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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGJL Isolement et Contention
N° Minute : 25/00234
Rendue le 14 Octobre 2025 à 15h30
Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022,
Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 13 Octobre 2025 à 16h44 concernant la mesure d’isolement de :
Madame [S] [Z]
née le 27 Août 1966 à [Localité 1]
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical établi le 12/10/2025 par le Dr [I] [R] considérant que l’état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 09/10/2025 18h19 ;
Vu l’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille,
Vu l’information donnée par le directeur d’établissement au juge, le 12/10/2025 à 23h30 ;
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sous contrainte au CPA et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement.
L’article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
***
Sur la procédure :
La mesure d’isolement de Madame [S] [Z] a débuté le 09/10/2025 18h19. Le directeur de l’établissement hospitalier a informé le juge du dépassement exceptionnel de la durée d’isolement le 12/10/2025 à 23h30 conformément à la loi.
La saisine du juge devait intervenir au plus tard 13 octobre 2025 à 21H32 et a eu lieu le 13 Octobre 2025 à 16h44. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant le 14 octobre 2025 à 21H32.
Sur le fond :
Le certificat médical initial du docteur [W] [N] en date du 05 octobre 2025 à 14h00 justifie le placement en chambre d’isolement de Madame [S] [Z] dans les termes suivants :
“Agitation psychomotrice avec bris de meubles du service”
Le dernier certificat médical établi par le docteur [K] [V], psychiatre, le 13 octobre 2025 à 10h47 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure d’isolement du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants :
“Instabilité psychomotrice avec risque de passage à l’acte hétéroagressif”
***
La mesure d’isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l’a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 09/10/2025 18h19.
Le cas échéant, la prochaine décision du juge devra intervenir au plus tard le 17 octobre 2025 à 14h30
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [S] [Z] depuis le 09/10/2025 18h19 ;
Le juge
Notification sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception de la décision n° 25/00234 rendue le 14 Octobre 2025 à 15h30
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Avis de la présente ordonnance par courriel a été transmis le 14 Octobre 2025 :
☞Avis au directeur du CPA
☞Au tuteur
☞Au procureur de la République de [Localité 2]
le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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