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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 déc. 2024, n° 23/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/01457 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFUD
Pôle Civil section 3
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Non Représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES et Sophie BEN HAMIDA, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Christine CASTAING, dans leur délibéré,
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, Monsieur [J] [R], alors qu’il circulait en moto, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Madame [L] [P], assurée auprès de l’assurance Mutuelle des motards.
Il était blessé et le certificat médical initial faisait état de : « Traumatisme d’épaule droite avec frac-tures multiples de la tête humérale et traumatisme du genou droit (erreur : genou gauche) avec der-mabrasions ».
L’Assurance Mutuelle des Motards, assureur du véhicule impliqué, a missionné dans le cadre de la procédure amiable, le Docteur [C] [M] qui a rendu un rapport sur les termes duquel les parties n’ont pu s’accorder.
Monsieur [J] [R] a saisi le juge des référés et une ordonnance de référé a été rendue le 8 avril 2021 désignant le Docteur [Z] [B], remplacé par le DR [H], pour l’examiner et lui accordant une provision de 10.000 €.
Le DR [H] a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
L’assurance Mutuelle des motards a versé à Monsieur [J] [R] des provisions à hauteur de 16 000 €.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Par assignation du 29 mars 2023, Monsieur [J] [R] a fait assigner l’assurance Mutuelle des motards, Madame [L] [P], la SASU VIVINTER, la CPAM de l’Hérault et la mutuelle IRP Auto Prévoyance pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [J] [R] a maintenu ses demandes d’indemnisation, sollicitant :
DECLARER Monsieur [R] [J] recevable et bien fondé en ses demandes Et, y faisant droit :
CONSTATER que Madame [L] [P] est seule et entièrement responsable de ses préjudices issus de l’accident du 11 mars 2019, et par suite :
CONDAMNER solidairement Madame [L] [P] et l’ASSURANCEMUTUELLE DES MOTARDS à verser à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 348,28 €, Outre les éventuelles créances des organismes sociaux
— Frais divers : 6.261,79 €
— Aide humaine : 4.600 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures : 517,60 € Outre 2.288,34 € de créance de la CPAM
— Aide humaine future : 3.050 €
— Perte de gains professionnels futurs : 1.499.771,72 €
— Incidence professionnelle : 100.000 €
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.565,50 €
— Souffrances endurées : 10.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Préjudices permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 30.375 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Frais d’aménagement du logement : 15.000 €
CONDAMNER solidairement Madame [L] [P] et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 3.500 euros en ap-plication des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Madame [L] [P] et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à assumer les entiers frais et dépens d’instance
REJETER toutes les demandes et prétentions adverses comme étant injustes et non fondées
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Hérault, à IRP AUTO et à VIVINTER
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 4 juin 2024, l’assurance Mutuelle des motards demande de chiffrer comme suit l’indemnisation à allouer :
1° SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
o Allouer à Monsieur [R] la somme de 5357,04 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
o Allouer à Monsieur [R] la somme de 8.466,22euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
2° SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra- patrimoniaux temporaires :
o Allouer à Monsieur [R] la somme de 11.795,95 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
Au titre des préjudices extra- patrimoniaux permanents :
o Allouer à Monsieur [R] la somme de 33.5000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux
En tout état de cause :
o Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [R] les provisions versées à hauteur de 16.000 euros par l’Assurance Mutuelle des Motards
Sur l’article 700 et les dépens
o Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 et des dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours définitifs du 30 septembre 2022 ont été transmis au tribunal pour une somme totale de 159 759,40 €, dont une rente invalidité.
Madame [L] [P], la SASU VIVINTER et la mutuelle IRP Auto Prévoyance n’ont pas constitué avocat mais Monsieur [R] produit la créance de ces deux tiers payeurs.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
L’assurance Mutuelle des motards ne conteste pas sa garantie et le droit intégral à indemnisation de Monsieur [J] [R].
