Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00537 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CL
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne REGOURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCI MBID, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS AUTO FIGO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CL
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI MBID a consenti le 26 juillet 2021 à la société AUTO FIGO, un bail commercial de neuf années avec effet au 1er août 2021 concernant des locaux d’exploitation sis [Adresse 1] à LESPINASSE (31150).
Estimant que le compte locatif de la société AUTO FIGO était débiteur, la SCI MBID lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 janvier 2025, pour un montant total de 6.475,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SCI MBID a assigné la société AUTO FIGO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI MBID, demande au juge des référés de :
prononcer la résolution du bail commercial du 26 juillet 2021 pour acquisition de la clause résolutoire au 22 février 2025 ;condamner la société AUTO FIGO à payer à la société SCI MBDI, la somme provisionnelle de 6.310 euros, au titre des loyers et charges dus sur la période courant du mois de juillet 2024 à janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;condamner la société AUTO FIGO à payer à la société SCI MBDI, la somme provisionnelle de 780 euros au titre du loyer du mois de février 2025 ;dire et juger que la société AUTO FIGO se trouve occupante des locaux sans droit ni titre depuis le 22 février 2025 ;condamner la société AUTO FIGO au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 780 euros à compter du mois de mars 2025, et ce jusqu’à la libération des locaux ;ordonner à la société AUTO FIGO, en cas de libération des lieux d’ici le prononcé du jugement, la restitution des clés du local sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion de la société la société AUTO FIGO des locaux situés sis [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’un délai de 8 jours à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir ;condamner la société AUTO FIGO à payer à la société SCI MBID, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société AUTO FIGO n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 janvier 2025 faisant état d’un solde restant dû de 6.310 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.
Aux termes de ses conclusions, elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 7.090 euros, échéance du mois de février 2025 inclus.
Il convient de constater que la partie demanderesse sollicite aux termes de son dispositif que soit prononcée la résolution du bail commercial, et aux termes des développements de ses conclusions la constatation de la résiliation de plein droit dudit bail du fait du jeu de la clause résolutoire.
Il convient donc de considérer que c’est par erreur que la partie demanderesse demande que soit prononcée la résolution du bail, et qu’elle sollicite en réalité que soit constatée la résiliation de plein droit par acquisition de la lcause résolutoire ; que sa demande n’excède donc pas les pouvoirs du juge des référés.
Le fait que la société AUTO FIGO n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 février 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société AUTO FIGO, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société AUTO FIGO ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la SCI MBID qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 février 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 780 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MBID.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 7.090 euros, échéance du mois de février 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société AUTO FIGO est redevable envers la SCI MBID de la somme provisionnelle de 7.090 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de février 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société AUTO FIGO, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AUTO FIGO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 février 2025, du bail daté du 26 juillet 2021, consenti par la SCI MBID à la société AUTO FIGO, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à LESPINASSE (31150) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société AUTO FIGO et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société AUTO FIGO à payer à la SCI MBID une somme provisionnelle de 7.090 euros (SEPT MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de février 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société AUTO FIGO au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 780 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MBID ;
CONDAMNONS la société AUTO FIGO à payer à la SCI MBID la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société AUTO FIGO aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Risque naturel ·
- Assureur ·
- Procès
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret médical ·
- Dire ·
- Privé ·
- Secret ·
- Commune
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Centre médical ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Métro ·
- Expertise
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Versement ·
- Victime ·
- Titre ·
- Recours ·
- Législation
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Assesseur ·
- Erreur ·
- Couple ·
- Mari ·
- Personne concernée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Sursis à statuer
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Charges ·
- Nullité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.