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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 déc. 2025, n° 25/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/04478 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUG7
RENDU LE : ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— ACTION LOGEMENT SERVICES ( SOLENDI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES et par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Décembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2006, l’association SOLENDI – aux droits et actions de laquelle est venue la société ACTION LOGEMENT – a consenti à monsieur [N] [R] et madame [K] [R] née [E] un prêt “Pass Travaux” destiné au financement de travaux dans leur résidence principale d’un montant de 9.600 €, moyennant un taux annuel fixe de 1,50%, remboursable en 120 mensualités.
Suivant jugement du 17 mars 2011, le juge du tribunal d’instance de Rennes a condamné solidairement madame [K] [E] et monsieur [N] [R] à payer à l’association SOLENDI la somme de 7.814,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010 sur la somme de 7.792,63 € au titre du crédit susvisé, outre 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à madame [K] [E] épouse [R] par acte d’huissier de justice du 23 mars 2011.
Un certificat de non-appel a été établi le 14 juin 2011.
Par requête du 23 septembre 2024 reçue au greffe le 26 septembre 2024, la SAS Action Logement Services venant aux droits et actions de l’association SOLENDI, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de madame [K] [R] à concurrence de la somme de 7.174,49 € en principal, intérêts et frais.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 15 mai 2025.
A cette date, madame [K] [R] représentée par son conseil, a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 11 septembre 2025.
Après plusieurs renvois, elle a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
Aux termes de conclusions visées par le greffe le 06 novembre 2025 et soutenues oralement, la SAS Action Logement Services demande au juge de l’exécution de :
“- Rejeter la contestation formulée par madame [H] [R] née [E];
— Débouter madame [H] [R] née [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Autoriser la saisie sur les rémunérations à hauteur de 7.939,30 € et à titre infiniment subsidiaire, de 6.126,77 € ;
— Condamner madame [H] [R] née [E] à payer à Action Logement Services la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner madame [H] [R] née [E] en tous les dépens.
A madame [K] [R] née [E] qui lui oppose le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la SAS Action Logement Services se prévaut de l’autorité de la chose jugée de la décision du 17 mars 2011 et des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites pour en conclure que la débitrice ne peut plus contester la déchéance du terme.
Elle ajoute que l’examen d’une clause contractuelle par le juge de l’exécution ne peut intervenir qu’à la condition qu’il n’y ait pas déjà été procédé précédemment ce qui est le cas en présence d’une décision de justice devenue irrévocable qui a déjà implicitement validé la clause.
Sur la prescription de sa créance, elle réplique que le délai décennal a été interrompu par la signification du jugement du 23 mars 2011 puis par les moratoires accordés en 2014 et 2021.
A propos des intérêts, elle rappelle que seuls sont prescrits les intérêts antérieurs de plus de deux années avant la présentation de la requête en saisie des rémunérations et en déduit qu’elle est en droit de réclamer les intérêts au taux légal majoré depuis le 23 septembre 2022.
A titre subsidiaire, elle prétend que madame [K] [R] née [E] reste redevable de la somme de 6.126,77 € après imputation des réglements effectués à hauteur de 4.540,03 € sur le montant total du crédit de 10.666,80 € (120 mensualités de 88,89 €).
Madame [K] [R] née [E] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions en réplique, dûment visées, tendant à voir :
“Vu les articles 1134 dans sa version en vigueur avant la réforme sur le droit des obligations,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— Dire que la clause de déchéance du terme est déclarée non écrite,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la déchéance du terme ;
— Dire que la créance de ACTION LOGEMENT SERVICE est prescrite.
Subsidiairement,
— Ordonner la production par ACTION LOGEMENT SERVICE d’un historique détaillé depuis le début du prêt, du compte du prêt mentionnant le montant de tous les paiements effectués par Madame [R] en application des différentes mesures imposées par la commission de surendettement de la banque de France, sous astreinte de 200,00€ par jours de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Déterminer le solde éventuel de la créance de ACTION LOGEMENT expurgé de toute échéance prescrite ;
— Accorder un délai de grâce sur 24 mois à Madame [R] pour payer cette somme, lorsqu’elle sera déterminée consistant en un paiement d’une somme de 50€ par mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis le solde lors de la 24ème échéance;
— Supprimer la majoration des intérêts de 5 points en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— Débouter la société ACTION LOGEMENT SERCICES de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société ACTION LOGEMENTS SERVICES à payer à Madame [R] [U] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure ;
— Rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.”