Vu le rapport du DR [H] du14 janvier 2022,
Il retient comme imputable au fait accidentel : une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, nécessitant une reprise chirurgicale.
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 28 mai 2020 et Monsieur [J] [R] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [J] [R] ne fait valoir un reste à charge de 348,28 €, montant accepté par l’assurance Mutuelle des motards et qui sera donc retenu.
Les recours des tiers payeurs à ce titre seront pris en compte.
Les frais divers
Monsieur [J] [R] fait valoir à ce titre les frais d’avocat engagés pour la procédure de référé et l’assistance à expertise, les honoraires de l’expert judiciaire et des frais d’huissier.
Ces sommes ressortent soit des dispositions de l’article 700 ou des dépens et seront en conséquence prises en compte à ce titre.
Monsieur [J] [R] demande une indemnisation au titre de frais de déplacement pour un montant de 2069,32 €, que l’assurance Mutuelle des motards ne conteste pas, si bien qu’il sera fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [R] fait aussi valoir un préjudice matériel tenant à des objets dégradés lors de l’accident, un BMX qu’il ne peut plus utiliser et des frais de papeterie et de traduction pour un montant de 6261,79 €.
L’assurance Mutuelle des motards formule une offre à ce titre de 955,44 €, ne contestant pas les frais de papeterie et de traduction pour certains, et le remboursement du navigateur, du pantalon de moto et du casque.
Elle conteste en revanche l’indemnisation du BMX demandée pour un montant de 632,84 €, que Monsieur [R] ne peut plus utiliser tenant les séquelles persistantes soutenant qu’il pouvait revendre ce matériel.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] n’ait plus en mesure de pratiquer le BMX et l’assureur fait valoir qu’il était à même de revendre ce matériel, si bien que l’étendue de son préjudice n’est pas démontré.
S’il est exact que Monsieur [R], comme il le soutient, n’a pas l’obligation de limiter ou minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable, il ne peut cependant obtenir que l’indemnisation du préjudice réellement subi.
S’il ne peut plus utiliser ce matériel, ce qui sera envisagé au titre du préjudice d’agrément, sa valeur reste en l’absence de vente dans son patrimoine, si bien qu’il résulterait un enrichissement allant au-delà de l’indemnisation de l’entier préjudice, si une indemnisation été accordée à ce titre sans prendre en compte la valeur résiduelle de ce matériel.
Monsieur [R] ne démontre donc pas de ce chef l’étendue de son préjudice et sera débouté de la demande formulée au titre du BMX.
L’assistance tierce personne temporaire
L’assurance Mutuelle des motards ne conteste pas la nécessité retenue par l’expert à hauteur de 2 heures par jour du 17 mars au 17 mai 2019 soit 61 jours ajoutant 2 heures supplémentaires la veille de l’opération chirurgicale.
Monsieur [R] fait valoir, outre cette période admise par l’assureur :
— 4 heures par jour les 11 et 12 mars avant intervention chirurgicale,
— 4 heures par semaine postérieurement au 17 mai 2019 pour 13 semaines puisqu’il n’a pu reconduire qu’en août 2019.
L’accident a eu lieu le 11 mars 2019 mais il n’a pu être hospitalisé en raison d’une surcharge de travail au centre hospitalier de [Localité 8], si bien qu’il est retourné à domicile jusqu’à l’intervention chirurgicale subie le 13 mars.
Il en résulte effectivement une période non prise en compte par l’expert de deux jours, les 11 et 12 mars durant laquelle Monsieur [R], blessé à l’épaule et au genou, ne pouvait être en mesure d’assumer son entretien quotidien sans l’aide d’un tiers, besoin qui sera évalué à 2 heures quotidien, pour l’aide au repas et au soin corporel les 11 et 12 mars.
Il sera ensuite hospitalisé jusqu’au 16 mars et l’expert retient ensuite la nécessité d’une aide à la personne durant la période de port d’un orthèse à hauteur de 2 heures par jour.
