avoir agi en conformité avec cette obligation.
Selon l’article 1 des conditions générales de la convention banque privée signée par M. et Mme [I] « la Banque Privée soucieuse de répondre à vos attentes, s’engage à mettre à votre disposition, dans le cadre de la Convention / une relation privilégiée avec un banquier privé, attitré et diplômé d’une formation certifiante dans tous les domaines patrimoniaux, pour vous conseiller dans la définition et la réalisation de votre stratégie patrimoniale, et coordonner les expertises mises à votre disposition ».
La société BNP Paribas a établi un profil financier pour chacun des époux [I] dans lequel elle a recherché les connaissances et l’expérience de ses clients en matière d’investissements et les a classés dans la catégorie de profils de connaissance « confirmé ».
Il ressort de la « Fiche Devoir de de Conseil / Profil de Risque » que la société BNP Paribas a établie pour chacun des époux [I] :
— qu’ils souhaitaient valoriser un capital à un horizon supérieur ou égal à 8 ans,
— qu’ils étaient prêts à prendre un risque de perte modérée en capital pour bénéficier d’opportunités de gain,
— qu’ils acceptaient une hypothèse de perte ou gain en capital de -20% à + 30%.
Au regard du risque de perte accepté et de l’horizon de l’investissement d’une durée supérieure ou égale à 8 ans, la société BNP Paribas n’était pas fondée à conseiller aux époux [I] d’arbitrer les unités de comptes vers les fonds en euros dès le mois de janvier 2020, soit moins de deux ans après la souscription des contrats conclus le 14 avril 2018.
Il en résulte qu’aucun manquement à l’obligation de conseil n’est établie à l’égard de la société BNP Paribas.
Par conséquent, M. et Mme [I] seront déboutés de leurs demandes de remboursement des frais de gestion et d’indemnité pour manquement à l’obligation de conseil.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [P] [I] et de Mme [X] [G] épouse [I] ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] in solidum au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 février 2025.
La greffière La présidente
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