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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 22/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04211 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/93
N° RG 22/04211 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZHL
le
CCC : dossier
FE :
Me Eric LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 13] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SARL AGENCE DU PALAIS, [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] est copropriétaire occupante d’un logement au sein de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] [Localité 12].
Mme [X] déclare que lors de l’assemblée générale du 15 juin 2022 les résolutions n° 5 et 6 portant respectivement sur l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, d’une part, et du budget de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, d’autre part, ont été votées avec des montants différents de ceux mentionnés dans l’ordre du jour annexé à la convocation et que le syndic a transmis des appels de charges conformes aux montants irrégulièrement votés dans cette délibération.
Par un acte d’huissier du 12 septembre 2022, Mme [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 1, 5, 6, 8, 9-1, 9-2, 10, 11, 12, 13, 14, 14-2, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2022, d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de transmettre des provisions pour charges au début de chaque trimestre égales au quart du budget voté et ordonner qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de la présente procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [X] demande au tribunal de bien vouloir :
« – DIRE la demande de Mme [X] recevable et bien fondée,
— ANNULER les résolutions 1, 5, 6, 8, 9-1, 9-2, 10 11, 12, 13, 14, 14-2, 16 et 17 de l’assemblée générale du 15 juin 2022,
— A titre subsidiaire, ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de procéder à un nouveau calcul des votes en retenant que les votes par correspondance pour les résolutions 5 et 6 sont des votes défaillants.
— ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de transmettre des provisions sur charges au début de chaque trimestre égales au quart du budget voté.
— ORDONNER l’application de l’article 10-1 de la loi de 1965 et ENJOINDRE qu’aucune somme ne soit mise à la charge de Mme [X] au titre de la présente procédure, notamment au titre des frais d’avocat ou de procédure découlant de la présente instance,
— REJETER les demandes du Syndicat des Copropriétaires
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer à Mme [X] la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Solange IEVA-GUENOUN, Avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ».
Mme [X] se fonde sur les dispositions de l’article 13 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004 pour soutenir que les résolutions n° 5 et 6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2022 sont irrégulières, en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne pouvait faire voter un budget prévisionnel d’un montant différent de celui mentionné sur l’ordre du jour. Elle indique que ce budget a été modifié lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2023 uniquement en raison du recours qu’elle a intenté et que cette modification des montants ne résulte pas d’une erreur de plume mais d’une volonté du syndic de faire voter un budget prévisionnel plus élevé.
Elle soutient que la nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2023 n’a pas régularisé la situation et que les appels de charges doivent correspondre aux montants votés par l’assemblée générale du 15 juin 2022 même si par la suite il y a une régularisation.
Mme [X] soutient que ces résolutions ne pouvaient être modifiées au cours de cette assemblée générale.
Mme [X] se prévaut des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’arrêté du 2 juillet 2020 pour soutenir que la comptabilisation des votes lors de l’adoption de la délibération de l’assemblée générale du 15 juin 2022 est erronée. Elle fait valoir que sur les résolutions n°5 et n°6 les votes par correspondance en faveur d’un budget de 78 000 € ont été comptabilisés comme des votes en faveur du budget de 80 000 € puis de 82 000 € alors qu’en application des dispositions précitées ces votes auraient dû être comptabilisés comme défaillants.
Elle indique que son vote n’a donc pas été respecté pour plusieurs résolutions, outre les résolutions n°5 et n°6, puisque cela concerne également le vote de la résolution n°1 pour lequel Mme [X] aurait dû être considérée comme défaillante et non comme ayant voté pour, ainsi que la résolution n°14-2 pour laquelle Mme [X] n’avait pas voté de, sorte qu’elle devait être considérée comme défaillante alors que sur le procès-verbal elle est mentionnée comme ayant voté pour.
Elle indique également que le vote des résolutions n°s 8, 9-1, 9-2, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 est également entaché d’irrégularités en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le formulaire transmis par le syndic ne prévoit pas l’hypothèse d’un second vote et qu’au cours du second vote, conforme à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, elle a été comptabilisée comme ayant donné le même vote que lors du premier vote conforme à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient que les appels de charges transmis par le syndic depuis 2019 méconnaissent les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il n’y a pas de division égale au quart du budget voté concernant le budget provisionnel et les appels de fonds travaux loi ALUR et que le dernier trimestre fait l’objet chaque année d’une demande d’un montant très important dès lors que les trois premiers appels de charges sont conformes aux votes des années précédentes.
