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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4N2
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65, Me Guillaume BAUFUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3806
DEMANDEUR
et
Mutuelle [Localité 15] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] (assignation signifiée au [Adresse 3])
non comparante
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 17, 18 et 22 octobre 2024, M. [I] [B], cycliste blessé le 12 novembre 2023 dans un accident de la circulation causé par le véhicule automobile conduit par Mme [N] [V], a fait assigner la société Pacifica, assureur de Mme [V], ainsi que la CPAM (pour caisse primaire d’assurance maladie) du Rhône et la mutuelle [Localité 15] Humanis, tiers payeurs, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert aux frais avancés de l’assureur et en paiement par ce dernier d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, d’une provision ad litem de 5 000 euros, de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience du 10 décembre 2024, M. [B], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société Pacifica, déclarant ne pas s’opposer à la mise en place d’une expertise judiciaire médicale aux frais avancés du demandeur, a demandé en réponse au président de rejeter toutes les demandes pécuniaires faites par M. [B] eu égard aux provisions d’un montant de 30 000 euros réglées à ce jour.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la mutuelle [Localité 15] Humanis n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité des blessures subies par M. [B] et son droit (entier) à indemnisation ne sont pas contestés ni contestables. Le demande d’expertise présentée par la victime, destinée à lui offrir les moyens techniques d’obtenir l’indemnisation définitive et complète de son préjudice corporel, apparaît donc légitime. Cette demande doit donc être satisfaite et la mesure d’instruction ordonnée aux frais avancés de M. [B] afin d’en garantir la bonne exécution.
Il n’est pas contestable qu’une indemnité au moins égale à celle déjà obtenue amiablement au titre des postes de préjudices avant consolidation devra revenir à M. [B] en réparation des postes après la consolidation de son état. Une provision de 30 000 euros lui sera donc allouée ici à ce titre à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
M. [B] va nécessairement engager dans le futur de nouveaux frais de procédure pour faire valoir ses droits. Son droit à une provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Une somme de 2 500 euros lui sera allouée ici à ce titre.
La présente ordonnance sera à toutes fins déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la mutuelle [Localité 15] Humanis, organismes tiers payeurs.
Partie perdante, la société Pacifica sera condamnée aux dépens du présent référé, à l’exclusion des honoraires de l’expert qui resteront, en l’état, à la charge de M. [B], et versera à celui-ci une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [B], une expertise judiciaire de sa personne ;
Désigne pour y procéder
le docteur [T] [D]
[Adresse 6]
Clinique du [19]
[Localité 9]
Port. : 06 46 22 60 79
Mèl : [Courriel 12]
ou, en cas de refus ou d’indisponibilité de celui :
le docteur [K] [P]
Service de Neurochirurgie B Hôpital [16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 86 43 49 10
Mèl : [Courriel 13]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [B] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 14 février 2025 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [B] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif en complément de celles déjà obtenu à titre amiable ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la mutuelle [Localité 15] Humanis ;
Condamne la société Pacifica aux dépens du présent référé, à l’exclusion des honoraires de l’expert qui resteront, en l’état, à la charge de M. [B], et admet Maître Sophie Prugnaud Servelle, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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