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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/00355 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XG4F
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [F]
C/
Caisse CPAM DE SEINE ET MARNE, Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0439
DEFENDERESSES
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
défaillante
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [F], alors âgée de 62 ans, a contracté une thrombophlébite cérébrale en février 2016.
Souffrant de douleurs dans le majeur et l’annulaire de sa main gauche, elle a consulté le docteur [W] [C] le 28 juin 2017. Celui-ci a diagnostiqué un « doigt à ressaut » et l’a opérée le 17 juillet 2017.
Des douleurs ont persisté au cours de sa rééducation, en particulier pour un usage de la main en extension.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 18 décembre 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire au bénéfice de Mme [O] [F], au contradictoire de M. [W] [C] et de son assureur la société SHAM, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne et de l’Office national des infections nosocomiales et des accidents médicaux (ci-après dénommé ONIAM).
M. [M] [D] a été nommé en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 27 mai 2019.
C’est dans ces circonstances que Mme [O] [F] a fait assigner l’ONIAM en présence de la CPAM de Seine-et-Marne par actes judiciaires des 13 janvier 2021 et 4 juin 2021, devant la présente juridiction, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juin 2022, Mme [O] [F] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de son préjudice corporel à la suite de l’accident médical subi ;
— condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes, avec l’intérêt légal et capitalisation à compter de la date délivrance de l’assignation :
— 3 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 780 euros pour l’aide humaine temporaire ;
— 40 234 euros pour la perte de gains professionnels actuels ;
— 10 000 euros pour les souffrances endurées ;
— 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
— 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 52 563 euros au titre de l’aide humaine permanente ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelles ;
— 6 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Abdi.
Elle entend démontrer qu’elle a été victime d’un accident médical en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire lequel exclut toute faute du praticien dans les soins prodigués et estime que l’algoneurodystrophie digitale a évolué de façon inhabituelle et exceptionnelle. Elle indique que cet accident médical a été la cause de la prolongation de son arrêt de travail affirmant qu’elle était rétablie de sa pathologie antérieure et devait reprendre ses activités professionnelles en juin 2017, conformément à l’avis de la MDPH émis en ce sens. Elle en déduit qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail plus de six mois consécutivement uniquement en raison de son affection à la main gauche et qu’elle remplit ainsi les conditions d’anormalité et de gravité requises par la loi pour bénéficier de l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
S’agissant de sa demande d’indemnisation, elle présente ses demandes poste par poste en reprenant les conclusions de l’expert judiciaire. Sur la perte de gains professionnels actuels elle déclare avoir subi une perte totale de revenus entre la survenance du dommage et la date de consolidation de son état de santé. Sur la perte de gains professionnels futurs, elle prétend qu’elle a été licenciée pour inaptitude en lien avec l’accident médical et précise qu’elle devait travailler au moins jusqu’à l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une carrière complète.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D. 1142-1 du code de la santé publique, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal, il conteste que le seuil de gravité requis par la loi ait été atteint dans le cadre de l’accident médical subi par Mme [F]. Il relève tout d’abord que le taux de déficit fonctionnel permanent dont est atteint la demanderesse est inférieur à 24 %. Il indique ensuite que le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert judiciaire est également en-deçà du seuil requis par la loi, puisqu’il n’a été total que durant trois jours et ensuite de 25 % jusqu’à la consolidation. Enfin, il conteste que l’arrêt de travail dont a bénéficié Mme [F] jusqu’à la consolidation de son état de santé soit imputable à l’accident médical dans la mesure où il souligne qu’elle se trouvait déjà en arrêt de travail en lien avec une autre affection survenue antérieurement.
A titre subsidiaire, il conteste l’imputabilité directe et certaine de l’algoneurodystrophie à l’accident médical, rappelant que Mme [F] a fait l’objet d’une chute en février 2017 qui peut avoir été la cause de son traumatisme à la main.
A titre plus subsidiaire, l’ONIAM conteste que le dommage subi ait un caractère anormal, relevant que Mme [F] a présenté antérieurement à la chirurgie un blocage de la main alors qu’elle est désormais atteinte d’une raideur séquellaire et il en déduit que son état de santé ne s’est pas notablement aggravé. Il ajoute que l’état antérieur dépressif affectant Mme [F] a majoré la survenance de ce risque, en se référant aux observations de l’expert judiciaire.
La CPAM de Seine-et-Marne n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation de Mme [O] [F]
En application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Constitue un aléa thérapeutique, la survenance en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé (1re Civ., 8 novembre 2000, pourvoi n°99-11.735 et 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-16.848).
Il résulte de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical (1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n°21-12.825).
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise que les séquelles dont souffre Mme [F] constituent : « une complication fort inhabituelle, en partie liée au terrain préexistant de la patiente. Il était donc impossible [pour le docteur] [Y] de prévoir cette complication de façon aussi importante. Celui-ci s’est limité aux explications à propos de raideurs post opératoires les plus habituelles. Dans ce contexte on ne peut pas considérer qu’il y a eu un défaut d’information réel et authentifié ». Il conclut que la complication observée chez Mme [F] caractérisée par une algoneurodystrophie constitue un aléa thérapeutique, « anormalement grave », fixant le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 %.
Il résulte de ces constatations que la condition de gravité ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale au titre du déficit fonctionnel permanent, n’est pas remplie.
S’agissant de la gêne temporaire, il ressort également du rapport d’expertise que Mme [F] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses trois jours d’hospitalisation, puis d’un déficit fonctionnel temporaire fixé à 25% jusqu’à la date de consolidation de son état de santé.
Là encore, la demanderesse ne remplit pas la condition de gravité exigée par le texte précité imposant un taux d’incapacité au moins égal à 50% durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
S’agissant enfin de la condition liée aux arrêts travail, la demanderesse se prévaut d’un arrêt de travail à compter du 17 juillet 2017, date de l’intervention, jusqu’au 1er mars 2019, date de consolidation de son état de santé.
Toutefois, il est acquis aux débats que Mme [F] bénéficiait déjà d’un arrêt de travail au moment de l’opération réalisée le 17 juillet 2017 et ce, depuis le mois de février 2016, consécutivement à un épisode de thrombophlébite cérébrale, le docteur [M] [D] retenant cet antécédant au même titre qu’un syndrome dépressif.
A cet égard, l’expert judiciaire a retenu que : « la raideur survenue après la chirurgie de la main n’a pas modifié la reprise du travail en pratique car Mme [F] était en arrêt au long cours en date du 17/07/2017 ». Il évoque également une évolution de la pathologie à compter du 1er décembre 2017, décrivant une crampe de l’écrivain « qui est un syndrome dystonique totalement différent de l’algoneurodystrophie ».
Au regard de ces observations, la preuve n’est pas rapportée que l’arrêt de travail qui s’est poursuivi après l’opération du 17 juillet 2017 soit exclusivement imputable à l’aléa thérapeutique ayant causé l’algoneurodystrophie.
Ainsi la condition de gravité relative à un arrêt de travail de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois n’est pas remplie.
En conséquence de ce qui précède, les conditions d’indemnisation de l’aléa thérapeutique dont a été victime Mme [O] [F] par la solidarité nationale ne sont pas réunies et ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [F], partie ayant succombé, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [O] [F] à l’égard de l’ONIAM consécutivement à l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2017 ;
Condamne Mme [O] [F] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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