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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 23/07894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 26 Juin 2025
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 16 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
N° RG 23/07894 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R3N
PARTIES
DEMANDEUR
Madame [C] [Y]
demeurant 8 place de la Peupleraie – 94470 BOISSY SAINT LEGER
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES
inscrite au RCS de NIORT sous le n°781 452 511
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 17 rue Sauveur Tobelem – 13007 Marseille
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour Avocat plaidant :
NERAUDAU AVOCATS , SELARL d’Avocats au Barreau de Paris
Agissant par Maître Bertrand NERAUDAU
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2023,[C] [Y] a assigné la SA MACIF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamner à indemniser son sinistre à hauteur de 8775 euros, outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2024, au visa de l’article R114-1 du code des assurances, la SA MACIF ASSURANCES sollicite de voir le tribunal de Marseille se déclarer incompétent au profit du tribunal de Créteil et condamner Madame [Y] au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA MACIF ASSURANCES fait valoir que la règle de compétence territoriale édictée par le code des assurances est d’ordre public et s’applique que l’assureur soit demandeur ou défendeur. Madame [Y] a son domicile à Boissy Saint Léger, ce qui relève de la compétence du TJ de Créteil.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2025, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile et R114-1 du codes des assurances, [C] [Y] sollicite de voir débouter la MACIF de la demande formulée au titre de l’incompétence territoriale et la condamner au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, [C] [Y] affirme que l’article du code des assurances n’est pas d’ordre public et que l’assuré dispose d’une option entre le tribunal du lieu de son domicile et le tribunal du lieu du défendeur. En outre, le fait générateur du contrat est le lien de l’incident qui s’est produit à Marseille.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
SUR CE
Sur l’incident :
Sur l’exception de procédure :
L’article R.114-1 du Code des assurances dispose que : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable ».
La règle de compétence édictée par le code des assurances, est une règle d’ordre public, impérative dans les litiges entre assureurs et assurés quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l’indemnité, de sorte que le droit commun n’est pas applicable.
En l’espèce, [C] [Y] sollicite en qualité d’assurée auprès de son assureur, le paiement d’une indemnité. En conséquence, c’est le tribunal du lieu de son domicile qui est compétent à l’exclusion de tout autre, en l’espèce Créteil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNONS le dessaisissement du présent Tribunal ;
RENVOYONS l’entier litige devant le Tribunal Judiciaire de Créteil ;
RESERVONS les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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