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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G566
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA FILATURE 2 sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société ORKAN MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S.U. ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Velserhône (Ain) et la société Orkan Management, son actuel syndic, reprochant à la société Citya Richerd immobilier, précédent syndic, de ne pas avoir transmis tous les documents nécessaires à l’exercice de la mission du syndic, l’ont fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir ordonner sous astreinte la remise des documents manquants.
À l’audience du 21 janvier 2025, l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société Orkan Management a développé oralement ses dernières écritures dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les pièces du dossier,
[…]
✓ ORDONNER à CITYA RICHERD IMMOBILIER de transmettre sans délai à ORKAN MANAGEMENT l’ensemble des documents, archives et informations visés dans la présente assignation :
— Toutes les archives comptables dont le RIB de la copropriété.
— Les contrats (assurance dommage ouvrage notamment, toiture).
— Le dossier des ouvrages exécutés.
— Les avis de mutations.
— Le PV de réception parties communes.
— Le PV levée des réserves.
— Tous les accès de la copropriété.
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
✓ CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER à verser à ORKAN MANAGEMENT et au SDC LA FILATURE 2 la somme de 2.000 € au titre des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, et de la provision à valoir sur dommages et intérêts, conformément à l’article 18-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
✓ CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER à verser au SDC LA FILATURE 2 et à ORKAN MANAGEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
✓ CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût des actes d’huissier préalables à la présente assignation.”
Également représentée par son avocat, la société Citya Richerd immobilier, affirmant que la mise en demeure qui lui a été faite est irrégulière dès lors que la notification a été effectuée par voie d’huissier (et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) et antérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle ne détient pas les différents éléments qui lui sont réclamés, a demandé en réponse au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires et la société Orkan Management de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et, en toute hypothèse, mal fondées, et de laisser les frais de procédure et dépens à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Tenue de respecter dans les délais fixés l’obligation que la loi impose à l’ancien syndic de remettre au nouveau, l’ensemble des documents et archives du syndicat définis à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société Citya Richerd immobilier, ensuite régulièrement mise en demeure, avouant implicitement sa négligence, ce qui est une faute susceptible d’engager sa responsabilité, reconnaît cependant ne pas détenir des pièces ou informations autres que celles déjà transmises, de sorte qu’il ne saurait lui être imposé, a fortiori sous peine d’astreinte, à défaut de preuve que son affirmation serait mensongère, de transmettre de nouvelles pièces.
L’obligation de la société Citya Richerd immobilier au paiement d’intérêts moratoires ou de futurs dommages et intérêts compensatoires se heurte en l’état, en l’absence de preuve de leur réalité même, à une contestation sérieuse. La demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Partie perdante puisque la demande légitime du nouveau syndic ne peut être satisfaite par sa faute, la société Citya Richerd immobilier sera condamnée aux dépens du présent référé comprenant les seules dépenses figurant dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile et versera à la société Orkan Management, qui avait seule qualité à agir, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (Ain) et la société Orkan Management de leur demande de remises de pièces ou documents et de leur demande de provisions ;
Condamne la société Citya Richerd immobilier à payer à la société Orkan Management la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande au titre des frais de procédure ;
Condamne la société Citya Richerd immobilier aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cédric VIAL
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