Elle soutient encore que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 elle ne pourra se voir opposer le paiement des frais de procédure si sa prétention est déclarée fondée par le juge.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de bien vouloir :
« -REJETER les demandes de Mme [X] car irrecevables et non fondées concernant la demande d’annulation des résolutions N°5 et N°6/votes des budgets prévisionnels
— JUGER que lors de l’Assemblée Générale du 5 Septembre 2023 les erreurs matérielles ont été corrigées
— JUGER que Mme [X] n’excipe pas d’un problème de trésorerie ou d’une trésorerie exsangue du Syndicat des Copropriétaires malgré l’erreur matérielle de budgets prévisionnels qui ne constituent que des projections de dépenses, erreurs corrigées lors de l’AG du 5 Septembre 2023, PV d’AG contesté par Mme [X]; AG du 5 Septembre 2023 aujourd’hui définitive
— JUGER que Mme [X] n’a pas contesté en justice le PV d’AG du 5 Septembre 2023/AG aujourd’hui définitive cf Attestation de non recours du syndic
— JUGER que nul ne plaide pas procureur si par impossible le syndic en exercice à l’époque des erreurs matérielles relevées n’est pas attrait à la présente procédure si sa responsabilité devait être recherchée
— REJETER la demande de Mme [X] d’annulation des résolutions N°8 9-1 10 11 12 13 14-2 16 et 17 cette demande est irrecevable
— CONDAMNER Mme [R] [X] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] la somme de 526, 73 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions jusqu’au jour du parfait paiement
— REJETER la demande de condamnation de Mme [X] présentée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14] au paiement d’un article 700 du CPC
— CONDAMNER Mme [X] à supporter sa quote-part de charges générales au titre de la présente procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965
— CONDAMNER Mme [X] à payer la somme de 5.000 Euros au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 14] sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens d’instance ».
Le syndicat des copropriétaires conteste la pertinence de la procédure engagée par Mme [X] au motif que si le montant retranscrit dans la délibération est supérieur au montant présenté, il apparaît que le montant du budget prévisionnel évalué à 80 000 € pour l’exercice 2022/2023 n’a pas été dépassé et que si celui retranscrit avait été atteint, soit la somme de 82 000 €, la trésorerie de la copropriété n’aurait pas été grevée.
Il indique que le montant total des charges appelées pour l’exercice 2022/2023 n’a pas dépassé la somme de 80 000 €.
Elle indique que la délibération de l’assemblée générale du 5 septembre 2023 a régularisé les erreurs matérielles en portant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à 80 000 € et en approuvant le bilan de cet exercice à cette somme d’une part, et en portant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 à un montant de 80 000 € alors qu’il avait été adopté à hauteur de 78 000 €.
Concernant les demandes d’annulation des résolutions n°s 8, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14-2, 16 et 17, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa demande est irrecevable et non fondée et que le listing des copropriétaires ayant voté par correspondance lors de l’assemblée générale du 15 juin 2022 a été communiqué et que le vote est conforme à la jurisprudence en vigueur.
In fine, le syndicat des copropriétaires conteste l’intérêt de la procédure au motif qu’en tout état de cause le budget provisionnel n’est qu’une projection de dépenses et que c’est lors de l’adoption du bilan de l’exercice considéré que les copropriétaires ont connaissance des dépenses qui ont été exposées par la copropriété. Il indique que Mme [X] n’a pas contesté le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2023 qui a approuvé le bilan de l’exercice concerné et que de ce fait ces demandes ne sont plus justifiées dès lors que cette dernière délibération a validé les corrections apportées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogée au 9 janvier 2025, puis au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°s 1, 5, 6, 8, 9-1, 9-2, 10 11, 12, 13, 14, 14-2, 16 et 17 de l’assemblée générale du 15 juin 2022
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la modification du budget prévisionnel prévu dans l’ordre du jour
Aux termes de l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
En application de l’article 17 I A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les copropriétaires ont au cours de l’assemblée la faculté d’amender les résolutions présentées, sans qu’il soit besoin de leur soumettre préalablement avec l’ordre du jour, sous réserve que l’assemblée générale des copropriétaires statue sur les questions valablement inscrites à l’ordre du jour et à condition de ne pas en dénaturer l’objet et la portée.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que suivant l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 juin 2022, transmis avec la convocation à ladite assemblée, la résolution n°5 avait pour objet l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 pour un montant de 78 000 € et la résolution n°6 l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour un montant de 78 000 €.
