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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2025
N° RG 23/01308 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWMC
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SCCV MARECHAL JUIN
(RCS de [Localité 6] n° 830 949 897), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Naïm DRIBEK, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de réservation a été conclu le 14 janvier 2019 entre Monsieur [H] [G] et la SCCV MARECHAL JUIN concernant le lot n°B-004 de type T2 pour un montant de 129.600,00 euros aux fins d’établissement de sa résidence principale.
La vente en l’état de futur achèvement a été conclue selon acte notarié du 14 mai 2020 qui prévoyait une livraison en principe « au plus tard le 30 juin 2021 ». La livraison est finalement intervenue le 13 juillet 2022, soit avec un retard de 13 mois.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2022, Monsieur [H] [G] a mis en demeure la SCCV Maréchal Juin de lui expliquer les raisons du retard de livraison et de lui proposer une indemnisation.
En l’absence de réponse, par acte en date du 16 mars 2023, Monsieur [H] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SCCV Maréchal Juin en indemnisation de son préjudice lié au retard de livraison.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1601-1, 1170 et suivants, et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.212-1 du Code de la consommation,
RECEVOIR Monsieur [H] [G] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SCCV MARECHAL JUIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
JUGER que la clause relative aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 14 mai 2020 prive de sa substance l’obligation essentielle pour le vendeur d’exécuter ses obligations dans les délais prévus,
JUGER que la clause relative aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 14 mai 2020 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des acquéreurs,
JUGER que la clause relative aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 14 mai 2020 est réputée non écrite,
CONDAMNER la SCCV MARECHAL JUIN à payer à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes en réparation des dommages causés par le manquement à ses obligations contractuelles :
• 650 euros au titre des loyers du mois de juillet 2021
• 6.677,40 euros au titre du préjudice financier
• 1.500 euros au titre du préjudice moral
• 2000 euros au titre de la résistance abusive
CONDAMNER la SCCV MARECHAL JUIN à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV MARECHAL JUIN aux dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCCV Maréchal Juin demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Dire et juger la SCCV MARECHAL JUIN recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter toutes les demandes et prétentions de Monsieur [H] [G] et les déclarer comme non-fondées.
Constater que la procédure engagée par Monsieur [H] [G] est abusive.
Condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que l’acte de vente du 14 mai 2020 n’est pas un contrat d’adhésion.
— Dire et juger que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulé à l’acte de vente du 14 mai 2020 est licite, n’est pas abusive et opposable à Monsieur [H] [G].
— Dire et juger que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 14 mai 2020 ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle pour le vendeur d’exécuter ses obligations dans les délais prévus.
— Dire et juger que la clause relative aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 14 mai 2020 ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des acquéreurs.
— Condamner Monsieur [H] [G] à verser à la SCCV MARECHAL JUIN la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 4 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS
Suivant acte notarié en date du 14 mai 2020, portant vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [H] [G] a acquis auprès de la SCCV Maréchal Juin les lots 204 comprenant un appartement en rez de chaussée et 568 relatif à une place de parking moyennant le prix de 129.600€,l’acte mentionnant une ouverture de chantier le 17 janvier 2020 et un délai de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2021.
Un procès verbal de livraison a été signé le 30 juillet 2022 par Monsieur [H] [G].
Celui-ci rappelle les dispositions de l’article 1603 al1er du code civil qui dispose que « la vente d’ immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. »
Le respect du délai contractuel de livraison constitue une obligation essentielle du vendeur.
L’article 1170 du code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.»
Selon l’article 1171, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 14 mai 2020 stipule les causes de suspension suivantes :
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
— Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment.
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
— Retard résultant de la liquidation des BIENS, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’OEuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant). -Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR.
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources.
— Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.
— les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes, épidémies, infections endémiques, pandémies, accidents ou incidents de chantier ;
— les conséquences découlant d’épidémies, infections endémiques et pandémies, pandémie virale ou bactérienne, ou découlant des mesures prises pour les endiguer, notamment la limitation de la circulation des biens et des personnes, les contraintes, troubles et retards sur l’exécution des travaux rendant impossible la poursuite du chantier dans des conditions normales.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’OEuvre.»
