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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOE5
Expédié aux parties le :
— 1 ce à M. [P]
— 1 ccc à [12]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P], né en 1963, a exercé en qualité de chaudronnier soudeur depuis 1980.
Le 28 avril 2022, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 avril 2024 faisant état de « douleurs poignet [17] depuis 2012. Antécédent fracture scaphoïde en 1990. Arthroscanner montrant des lésions de type slac wrist grade III à droite (février 2021) ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 1er décembre 2022, le [11] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [P].
Par décision en date du 05 décembre 2022, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 26 décembre 2022 M. [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.
Réunie en sa séance du 06 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [P].
Par requête reçue au greffe le 28 février 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 05 juillet 2024, le tribunal a saisi le [16] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [H] [P] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Le [16] a transmis un avis défavorable en date du 19 novembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 10 mars 2025.
M. [H] [P], comparant en personne, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Il rappelle les gestes contraignants auxquels ses poignets ont été confrontés dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise qu’il n’a jamais eu d’autre pathologie ou traumatisme au poignet droit, de sorte qu’il estime que la fracture du poignet gauche qu’il a subie en 1990 ne saurait empêcher de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie qu’il présente aux deux poignets.
La [13], dument représentée, demande la confirmation de sa décision de rejet.
Le tribunal a sollicité de la [13] qu’elle communique contradictoirement dans le temps du délibéré sous dix jours une note sur la question de l’existence ou non d’un évènement traumatique au poignet droit de M. [P] dans son historique médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [14] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [14] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] [P] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie.
Le [15] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [H] [P] au motif que “au regard des caractéristiques des lésions des deux poignets, que les données de la littérature scientifique ne sont pas en faveur d’un lien avéré entre les contraintes générées de façon habituelle par le métier de chaudronnier soudeur et la survenue des lésions déclarées”. Le comité relève en outre l’existence d’un facteur confondant de nature traumatique pouvant expliquer la lésion du poignet droit.
Le [16] a quant à lui considéré qu’à son poste de travail, M. [P] manipule des outils vibrants type meuleuse, perceuse et effectue de la manutention de charges lourdes. Pour autant, le comité estime que l’existence d’un antécédent traumatique au poignet droit constitue un facteur extra-professionnel prédominant dans la survenue de la pathologie déclarée. Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [H] [P] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, il est établi par le second [14] que M. [P] a, dans le cadre professionnel, été exposé depuis 1980 à des facteurs de risques que sont la manutention de charge lourde et l’utilisation d’outils vibrants. Ces facteurs de risque sont d’ailleurs explicitement prévus dans certains tableaux de maladies professionnelles.
Le comité écarte cependant le caractère essentiel du lien de causalité au motif que M. [P] a subi une fracture du scaphoïde en 1990 au poignet droit.
La [12], qui avait été invitée durant le temps du délibéré à transmettre d’éventuels éléments sur un facteur extraprofessionnel atteignant le poignet gauche, n’a pas donné suite.
Il apparaît ainsi que ce facteur extraprofessionnel au poignet droit n’explique pas le caractère bilatéral de la pathologie présentée par M. [P], tout comme il apparaît que les facteurs de risque professionnels ont permis l’apparition de la pathologie qui a également affecté le poignet gauche malgré l’absence de facteur extraprofessionnel.
Il s’en déduit qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [P] et son activité professionnelle.
La [13] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [H] [P] (douleurs aux poignets gauche et droit), et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DIT que cette pathologie de M. [H] [P] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE M. [H] [P] devant les services de la [10] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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