Madame [U] [R] née [E] soutient que l’acte de prêt conclu avec SOLENDI comporte une clause de déchéance du terme du contrat ne prévoyant pas de délai raisonnable de mise en demeure du débiteur avant sa mise en oeuvre, constitutive d’une clause abusive devant être réputée non écrite.
Elle se prévaut à ce titre de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la clause de résiliation de plein droit après une mise en demeure sans délai raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur l’exposant ainsi à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
A la demanderesse qui lui oppose que l’examen de la clause litigieuse se heurte à l’autorité de la chose jugée, elle invoque la jurisprudence européenne ainsi que celle de la Cour de cassation qui invitent le juge de l’exécution à contrôler les clauses contractuelles des contrats ayant donné lieu à une décision pour s’assurer qu’elles ne présentent aucun caractère abusif si le juge précédent ne s’est pas livré à cet examen.
Considérant que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, la défenderesse fait valoir que seule peut être sollicitée sa condamnation au paiement des échéances impayées non prescrites, à charge pour la société créancière de justifier d’actes interruptifs de prescription.
Subsidiairement, elle soutient que la SAS Action Logement Services ne fait pas la preuve du montant de sa créance faute de production de l’historique détaillé des sommes payées et de leur date de paiement.
Enfin, elle rappelle avoir bénéficié de l’arrêt du cours des intérêts pendant les périodes de surendettement et sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, la suppression du taux légal majoré en considération de sa situation financière délicate et fragile.
Pour ce même motif, elle réclame également un délai de grâce sur deux années et affirme envisager une mutation professionnelle ainsi que la mise en vente de sa maison au 1er semestre 2026 afin de désintéresser la société créancière.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la créance de la SAS Action Logement Services
En vertu de l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application du décret n°2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, la demande incidente ou la contestation élevée antérieurement au 1er juillet 2025 est jugée conformément aux dispositions applicables avant cette date, de même que les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant cette date
L’article R. 3252-19 dans sa version antérieure au décret susvisé prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de cassation a considéré que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et qu’elle est donc abusive . (Cassation 1ère civile – 22 mars 2023 – pourvoi n°21-16.044 – 29 mai 2024 pourvoi n° 23 -12.904).
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ainsi que du droit positif interne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée
En l’espèce, la SAS Action Logement Services ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 mars 2011, dès lors que le tribunal d’instance n’a pas procédé à l’examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme mise en oeuvre par le prêteur.
L’autorité précitée constitue donc un moyen de droit interne ne pouvant être opposé au consommateur en l’état de la nécessaire effectivité du droit de l’Union relatif à la protection du consommateur contre les clauses abusives.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut donc pas faire obstacle à l’examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme auquel il convient donc de procéder.
En l’occurrence, au vu des conditions générales de l’offre de prêt en cause, il est prévu à l’article VI – Exigibilité et remboursement anticipé que “le montant du capital restant à rembourser et toutes autres sommes dues à SOLENDI deviendront immédiatement, et de plein droit exigibles dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de versement à l’une des échéances prévues après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception”.
Cette clause qui n’a pas fait l’objet de négociation et prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû, outre les échéances échues demeurées impayées, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans prévoir un délai raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser l’échéance impayée et ainsi de faire obstacle à la déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au détriment du consommateur en ce qu’elle fait peser sur le consommateur, au seul choix du professionnel, une aggravation soudaine des conditions de remboursement alors même qu’une seule échéance impayée ne peut constituer une inexécution suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat sans possibilité de régularisation, le contrat étant d’une durée d’exécution de dix ans, et alors même que le droit national ne prévoit pas de moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En conséquence, ladite clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Elle est réputée non écrite.
La SAS Action Logement Services ne peut donc plus opposer à madame [K] [R] née [E] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause qui est déclarée non écrite.
Il en résulte que les sommes correspondant dans le jugement du 11 mars 2011, au capital restant dû du prêts ainsi qu’à l’indemnité d’exigibilité de 8 %, ne sont pas exigibles.
Sur le montant de la créance de la SAS Action Logement Services en principal
Sont seules exigibles et susceptibles d’exécution forcée, les sommes afférentes aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement annexé au contrat et qui ne sont pas atteintes par la prescription biennale.
En l’espèce, au vu du tableau d’amortissement versé aux débats et compte tenu du montant des échéances échues impayées à la date de la déchéance du terme, soit 622,23 € correspondant à 7 échéances échues impayées ainsi que celui du capital restant dû à cette même date, le premier incident de paiement doit être fixé au 05 décembre 2009.
Il y a donc lieu d’examiner si les échéances échues impayées entre le 05 décembre 2009 et le 05 septembre 2017 (dernière mensualité selon le tableau d’amortissement) sont ou non prescrites.
