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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01807 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZMI
S.C.I. LA S.C.I. DU MONT DUPLAN . RCS NIMES N° 439 553 843.
C/
[U] [H], [I] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA S.C.I. DU MONT DUPLAN . RCS NIMES N° 439 553 843.
Chemin DE La Farelle
Mas De La Faribole
30128 GARONS
représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [U] [H]
279 Avenue Peladan
Batiment E – Porte E 13- 1er Etage
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
M. [I] [J]
4 Rue Bachalas
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 déposé au greffe le 18 décembre, la SCI DU MONT DUPLAN a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que Monsieur [H] et Monsieur [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 11079,72 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2022 ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI MONT DUPLAN expose que, selon contrat de bail du 21 octobre 2022, elle a donné en location par l’intermédiaire de l’agence RHINO IMMOBILIER à Monsieur [U] [H] un appartement situé 279 avenue PELADAN en contrepartie d’un loyer mensuel de 900 euros charges comprises. Selon acte sous seing privé du 8 novembre 2022, Monsieur [I] [J] s’est engagé en qualité de caution.
Le locataire ne s’acquittant pas des loyers, de sorte qu’il leur a été signifié par acte du 16 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet. Selon ordonnance du 27 septembre 2023,la SCI MONT DUPLAN était autorisée à reprendre les lieux . Selon procès-verbal du 27 novembre 2023, le commissaire de justice a opéré la reprise des lieux.
Il ajoute que selon décompte établi au 28 novembre 2023 fait état d’une dette locative de 9327 euros.
Il se prévaut également de frais de remplacement d’accès à l’appartement , des commandes de badges e de nettoyage de l’appartement.
Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort .
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demanderesse se désiste de sa demande de résiliation de bail et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité, l’expulsion et le versement d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI MONT DUPLAN produit notamment :
— le contrat de bail signé portant sur le bien situé 279 avenue Péladan à NIMES moyennant un loyer de 900 euros charges comprises ;
— l’acte de cautionnement complet avec l’engagement de Monsieur [J] à compter du 8 novembre 2022 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le procès-verbal de reprise des lieux
— un décompte arrêté au 28 novembre 2023 portant sur un arriéré de 9.327 euros.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’acte de caution précise que Monsieur [J] s’engage solidairement. La clause de solidarité est donc prévue.
La situation de compte produite et arrêtée au 28 novembre 2023 permet de relever que les défendeurs restent devoir un montant de 9327 € au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et dus jusqu’au mois de novembre 2023 inclus.
Or, les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement.
En conséquence, Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SCI MONT DUPLAN la somme de 9327 euros selon situation de compte arrêtée au28 novembre 2023.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Sur les remboursement de frais engagés :
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de la reprise des lieux par voie de recours judicaire impliquant un changement de voie d’accès au logement et un nettoyage des lieux pleinement justifiés.
En conséquence, Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] seront solidairement condamnés à payer la somme de 216 euros pour le changement de clés, 130 euros pour les télécommandes et badge et 258 euros au titre du nettoyage soit la somme totale de 604 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [U] [H] et Monsieur [I] [J] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MONT DUPLAN l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] à payer à la SCI MONT DUPLAN la somme de 9931€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de novembre 2023 inclus et les frais matériels de reprise des lieux ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] à payer à la SCI MONT DUPLAN la somme de 500,00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025, par Alice CHARRON, juge et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Président
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