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 15 juin 2022 signé par le secrétaire, le président et le scrutateur que s’agissant de la résolution n°5 l’assemblée générale des copropriétaires a adopté un budget pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 d’un montant de 82 000 € et que pour la résolution n°6 l’assemblée générale des copropriétaires a adopté un budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 évalués à la somme de 82 000 €.
Il en résulte que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté des budgets prévisionnels pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, d’une part, et l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, d’autre part, d’un montant différent de ceux mentionnés dans l’ordre du jour pour chacune des résolutions précitées n°5 et n°6, correspondant à une augmentation de 4000 € sur une année, soit une augmentation de 5% des budgets initialement prévus, augmentant l’appel trimestriel de charges de Mme [X] d’un montant de 26,50 euros.
Cette évaluation est fondée sur une augmentation de charge trimestrielle évalué à la somme de 1000 euros pour tous les copropriétaire (4000 euros /4=1000 euros) et en se basant sur les informations de l’appel de provision du troisième trimestre 2022 duquel il ressort que le nombre de tantième global de tous les copropriétaires est de 4490 et que Mme [X] dispose de 119 tantièmes au titre des charges communes générales ((1000x119)/4490).
Il ressort de ces éléments que l’approbation des budgets prévisionnels pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 était inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 juin 2022 et que compte tenu de l’évaluation de l’augmentation des budgets proposés et votés par l’assemblée générale des copropriétaires, il y a lieu de considérer que les résolution n°5 et n°6 ont été amendées sans que l’objet et la portée des projets de résolution précités aient été dénaturés.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la modification du budget prévisionnel prévu dans l’ordre du jour n’est pas fondé et sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur dans la comptabilisation des votes
Aux termes de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.
L’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose :
« L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
En application de l’article 17 I A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24.
En l’espèce, Mme [X] soulève l’irrégularité de plusieurs résolutions au motif qu’elles seraient entachées d’une erreur de comptabilisation dans les voix.
Concernant la résolution n°1 :Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2022 que s’agissant du vote de cette résolution Mme [X] a été comptabilisée comme ayant voté POUR alors que dans son formulaire de vote par correspondance elle avait coché aucune des trois cases « POUR /[Localité 6]/ ABSENTION », de sorte qu’elle devait être considérée comme défaillante.
Il est toutefois relevé qu’en corrigeant cette erreur matérielle en retirant le vote de Mme [X], les votes en faveur de la résolution n°1 demeurent majoritaires, de sorte Mme [X] sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution n°1.
Concernant la résolution n°14-2Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2022 que s’agissant du vote de cette résolution Mme [X] a été comptabilisée comme ayant voté POUR alors que dans son formulaire de vote par correspondance elle n’avait coché aucune des trois cases « POUR /[Localité 6]/ ABSENTION », de sorte qu’elle devait être considérée comme défaillante.
Il est toutefois relevé qu’en corrigeant cette erreur matérielle en retirant le vote de Mme [X], les votes en faveur de la résolution n°1 demeurent majoritaires, de sorte Mme [X] sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution n°14-2.
Concernant les résolutions n° 5 et n°6 de l’assemblée générale du 15 juin 2022Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2022 que s’agissant du vote de ces deux résolutions, les copropriétaires ayant votés par correspondance en faveur du montant figurant dans l’ordre du jour ont été comptabilisés comme ayant voté POUR les montants modifiés des budgets prévisionnels alors que s’agissant de votes par correspondance, ils auraient dû être considérés comme défaillant dans le cadre du vote des résolutions amendées et non comme ayant voté POUR.
Il est toutefois relevé qu’en corrigeant cette erreur matérielle, à savoir en retirant le vote des copropriétaires par correspondance, les votes en faveur des résolutions n°5 et n°6 demeurent majoritaires, de sorte Mme [X] sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution n°14-2.