Monsieur [H] [G] estime que cette clause est illicite dans un contrat d’adhésion comme le vente en l’état futur d’achèvement car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties et revient à priver l’acheteur de la substance même de l’obligation de délivrance dans le délai convenu.
Il est certain que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est un contrat d’adhésion dont l’acquéreur n’a pas la possibilité de négocier les clauses qui sont imposées à l’acheteur et ce même s’il a eu connaissance des pièces avant la signature de l’acte, qu’il bénéficie d’un droit de rétractation auquel il peut renoncer et enfin que l’acte est signé devant un notaire tenu d’un devoir d’information et de mise en garde.
Les contrats de VEFA sont d’ailleurs soumis à des dispositions spécifiques relatives notamment à la protection des acquéreurs et qui ont pour effet de tenter de rééquilibrer la relation contractuelle et de garantir les droits des acquéreurs.
Toutefois, aucune disposition spécifique à la vente d’immeuble à construire ne prohibe l’élargissement conventionnel de la notion de force majeure.
Il convient cependant de vérifier que la rédaction de la clause limitative de responsabilité ne vide pas de sa substance l’obligation de délivrance à délai convenu.
La clause litigieuse qui prévoit que la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’oeuvre n’est pas illicite en ce qu’elle ne fait pas dépendre du bon vouloir du vendeur les causes de retard puisque la SCCV Maréchal Juin a confié à un tiers, le maître d’oeuvre la responsabilité d’établir les causes de report du délai de livraison et de calculer les délais de prolongation.
Il n’y a pas de déséquilibre entre les obligations des parties puisque le retard des travaux, apprécié par le maître d’oeuvre entraîne un report de paiement des échéances de l’acheteur dont le pourcentage des paiements est lié à l’état d’avancement du chantier.
Il a été jugé qu’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement peut prévoir une suspension ou une prolongation du délai contractuel d’achèvement dans différentes hypothèses (jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail, faillite d’entrepreneurs, etc.) qui viendront s’ajouter aux cas de force majeure. (voir notamment en ce sens (Cass. 3e civ. 24-10-2012 n° 11-17.800 : Bull. civ. III n° 152,)
De telles clauses dites de retard légitime n’ont pas été jugées abusives au regard du droit de la consommation.
En conclusion, la clause conventionnelle relative aux causes légitimes de report de délai de livraison est valable et doit donc s’appliquer.
L’attestation du maître d’oeuvre fait état des circonstances suivantes :
Pandémie Covid 19
— arrêt du chantier en 2020 3 mois et demi
— arrêt des salariés , encadrement etc.. 2 mois
(cas contact, isolement cas positif)
Intempéries (pluie, vent , froid) 75 jours ouvrés soit 3 mois et demi
Retard sur approvisionnement et matériel 4 mois
Retard occasionné par la pénurie de carburant ½ mois
total 14 mois
En page 8 de l’acte de vente, il est inséré un paragraphe sur « les conditions spécifiques Covid 19 » qui prévoit qu’il ne pourra pas être opposé au vendeur « son incapacité à respecter les délais contractuels en raison des impacts de l’évolution de la propagation du virus Covid19 et des mesures à mettre en place pour lutter contre ce dernier. »
Compte tenu de la contestation élevée par Monsieur [G], le maître d’oeuvre a détaillé son attestation et a fourni des pièces justificatives.
Il est notamment fait état que l’intervention de l’entreprise Mangeant, lot plomberie-sanitaire prévue suivant ordre de service du 18mai (semaine 21) a été repoussée au 9 novembre 2020 soit semaine 46 soit un retard de 5 mois.
La pandémie qui a commencé au printemps 2020 a affecté durablement l’activité des entreprises intervenantes, ce qui a nécessairement nui à la coordination des chantiers puisque les bouleversements sur la planification des tâches ont entraîné des retards dans l’exécution de certaines d’entre elles, ce qui a manifestement empêché le maître d’oeuvre de susciter des interventions lorsqu’elles étaient attendues, entraînant de nouveaux retards nécessairement répercutés sur l’activité des intervenants suivants.
Par ailleurs un deuxième confinement a été ordonné du 30 octobre au 15 décembre 2020 (soit pendant un mois et 15 jours) puis un troisième confinement est intervenu le 3 avril 2021 pour une durée de 4 semaines.