L’expert a été interrogé par dire du conseil de Monsieur [R] faisant valoir la nécessité d’une aide ménagère postérieure au 17 mai 2019 tenant les difficultés persistantes pour l’habillage et la conduite.
L’expert n’a pas répondu à cette interrogation ne s’exprimant donc pas médicalement sur cette nécessité et il retient un déficit fonctionnel temporaire de 25 % postérieurement au 17 mai 2019, en le motivant par la poursuite des séances de rééducation et le suivi psychologique, sans préciser d’atteinte fonctionnelle spécifique pour les soins courants et notamment l’impossibilité de conduire.
Il retient cependant aux termes de son rapport la reprise de la conduite automobile en septembre 2019.
Aucun des certificats médicaux produits par Monsieur [R] pour cette période ne vient caractériser la nécessité d’une aide humaine ou détailler les éléments médicaux qui pourraient la justifier à hauteur de 4 heures par semaine mais le tribunal retiendra néanmoins le fait qu’il n’a repris la conduite qu’en septembre 2019 pour retenir 2 heures hebdomadaire pour les déplacements automobiles.
En conséquence, les besoins en aide humaine seront évalués sur la base de :
— 2 heures par jour pour les 11 et 12 mars
— 2 heures par jour du 17 mars au 17 mai 2019
— 2 heures par semaine à compter du 17 mai 2019 jusqu’au 31 août 2019 pour les déplacements en automobile soit 15 semaines
Le coût horaire oppose aussi les parties, l’assureur offrant 16 € alors que Monsieur [R] demande qu’il soit fixé à 25 €.
Il est de jurisprudence constante que ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatif des dépenses effectives.
Il sera donc indemnisé conformément au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal soit 22 €.
Ce préjudice sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 432 € (156 x 22).
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’assurance Mutuelle des motards ne conteste pas les périodes prises en compte par l’expert, qu’elle propose d’indemniser par une indemnité journalière de 25 € quand Monsieur [I] demande un indemnité journalière de 30 € sur la base des mêmes périodes.
Le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, et la base journalière à prendre en sera fixée à 25 € , conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
Les parties s’accordent sur les périodes à indemniser telles qu’elles ressortent du rapport de l’expert judiciaire et il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 2 996,25 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 3,5/7 par l’expert qui retient 2 interventions chirurgicales, l’intervention de la cure de pseudarthrose de la clavicule et la rééducation prolongée.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Il est évalué à 1,5/7 par l’expert comme étant constitué par le port de l’orthèse en continu pendant 2 mois.
Il sera alloué la somme de 800€.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les dépenses de santé futures
Les parties s’accordent sur le montant à retenir qui sera fixé à la somme de 517,60 €.
Les recours des tiers payeurs à ce titre seront pris en compte.
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [J] [R] demande à ce titre une indemnisation de 1 499 771,72 € quand l’assureur fait une offre de 7 948,62 €.
En mars 2019, Monsieur [J] [R] était mécanicien automobile et gestionnaire de parc depuis septembre 2014, auprès de l’entreprise MOCO.
Il a été reconnu inapte à ces fonctions en juillet 2021 par le médecin du travail puis a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 25 octobre 2021.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [J] [R] est inapte à reprendre son activité professionnelle de mécanicien automobile et doit envisager un reclassement professionnel.
L’assurance Mutuelle des motards considère donc que l’indemnisation ne doit pas aller au-delà de 2022, date jusqu’à laquelle est justifiée la perte de gains invoqués alors qu’il reste apte à exercer une activité professionnelle.
Monsieur [J] [R] fait valoir au contraire que cette perte de gains doit être capitalisé de façon viagère au titre de la perte de gains déterminées en fonction de ses revenus avant licenciement, sans être pondéré par le fait qu’il n’ait pas inapte à tout emploi, dans la mesure où toutes ses démarches pour trouver un nouvel emploi se sont soldées par un échec malgré les formations qu’il a menées.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, étant rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
La capacité résiduelle de travail de Monsieur [J] [R] ne peut donc conduire à considérer que la perte de gains futurs est totale, dans la mesure où une reconversion est envisageable, ce qui revient en conséquence à indemniser une perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs évaluée en considération de la capacité de travail de nature à lui procurer des revenus équivalents ou inférieurs.