Concernant les résolutions n° 8, 9-1, 9-2, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 de l’assemblée générale du 15 juin 2022A titre liminaire il est relevé que le procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2022 ne comporte pas de résolution n°9-1 et n°9-2.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2022 que s’agissant du vote de ces résolutions, l’assemblée générale des copropriétaires a fait usage de la passerelle prévue par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 en organisant un second vote selon les règles de majorité prévue par l’article 24, faute d’avoir recueilli lors du premier vote la majorité prévue par l’article 25 de de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [X] soutient que les copropriétaires ayant voté par correspondance ont émis un avis uniquement pour le premier vote conforme à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion du second vote organisé selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le formulaire de vote ne comportait pas d’espace permettant d’inscrire un vote dans l’hypothèse où l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 serait mis en œuvre et qu’il ne peut par principe être considéré que ces copropriétaires voteraient dans le même sens.
Comme l’indique Mme [X], il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2022, que lors du second vote organisé selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, faute de majorité à l’issue du premier vote conforme à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les votes des copropriétaires ayant voté par correspondance au titre du premier vote ont été comptabilisés en faveur des résolutions précitées lors du second vote, alors que ces copropriétaires n’avaient pas émis de consigne de vote pour ce second vote, de sorte qu’il est entaché d’une erreur matérielle.
Toutefois, en corrigeant cette erreur matérielle, à savoir en retirant le vote POUR des copropriétaires par correspondance du vote de ces résolutions, il apparait que les votes en faveur de ces résolutions demeurent majoritaires, de sorte Mme [X] sera déboutée de sa demande de nullité des résolutions n° 8, 9-1, 9-2, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 de l’assemblée générale du 15 juin 2022.
Concernant la résolution n°14Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Mme [X] demande l’annulation de la résolution n°14 dans son dispositif sans toutefois formuler de moyen de nature à en justifier l’annulation dans la discussion.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 15 juin 2022.
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Il résulte de l’ensemble de ce qui précèdent que Mme [X] sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n° 1, 5, 6, 8, 9-1, 9-2, 10 11, 12, 13, 14, 14-2, 16 et 17 de l’assemblée générale du 15 juin 2022
Sur la demande de reprise des calculs dans le vote des résolutions n°5 et 6
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Mme [X] demande que le syndicat des copropriétaires soit enjoint à titre subsidiaire à procéder à un nouveau calcul des votes en retenant que les votes par correspondance pour les résolutions n°5 et n°6 sont des votes défaillants uniquement dans son dispositif sans toutefois formuler de moyen de nature à en justifier l’annulation dans la discussion.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’annulation de les résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 15 juin 2022.
En tout hypothèse, le syndicat des copropriétaires produit la feuille de présence qui mentionne le nombre global de tantièmes de la copropriété et le nombre de tantièmes par copropriétaire, de sorte qu’il est possible de refaire le calcul des votes en retirant des votes en faveur des résolutions n°5 et n°6 les tantièmes des votes par correspondance, duquel il résulte que les votes en faveur des résolutions n°5 et n°6 sont encore majoritaires.
Sur la demande au titre des appels de charges
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Mme [X] soutient que les appels de charges envoyés par le syndic depuis 2019 ne correspondent pas au quart du budget voté et que la modification du budget voté conformément aux assemblées générales n’est pas prise en compte dans les premiers appels de charges, lesquels restent pendant trois trimestres évalués par rapport au vote de l’année précédente, de sorte que le quatrième appel de charges présente un montant plus élevé.
En l’espèce, Mme [X] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses prétentions, notamment l’ensemble des appels de charges transmis sur plusieurs années et ne justifie pas sa demande.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de transmettre des provisions sur charges en début de chaque trimestre égal au quart du budget voté.
Sur la demande de Mme [X] d’exonération des frais liés à la présente procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, au terme de cette procédure, Mme [X] se voir débouter de l’ensemble de ses prétentions de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande d’exonération des charges au titre de la présente procédure.
Si le syndicat des copropriétaires demande dans son dispositif à ce que Mme [X] soit condamnée à supporter sa quote-part de charges générales au titre de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il apparaît qu’il ne formule aucun moyen à l’appui de ses prétentions dans la discussion de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] qui succombe à l’instance sera tenu d’en supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [X] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Mme [X] sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande d’annulation des résolutions n° 1, 5, 6, 8, 9-1, 9-2, 10 11, 12, 13, 14, 14-2, 16 et 17 de l’assemblée générale du 15 juin 2022 ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 9] de transmettre des provisions sur charges en début de chaque trimestre égal au quart du budget voté ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande d’exonération des charges au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 9] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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