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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01452 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGW
Le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [W]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [C] [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [O] né le [Date naissance 6] 1940 est décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 15] laissant pour lui succéder :
Mme [N] [W] née [V] son conjoint survivant,
ses filles Mmes [R] et [C] [W].
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire saisi à l’initiative de Mmes [N] et [R] [W] a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [W],
désigné Me [I] [X], notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
autorisé le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé au 6 bras d’or section AE n°[Cadastre 3] à [Localité 14] sur la mise à prix de 135.000 euros.
Mme [N] [W] née [V] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 15].
Suivant exploit d’huissier en date du 25 mars 2025, Mme [R] [W] a fait assigner Mme [C] [W] épouse [D] devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de son assignation, Mme [R] [W] demande à la juridiction au visa des articles 720,815 et 841 du code civil et 1364 du code de procédure civile de :
ordonner l’ouverture des opérations de la succession de Mme [N] [W] [V] ainsi que les opérations de liquidation de la communauté [W] [V]
Commettre à cette fin Me [I] [X], notaire à Hesdin, ou tel autre notaire qu’il plaira au tribunal,
Dire que pour y parvenir et sauf meilleur accord des parties, il sera procédé à la vente sur licitation par le notaire désigné sur le cahier des conditions de la vente qu’il établira, de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 10] – sur la mise à prix de 135 000 euros,
condamner Mme [C] [W] à payer à Mme [N] [W] [V] et Mme [R] [W] ensemble, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron société d’avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] [W] fait valoir que sa mère est décédée avant la date d’ouverture des opérations du notaire et qu’en l’absence de Mme [C] [W], ce dernier n’a pu recueillir son accord pour étendre ses opérations, qu’une mise en demeure lui a été adressée mais qu’elle n’y a donné aucune suite. Elle ajoute que dépend de la succession de [N] [W] née [V] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] évaluée 150.000 euros suivant attestation immobilière du 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Mme [C] [W], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile la décision sera par conséquent réputée contradictoire.
La clôture a été ordonnée à la date du 5 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, Mme [N] [W] est décédée le [Date décès 2] 2024. Mme [R] [D] justifie avoir adressé à Mme [C] [W] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non retourné » une demande de règlement amiable de la succession.
En l’absence de réponse de Mme [C] [W], qui ne constitue que la continuité de son positionnement précédent dans la succession de M. [H] [W], la situation s’avère bloquée.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en vue du partage judiciaire.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu de la présence d’un immeuble et en l’absence d’opposition de Mme [C] [W], Maître [I] [X], Notaire à [Localité 14], d’ores et déjà en charge des opérations de partage de la succession de [H] [W], sera désigné afin de procéder aux opérations de partage. Par ailleurs, un juge sera commis à la surveillance des opérations dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la licitation de l’immeuble
L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le bien immobilier est le seul élément important du patrimoine.
Les parties ne versent pas d’estimation récente de la valeur du bien immobilier. Toutefois, comme il a été d’ores et relevé dans le jugement du 17 septembre 2024 ayant autorisé la licitation du bien dépendant alors de la seule succession de [H] [W], ce bien immobilier a été évalué par le notaire à 150.000 euros le 21 septembre 2023.
Au regard de la nécessité de vendre l’immeuble rapidement, mais au meilleur prix, en privilégiant une vente amiable, il sera ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois, la vente sur licitation du bien par le notaire.
S’agissant de la mise à prix, les éléments d’évaluation versés aux débats et l’opportunité de fixer une mise à prix basse pour ne pas décourager les acquéreurs justifient de la fixer à 135 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme il est d’usage en la matière. Un tel emploi est par définition incompatible avec la faculté de recouvrement direct au profit d’un avocat prévue par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité et de la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [W] née [V] ;
DESIGNE Maître [I] [X], Notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations Mme [J] [P] ou le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
AUTORISE le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé au [Adresse 11] n°[Cadastre 3] à [Localité 14] sur la mise à prix de 135 000 euros
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire devra dresser l’inventaire des biens dépendant de la succession et dans fixer la valeur à la date du partage ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du Code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.»
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE qu’un tel emploi est incompatible avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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