Une pondération doit cependant être apportée en fonction de l’âge de la victime et de ses capacités effectives à retrouver un emploi sur le marché du travail, au regard des possibilités effectives de reclassement.
Il convient en conséquence d’évaluer cette perte de gains en prenant en considération les possibilités réelles d’exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée après la consolidation du dommage.
Monsieur [J] [R], âgé de 42 ans à la consolidation, explique qu’il a engagé dans le cadre du suivi Pôle Emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi à l’issue duquel il visait un emploi de commercial en automobile, sans parvenir à trouver un emploi, puis a suivi une formation d’électricité automobile mais ne trouve pas d’employeur avec le handicap dont il reste atteint.
L’expert a retenu la limitation de port de charges et de mouvements répétitifs au niveau du membre supérieur droit, limitant ainsi les emplois auxquels il peut accéder et un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Au regard de l’âge, de la qualification professionnelle antérieure (CAP mécanique auto) et des séquelles persistantes limitant les possibilités professionnelles de Monsieur [J] [R] , corrélées à la situation du marché de l’emploi en France et au fait que l’assureur ne démontre pas une possibilité de reclassement évidente, la perte de chance de retrouver un emploi lui procurant la même rémunération et donc la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs sera évaluée à 70 % en référence à la dernière rémunération perçue.
En effet, s’il ne saurait être affirmé comme le soutient Monsieur [J] [R] que ses chances de retrouver un emploi sont nulles, elles sont effectivement complexes en l’absence de possibilité de qualification lui permettant d’exercer un emploi, sans les connaissances qu’il avait acquises, et au regard du handicap dont il reste atteint à l’épaule.
Cette perte de chance ne trouvera à s’appliquer que pour l’indemnisation postérieure à l’année de l’audience dans la mesure où il est démontré qu’au jour de l’audience, un nouvel emploi n’était pas exercé et que les parties tenant les délais d’audiencement ont produit des pièces jusqu’en 2023.
Les parties ne s’accordent pas sur le salaire de référence à prendre en compte, Monsieur [J] [R] le fixant à 31680 € annuel ( 2 200 € mensuel) quand l’assureur retient des revenus annuels de 21 358 € (1 779,83 mensuels). Le salaire proposé par Monsieur [J] [R] est le salaire brut qui ne peut servir de référence pour l’indemnisation allouée qui ne peut se concevoir que sur le salaire net, correspondant au disponible effectif.
En 2018, Monsieur [J] [R] a donc perçu un revenu net annuel de 21 358,72 €, année de référence qui sera retenue pour déterminer la perte de gains dans la mesure où cette année est celle précédent le dommage et où n’a pas été imputée sur ces revenus les incidences de l’année de travail correspondant à l’accident.
Il en résulte un revenu net mensuel de 1 779,89 €, qui servira en conséquence de référence pour évaluer les PGPF, sans imputer effectivement les indemnités Pôle emploi mais en les prenant en considération au titre des gains perçus pour déterminer la perte de gains.
Pour information, en 2019, Monsieur [J] [R] avait perçu un revenu net annuel de 19 629 €.
En 2020, année de la consolidation, Monsieur [J] [R] a perçu un revenu net annuel de 19 644 € .
En 2021, Monsieur [J] [R] a perçu un revenu net annuel de 19 603 €
En 2022, Monsieur [J] [R] a perçu un revenu net annuel de 13 200 €
En 2023, Monsieur [J] [R] a perçu un revenu net annuel de 15 336 €.
En conséquence, la perte de gains futurs pour la période avant capitalisation est de 18 531,88 € (86 314,88 -67 783).