A ce titre, il sera rappelé la jurisprudence relative au point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des mensualités impayées qui se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives.
En l’occurrence, la SAS Action Logement Services peut se prévaloir de plusieurs actes interruptifs de prescription visés aux articles 2240, 2241, 2244 et 2245 du Code civil, ainsi que suspensifs du délai de prescription, intervenus successivement, à savoir :
— la saisine du tribunal d’instance de Rennes aux fins de condamnation des débiteurs au paiement du solde du crédit et le jugement de cette juridiction en date du 17 mars 2011,
— des règlements effectués par les débiteurs, notamment le 15 février 2013,
— un premier dossier de surendettement déposé par les débiteurs jugés recevables le 11 juin 2013 et des mesures de rééchelonnement des dettes mises en application à compter du 30 avril 2014 pour 96 mois avec un taux d’intérêt de 0%,
— un second dossier de surendettement déposé par les débiteurs qui ont été déclarés recevables le 27 octobre 2016 au bénéfice des mesures de désendettement, ayant abouti à des mesures imposées par la commission de surendettement sur 288 mois au taux de 0% mises en application à compter du 31 août 2018,
— un troisième dossier de surendettement déposé par la débitrice qui a été déclarée recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement le 24 février 2020, lesquelles ont été mises en application à compter du 31 mars 2021 et prévoyant des mesures imposées sur 24 mois au taux de 0%,
— un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 20 juin 2023 intervenu dans le cadre de la demande en justice par la débitrice de la prise en charge du solde du crédit litigieux par l’assurance de prêt, ce qui vaut reconnaissance de dette par madame [K] [R] née [E] au sens des dispositions de l’article 2240 du Code civil,
— une requête en saisie des rémunérations déposée le 26 septembre 2024 équivalant à une citation en justice.
Les demandes de traitement de situation de surendettement par madame [K] [R] née [E] seule ou avec son conjoint, incluant la créance de la SAS Action Logement Services valent reconnaissance du principe de la dette au sens de l’article 2240 du Code civil et emportent donc interruption du délai de prescription.
A chaque fois qu’elle a été déclarée recevable par la commission (le 11 juin 2013, le 27 octobre 2016 et le 24 février 2020) et en tenant compte, le cas échéant, de la suspension du délai pendant le cours des mesures de désendettement précédentes accordées à la débitrice, le délai de deux années depuis le dernier acte interruptif de prescription n’était pas expiré, précision faite que la recevabilité a également un effet interruptif de la prescription en ce qu’elle interdit au créancier de poursuivre le paiement de sa créance par des actes d’exécution.
Au regard de ce qui précède, aucune des échéances échues depuis celle du 05 décembre 2009 jusqu’au 05 septembre 2017 n’était atteinte par la prescription à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations. Sont ainsi dues par la débitrice 94 mensualités de 88,89 € chacune, soit la somme totale de 8.355,66 €.
A ce montant, il convient de retrancher les règlements effectués sur cette même période par les débiteurs, soit la somme de 2.317,78 € selon le décompte produit à l’appui de la requête en saisie des rémunérations et qui n’est pas valablement contredite par madame [K] [R] née [E] sur qui repose la charge de la preuve de l’intervention d’autres paiements libératoires.
Il s’ensuit que le montant restant dû par la débitrice au titre du crédit litigieux est de 6.037,88 € (8.355,66 € – 2.317,78 €).
Sur le calcul des intérêts
Selon le décompte versé aux débats (pièce 11 demandeur) la SAS Action Logement Services poursuit le recouvrement des intérêts au taux légal majoré échus entre le 23 septembre 2022 (soit dans les deux années ayant précédé la requête en saisie des rémunérations du 23 septembre 2024) et le 11 septembre 2025.
Sur cette période toutefois, il faut tenir compte des mesures imposées par la commission de surendettement entre le 31 mars 2021 (date de mise en application) et le 31 mars 2023 (terme des 24 mois) qui prévoyaient que les sommes reportées porteraient intérêts à taux 0 pendant la durée desdites mesures.
Seul le recouvrement des intérêts échus au taux légal majoré ayant couru à compter du 01er avril 2023 et sur une assiette de 6.037,88 €, conformément au principal fixé ci-avant, peut donc prospérer.
Madame [K] [R] née [E] sollicite d’être exonérée de la majoration des intérêts légaux réclamés par le créancier au terme de son dernier décompte (pièce 11 demandeur).
