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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 nov. 2024, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M64
N° MINUTE : 13/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,14 Rue Lejemptel 94300 Vincennes
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M64
Par assignation en référé du 26 février 2024, délivrée à la demande de Monsieur [S] [W] à Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience (27/02/2024), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2], ayant pris effet le 21 Septembre 2014, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 29 décembre 2023, d’un commandement visant cette clause pour avoir paiement de la somme de 7472,55 euros et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate),
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ;
< les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 9902,55 euros, selon décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de retard à compter de l’assignation, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges, à compter du 9 février 2024 et ce jusqu’à libération des lieux, 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été appelée et plaidée, puis mise en délibéré au 3 juillet 2024, aucun défendeur n’étant alors présent.
Madame [H] [I] a comparu en cours d’audience, l’avocat du demandeur étant déjà parti.
Madame [H] [I] a sollicité à la barre la réouverture des débats qui a été accordée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [S] [W], représenté, sollicite le bénéfice des termes de son assignation, actualisant la dette à la somme de 19752,05 euros au mois de septembre 2024 inclus et précisant qu’il n’y a aucune reprise des loyers courants. Il ajoute que Monsieur [U] a quitté les lieux et qu’il maintient sa demande de condamnation solidaire des locataires dans les termes de l’assignation et que pour le surplus de la dette à l’encontre de Madame [I] seule, ainsi que pour l’indemnité d’occupation, étant désormais la seule occupante des lieux.
Madame [H] [I], comparaissant en personne, reconnaît la dette, précise qu’elle ne peut assumer seule le loyer, étant mère isolée avec deux enfants, qu’il ne faut pas qu’elle reste dans l’appartement et qu’elle recherche activement un autre logement.
Elle précise percevoir 1800 euros de salaires par mois tandis que le loyer est de 1700 euros par mois.
Monsieur [E] [U] cité par remise de l’acte à l’étude de Commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
— que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I], le 29 décembre 2023, pour paiement des sommes restées dues à hauteur de 7472,55 euros pour la période de juillet à décembre 2023, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
— que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 10 février 2024,
— qu’il est produit un historique, arrêté au mois de septembre 2024 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 19752,05 euros d’arriéré locatif, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision et solidairement (le bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas), Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I] à hauteur de 9902,55 euros (cf Assignation), et Madame [H] [I] seule à hauteur de 9849,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
— Qu’il n’y a pas lieu à délais de paiement ou pour quitter les lieux non sollicités,
— que les modalités d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;
et que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à la charge de Madame [H] [I] sera fixée à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs , aucun élément versé aux débats ne justifiant la majoration du loyer de 30% telle que sollicitée ; -que l’équité ne commande pas de condamner Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ;
— que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de Monsieur [S] [W],
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 21 septembre 2014, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 février 2024 ;
Condamnons solidairement et par provision Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I], à payer à Monsieur [S] [W] l’arriéré locatif à hauteur de 9902,55 euros selon décompte arrêté au mois de février 2024, et Madame [H] [I] seule à hauteur de 9849,50 euros l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus, (soit un total restant dû de 19752,05 euros d’arriéré locatif), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code,
Condamnons Madame [H] [I] à payer à Monsieur [S] [W], à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Disons qu’il est équitable de laisser à Monsieur [S] [W] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [H] [I], aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 12 novembre 2024.
Le greffier Le juge
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