A compter des revenus 2024, les PGPF seront capitalisés en prenant pour référence le dernier salaire connu, la perte annuelle étant alors de 21 358,72 €, réévaluée en 2024 en fonction de l’inflation ( inflation cumulée à 15%) à la somme de 24 530 € en appliquant l’indice 44,240 (homme de 45 ans viager) soit la somme de 759 645,04 € ( 1 085 207,2 x 70% taux de perte de chance).
La perte de gains professionnels s’élève donc à la somme de 778 176,84 €, de laquelle il convient cependant d’imputer les prestations servies par les tiers payeurs à savoir ici les indemnités journalières versées après la consolidation ( 542,4 €), et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité ( 1637,47 € + 133 957,54 €), qui s’ imputent prioritairement sur les PGPF et l’incidence professionnelle pour un montant de 136 137,41 € .
Les pertes de gains professionnels futurs seront en conséquence indemnisés par le versement d’une somme de 642 039,43 €.
L’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,
mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme ici la revalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupait ou encore du préjudice subi qui a trait à l obligation de devoir abandonner la profession qu elle exerçait avant le dommage au profit d une autre qu elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, opposé aux pertes de gains futurs, purement patrimoniales.
Le tribunal apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi par une appréciation concrète des éléments de preuve.
Il sollicite à ce titre une indemnisation de 100 000 € expliquant que cette situation génère un repli sur soi et une perte de repères, du fait de la dévalorisation tant personnelle que sociale provoquée par l’accident alors qu’il a toujours travaillé depuis ces 16 ans.
L’assurance Mutuelle des motards offre une indemnisation de 40 000 € admettant l’existence d’ une incidence professionnelle.
Ce préjudice existe incontestablement dans la mesure où les séquelles dont il est atteint affecte sa valorisation sur le marché du travail et de façon plus générale son positionnement social, augmente la pénibilité de son emploi et l’a contraint à abandonner la profession pour laquelle il était qualifié ( CAP mécanicien automobile) et exerçait avant le dommage depuis 1994 où il a débuté comme apprenti jusqu’à devenir gestionnaire de parc automobile.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 42 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 75 000 € répond à la réparation intégrale de l’ incidence professionnelle subie.
Le recours de la CPAM a été imputé sur les pertes de gains professionnels futurs si bien qu’il n’y a plus lieu à imputation.
L’assistance à la personne post consolidation
Monsieur [J] [R] fait valoir l’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée le 23 septembre 2020 qui l’a placé dans une situation nécessitant à nouveau une aide à la personne, que l’expert n’a pas évoqué.
L’assurance Mutuelle des motards en conteste la nécessité faisant valoir que l’expert ne l’a pas retenu et que Monsieur [R] ne l’a pas contesté pendant les opérations expertales.
Ainsi, pour cette période l’expert retient un déficit fonctionnel total de 3 jours, puis un déficit fonctionnel partiel de seulement 10 %.
Les 3 jours concernés se rapportent à la période d’hospitalisation durant laquelle Monsieur [R] était pris en charge, et pour le surplus le taux de DFP est très réduit ne justifiant pas en lui même une assistance à la personne, qui n’est pas médicalement démontrée par la production d’autres avis médicaux par Monsieur [R] qui soutient que cette période le positionnait dans la même situation que lors de sa blessure initiale, ce qui est contredit notamment par les taux de DFT retenu par l’expert ( 50 % et 10%).
La demande sera en conséquence rejetée.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, constitué par une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite.
Monsieur [J] [R] était âgé de 42 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 2025 €.
Il sera donc alloué la somme de 30 375 € pour ce poste.
Le préjudice esthétique permanent
Il a été chiffré par l’expert à 1/7 constitué par une cicatrice au niveau de l’épaule droite.
Il sera donc alloué la somme de 1 300 € pour ce poste.
Le préjudice d’agrément
L’assurance Mutuelle des motards l’admet tout en l’estimant limité pour ne concerner que la pratique du BMX de loisirs et offre ainsi une somme de 4000 €.
L’expert a retenu que la pratique du BMX n’était plus possible mais celle du vélo traditionnel le reste.
