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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 févr. 2026, n° 25/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABP c/ Société QUALICONSULT SECURITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05159
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFP7
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ABP
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Isabelle VAUTRIN BURG, avocate au barreau de Paris (E 0325)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 30 juillet 2025 à la requête de la SAS QUALICONSULT SECURITE entre les mains du CIC EST au préjudice de la SAS ABP en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’Evry le 17 avril 2025.
Par acte en date du 28 août 2025 la SAS ABP a fait assigner la SAS QUALICONSULT SECURITE devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation de cette saisie.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS QUALICONSULT SECURITE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Constater l’irrégularité entachant la saisie ;
Prononcer la nullité de la saisie pratiquée entre les mains du CIC EST ;
Donner main levée pleine et entière de la saisie attribution pratiquée par la société SAS QUALICONSULT SECURITE le 30 juillet 2025 ;
Ordonner restitution de l’intégralité des frais de saisie attribution, au besoin condamner la société QUALICONSULT SECURITE à la restitution de ces sommes ;
Condamner la société SAS QUALICONSULT SECURITE à verser à la société ABP une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la société QUALICONSULT SAS à verser à la société ABP une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, la SAS ABP expose notamment que :
— elle exerce une activité de syndic de copropriété SAS QUALICONSULT SECURITE,
— à ce titre, elle a confié la réalisation de prestations à la SAS QUALICONSULT SECURITE au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires la Bruyère II,
— le paiement des factures de ce syndicat des copropriétaires suppose l’intervention de la Caisse d’Epargne, en raison de la souscription d’un prêt à taux zéro, ce qui entraîne des retards de règlement,
— par ordonnance portant injonction de payer en date du 17 avril 2025, le président du tribunal de commerce d’Évry l’a condamnée à payer une somme de 4.775,77 euros en principal au titre de 4 factures impayées alors que ces factures avaient été réglées avant même la présentation de la requête,
— c’est dans ces circonstances que la SAS QUALICONSULT SECURITE a fait pratiquer, le 30 juillet 2025, une saisie-attribution de ses comptes bancaires, bloquant ceux-ci en pleine période estivale, la plaçant dans une situation particulièrement difficile et lui causant un préjudice important,
— les factures ayant été réglées, la SAS QUALICONSULT SECURITE ne justifie pas d’une créance exigible à son encontre,
— elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS QUALICONSULT SECURITE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SAS ABP de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS QUALICONSULT SECURITE fait valoir que :
— le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé à en poursuivre l’exécution,
— il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué par application des dispositions de l’article 1353 du code civil,
— si la SAS ABP rapporte la preuve du règlement des factures numéro 025230993 d’un montant de 827,09 euros et 7031032610 d’un montant de 887,58 euros, il n’en est pas de même pour les factures numéro 7031001023 et 7031006734 toutes deux d’un montant de 887,58 euros,
— mainlevée partielle ayant été donnée pour les deux premières factures, il convient de maintenir la saisie pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SAS QUALICONSULT SECURITE en vertu une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’Evry le 17 avril 2025, à l’encontre de la SAS APB, portant sur 4 factures, à savoir :
facture n° 025230993 d’un montant de 827,09 eurosfacture n° 7031032610 d’un montant de 887,58 eurosfacture n° 7031001023 d’un montant de 887,58 eurosfacture n° 7031006734 d’un montant de 887,58 euros
Il ressort du relevé de compte bancaire de la SAS ABP que celle-ci rapporte la preuve du règlement des factures 025230993 d’un montant de 827,09 euros et 7031032610 d’un montant de 887,58 euros.
En revanche, la SAS APB ne rapporte pas la preuve du règlement des factures 7031001023 et 7031006734, d’un montant de 887,58 euros chacune, la communication du grand livre étant insuffisante à rapporter une telle preuve.
La saisie-attribution querellée porte sur la somme totale de 5.453,36 euros et mainlevée a été donnée le 30 juillet 2025 à hauteur de la somme de 1.953,36 euros (soit 5.453,56 euros – 3.500 euros), somme supérieure au montant des factures pour laquelle la preuve du paiement est rapportée soit 1.714,62 euros (827,09 euros + 887,53 euros).
Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la SAS APB.
En conséquence, la SAS APB sera déboutée tant de ses demandes en mainlevée de saisie attribution que de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la teneur de la présente décision, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS ABP de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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