Malgré le manque de précision de l’attestation du maître d’oeuvre, les durées indiquées sont en rapport avec les périodes de confinement et les mesures sanitaires de distanciation qui ont indéniablement retardé l’avancement du chantier concernant de la copropriété de la Résidence O2 [Localité 3] qui a été perturbé de façon majeure pendant une longue période qui peut effectivement être fixée à une durée de six mois.
En ce qui concerne les intempéries, il est produit un certificat de situation météorologique établi par la société UBYRISK CONSULTANT qui fait état sur la période courant du 14 mai 2020 au 21 mai 2021 de 147 jours d’intempéries (hors WE et jours fériés), ce qui corrobore l’attestation du maître d’oeuvre.
La SCCV a fait établir un autre certificat météorologique pour la période courant du 29 mai 2020 au 21 mai 2021. Le retard lié aux intempéries est également corroboré par les comptes rendus de chantier. Le compte rendu d’août 2021 fait état d’un retard lié aux intempéries de 75 jours. Entre mai 2020, mois de signature de l’acte authentique et le 30 juin 2021, l’entreprise MARCHAND CONSTRUCTION a comptabilisé 64 jours d’intempéries.
En conséquence, le retard pour intempéries pendant 75 jours ouvrés soit 3 mois et demi est parfaitement justifié.
Le maître d’oeuvre évoque également le retard pour la recherche d’une nouvelle entreprise suite à la résiliation amiable de l’acte d’engagement du 9 mars 2021 de la société Groupe Vinet . Il précise que cela a entraîné un retard de planning général de 4,8 mois pour la substitution d’une nouvelle entreprise Perfect Sols qui a commencé le chantier le 16/08/2021 et un problème d’approvisionnement du chantier.
Le retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise est un cas de suspension du délai de livraison spécifiquement prévu dans l’acte authentique.
L’entreprise Vinet devait commencer à intervenir le 22 mars 2021, elle n’a participé qu’à deux réunions de chantier et n’est finalement jamais intervenue, ce qui a entraîné une résiliation du marché d’un commun accord et la nécessité de rechercher une nouvelle entreprise.
Le retard ressort à 4,8 mois soit un report de livraison de 8 mois puisque conformément aux dispositions contractuelles les circonstances retardant la livraison du bien ont un effet d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Les difficultés d’approvisionnement de AMCC ne sont pas évoquées par le maître d’oeuvre mais le mail du 4 février 2021 fait apparaître un retard de livraison de deux semaines pour les menuiseries.
Compte tenu du délai de retard de 5 mois dû au Covid 19 , d’un report de livraison de 6 mois pour les intempéries (3moisX 2), d’ un retard de livraison de 8 mois en raison du changement de l’entreprise Vinet défaillante et du retard en approvisionnement de 2 semaines pour les menuiseries, il est justifié d’un report de livraison d’une durée de 19 mois alors que le retard de livraison n’a été que de 13 mois.
En conclusion, le retard effectif de livraison de 13 mois est parfaitement justifié au regard des dispositions contractuelles et aucune faute ne peut être reprochée à la SCCV Maréchal Juin .
Monsieur [H] [G] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre du retard de livraison.
Il ressort par ailleurs d’une promesse en date du 5 juillet 2021 de cession de droits détenus en vertu d’une vente en l’état futur d’achèvement que Monsieur [H] [G] a vendu son appartement et son parking pour le prix de 147.000 euros à Madame [O] [R].
Ainsi la cession lui a permis avant même la livraison de l’immeuble, de réaliser un bénéfice de 17.400 euros de sorte que contrairement à son affirmation, Monsieur [H] [G], n’ a subi aucun préjudice lié au retard de livraison qui était au surplus parfaitement justifié au regard des dispositions contractuelles.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
La SCCV Maréchal Juin sollicite la condamnation de Monsieur [H] [G] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue un droit ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal ayant dû examiner le bien fondé des diverses causes de retard de livraison mentionnées par le maître d’oeuvre dans son attestation détaillée du 18 octobre 2022.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Maréchal Juin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [H] [G] sera condamné à lui verser une indemnité de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile par la SCCV Maréchal Juin,
Condamne Monsieur [H] [G] à verser à la SCCV Maréchal Juin une indemnité de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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