Monsieur [J] [R] produit des attestations de proches justifiant de sa pratique du BMX, qu’il pratiquait avec des amis et avec son fils pour solliciter une somme de 10 000 €. Il ajoute qu’il a perdu le goût du jardinage et laisse désormais beaucoup de choses à l’abandon.
Il sera alloué en indemnisation de ce poste la somme de 4000 €.
Les frais d’aménagement du logement
Il fait valoir que l’état de son épaule ne lui permet plus d’entretenir lui-même comme avant sa propriété et que cela lui a valu des difficultés avec son voisinage si bien qu’il a dû raser sa haie de troènes pour la remplacer par des palissades ne nécessitant pas d’entretien, et qu’il doit mettre en œuvre des travaux de terrassement tout comme les travaux de rénovation de sa maison qui ne sont pas terminés et qu’il réalisait lui même, le tout devant être désormais confiés à des professionnels.
L’assurance Mutuelle des motards demande le rejet de cette demande.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties (…) avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Aucune autre pièce que celles numérotées 151,152 à 155, (à savoir des photographies de la maison, qui ne permettent pas d’en déduire qu’il faisait lui même ces travaux) ne sont visée dans les écritures pour permettre au tribunal de savoir quelle pièce est produite à ce titre, et il ne lui appartient pas d’interpréter dans les 183 pièces produites celles qui viendraient éventuellement au soutien de cette demande qui, sur la seule foi de photographies des lieux, sera en conséquence rejetée.
LA CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
La CPAM n’a pas constitué à avocat, si bien que la décision lui sera déclarée opposable et le montant des débours engagés au titre de l’accident sera constaté pour un montant de 159 759,40 € ; L’assurance Mutuelle des motards indiquant que ces débours ont été réglés.
La Mutuelle VIVENTER n’a pas constitué à avocat, mais figure au dossier un courriel précisant ses débours définitifs pour un montant de 1774,81 € arrêtés au 17 mai 2020, date de résiliation de ce contrat, qui seront constatés.
La Mutuelle IRP AUTO PREVOYANCE SANTE n’a pas constitué à avocat, mais figure au dossier un courrier précisant sa créance d’un montant de 5364,8 €, en indiquant que ce montant a été réglé par l’assurance Mutuelle des Motards.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
l’assurance Mutuelle des motards, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Monsieur [J] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel l’assurance Mutuelle des motards sera condamnée.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’assurance Mutuelle des motards et Madame [L] [P] doivent intégralement indemniser Monsieur [J] [R] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 11 mars 2019,
CONDAMNE in solidum l’assurance Mutuelle des motards et Madame [L] [P] à payer à Monsieur [J] [R] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
— 348,28 € au titre des dépenses de santé actuelle
— 3 024,76 € au titre des frais divers
— 3 432 € € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 2 996,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 € au titre des souffrances endurées
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 642 039,43 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, déduction faite du recours de la CPAM,
— 75 000 € au titre de l’ incidence professionnelle
— 517,60 € au titre des dépenses de santé future
— 30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1300 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 4000 € au titre du préjudice d’agrément.
REJETTE les demandes au titre de l’assistance tierce personne post consolidation et au titre des frais d’aménagement du logement,
DIT qu’il conviendra de déduire du montant total des sommes allouées, les provisions versées à hauteur de 16 000 € ,
DIT que la présente décision sera opposable à la CPAM de l’Hérault et fixe les débours à la somme de 159 759,40 € en constatant que l’assurance Mutuelle des motards les a réglés,
DIT que la présente décision sera opposable à la Mutuelle VIVENTER et fixe ses débours définitifs à la somme de 1774,81 € ,
DIT que la présente décision sera opposable à la Mutuelle IRP AUTO PREVOYANCE SANTE et fixe ses débours définitifs à la somme de 5364,8 €, en constatant que l’assurance Mutuelle des motards les a réglés,
CONDAMNE l’assurance Mutuelle des motards à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’assurance Mutuelle des motards au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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