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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 26 nov. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
26 Novembre 2025
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZSK
Minute n° : 25/309
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt six Novembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 6] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 8] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
[I] [Y]
née le 21 Août 2009 à [Localité 9] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS, en qualité de référente protection de l’enfance
Madame [N] [S]
ASE – Conseil départemental
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
[I] [Y] est hospitalisée sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 21 novembre 2025, sur arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical du Docteur [E] du même jour, faisant état de plusieurs tentatives de suicide par strangulation et en avalant des objets métalliques tranchants, mécanisme d’autolyse de plus en plus violent, risque de suicide très élévé.
Par requête du 25 novembre 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour.
Le greffe a convoqué la patiente, son conseil, sa reférente, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 26 novzembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte compte tenu de l’absence d’adhésion aux soins,de la persistance des troubles conduisant à des mises en danger caractérisés par des tentatives de suicide et des ingestions d’objets métalliques l’ayant conduit presque quotidiennement aux urgences.
La référente protection de l’enfance a prévenu de son absence à l’audience.
A l’audience, [I] [Y], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de [I] [Y] au plus tard le 02 décembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, [I] [Y] souffre d’un syndrome anxio dépressif sévère avec conduites auto-agressives répétées.
Le certificat médical circonstancié fait état que [I] [Y] demeure dans un déni marqué avec banalisation constante de la gravité de ses actes, absence de critique, d’insight et d’élaboration, ainsi qu’une incapacité notable de projection dans l’avenir.
Le médecin explique que plusieurs mesures d’isolement thérapeutiques ont été nécessaires du fait de l’intensité du risque suicidaire et de l’impulsivité observée.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que [I] [Y] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [Y];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 26 Novembre 2025,
La personne hospitalisée ( [I] [Y]),
Reçu copie le 26 Novembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE),
Avis le 26 Novembre 2025 au tiers (Madame [N] [S])
Le greffier,
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 26 Novembre 2025
Le greffier,
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