La majoration prévue par le Code monétaire et financier a vocation à inciter un débiteur à payer des sommes judiciairement reconnues comme dues et exigibles dans les meilleurs délais. Son exonération ou sa réduction sont envisageables si le débiteur n’était pas en capacité de satisfaire à sa condamnation, ou y a satisfait dans la mesure de ce qui lui était possible.
En l’occurrence, la débitrice qui n’a procédé à aucun versement depuis le terme des dernières mesures de désendettement dont elle a bénéficié, ne justifie pas de circonstances indépendantes de sa volonté de nature à faire obstacle au paiement de la dette, pour fonder sa demande d’exonération de la majoration d’intérêts légaux échus et à échoir.
Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
En considération des éléments qui précèdent, les intérêts calculés au taux légal majoré, à compter du 01er avril 2023 et jusqu’à la date du 11 septembre 2025 (terme du décompte des intérêts réclamés par le créancier) sur la somme de 6.037,88 €, s’élèvent à 1.385,27 €.
Sur les frais de procédure
La SAS Action Logement Services est bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 700 € qui lui a été octroyée par jugement du 17 mars 2011 ainsi que le coût des dépens dûs au titre de la signification de ladite décision (80,29 €).
En revanche, le coût de la signification de la décision du 20 juin 2023 sur laquelle la requête en saisie des rémunérations ne se fonde pas, ne peut pas être réclamé à madame [K] [R] née [E].
* * *
Au regard de ce qui précède, la créance de la SAS Action Logement Services à l’encontre de madame [K] [R] née [E] doit être fixée comme suit :
— principal : 6.037,88 €
— article 700 du Code de procédure civile jugement 17/03/21 : 700 €
— intérêts échus du 01/04/23 au 11/09/25 : 1.385,27 €
— dépens : 80,29 €
— à déduire versements : – 2.317,78 €
TOTAL : 5.965,95 €
II – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du Code civil par ailleurs, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, madame [K] [R] née [E] est veuve et a un enfant mineur a sa charge. Selon le cumul net imposable du mois d’avril 2025, son salaire mensuel moyen est de l’ordre de 1.695 €. Outre ses charges courantes, elle rembourse une dette auprès de Enercoop par des versements mensuels de 80 € par mois et une autre auprès de Synergie à concurrence de 30 € mensuels. Ses salaires des mois de mars et avril 2025 font par ailleurs l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur.
Sa demande de délais, soutenue en fonction de versements mensuels de 50 €, impropres à un apurement en 24 mois, sera rejetée puisqu’elle a déjà bénéficié de délais particulièrement importants et qu’elle n’a, depuis le terme des dernières mesures de désendettement, matérialisé aucune volonté de réduire le montant des sommes dues.
Par ailleurs, la vente de son bien immobilier invoquée comme étant de nature à solder la dette à l’issue des 24 mois, outre qu’elle reste très hypothétique selon les explications fournies par la débitrice, était déjà préconisée par la commission de surendettement en 2021 et n’a pas été suivie d’effet.
Enfin, la dette est très ancienne.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, étant précisé qu’une saisie des rémunérations permettra aux créanciers qui poursuivent la débitrice d’intervenir à cette procédure et de partager la quotité saisissable sur ses rémunérations du travail entre eux tous, ce qui pourrait s’avérer plus favorable à la débitrice que la prise d’engagements de règlements mensuels avec chacun, lesquels cumulés excéderaient le montant de cette quotité.
La saisie des rémunérations de madame [K] [R] née [E] sera par conséquent ordonnée à hauteur de la somme totale de 5.965,95 €.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [K] [R] née [E] qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande formée au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et sera en conséquence rejetée.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS Action Logement Services qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DIT que la clause de déchéance du terme contenue à l’article VI – Exigibilité et remboursement anticipé du contrat de prêt conclu le 14 novembre 2006 par madame [K] [R] née [E] avec l’association SOLENDI – aux droits et actions de laquelle vient la société ACTION LOGEMENT, est réputé non écrite comme étant abusive;
— REJETTE la demande de madame [K] [R] née [E] tendant à voir supprimer la majoration des intérêts au taux légal;
— REJETTE la demande de délais de paiement formée par madame [K] [R] née [E] ;
— ORDONNE la saisie des rémunérations de madame [K] [R] née [E] au profit de la SAS Action Logement Services pour une créance d’un montant total de 5.965,95 € décomposée comme suit :
principal : 6.037,88 € +700 €intérêts échus du 01/04/23 au 11/09/25 : 1.385,27 €dépens : 80,29 €à déduire versements : – 2.317,78 €
TOTAL : 5.965,95 €
— DÉBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [K] [R] née [E] au paiement des dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2025-125 du 12 février 2025
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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