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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 29 sept. 2025, n° 24/06341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOLM
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
[D] [S], [E] [R]
C/
S.A. CDN CREDIT DU NORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [S], [E] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maxime DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Benjamin BLIN, avocat postulant au barreau de DIEPPE
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA S.A SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CDN CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6341 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] est titulaire d’un compte bancaire auprès de l’établissement Crédit du Nord depuis le 10 février 2021.
Le 18 juin 2022, M. [D] [R] a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et a déclaré ne pas être à l’origine de trois transactions effectuées au moyen de sa carte bancaire émise par le Crédit du Nord d’un montant de 500 euros, 600 euros et 750 euros réalisées le 16 juin 2022.
Par acte du 03 juin 2024, M. [D] [R] a fait citer la société anonyme (ci-après S.A.) Crédit du Nord à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 133-18 et suivant du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil, 515 et suivants et 569 et suivants du code de procédure civile, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
1 850 euros au titre des sommes prélevées indument sur le compte du demandeur ; 1 549,82 au titre des frais bancaires subis par lui ; 2 000 euros en réparation de son préjudice né de la résistance abusive ;2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
M. [D] [R], représenté par son conseil qui s’est référé à ses conclusions, a demandé que ses demandes soient déclarées recevables et a confirmé ses prétentions initiales.
La S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, représentée par son conseil qui s’est référé à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
déclarer M. [D] [R] irrecevable en sa demande au titre des opérations contestées en raison de la forclusion ; déclarer son action au titre des opérations contestées forclose ; subsidiairement, le déclarer mal fondé en ses demandes formulées au titre des opérations contestées ; en tout hypothèse, déclarer M. [D] [R] mal fondé en ses demandes au titre des frais et intérêts prélevés sur le compte et en ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de son préjudice moral ; condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 7 juillet 2025 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 mars 2024 (RG 23/02376), puis au 29 septembre 2025, en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement des sommes prélevées sur le compte de M. [D] [R]
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. »
RG : 24/6341 PAGE
Il résulte de ces dispositions que l’action en remboursement d’une opération non autorisée, pour ne pas être forclose, nécessite que le payeur signale sans tarder cette opération à son prestataire et au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit.
En revanche, ce texte n’exige pas, comme le soutient la défenderesse, que le payeur ait introduit son action en justice dans ce délai de treize mois.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment cassé un arrêt de cour d’appel (arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 mars 2024, dont la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A Crédit du Nord, se prévaut) qui avait déclaré irrecevables des demandes après avoir relevé que l’assignation avait été délivrée plus de treize mois après la date du débit, alors qu’elle avait constaté que le payeur avait signalé sans tarder et au plus tard dans ce délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com. 2 juillet 2025, pourvoi n°24-16.590).
Il n’est pas contesté et cela ressort des pièces produites que M. [D] [R] a bien signalé sans tarder à la SA. Crédit du Nord les opérations litigieuses du 16 juin 2022.
Ainsi, dans un courrier du 29 juin 2022, la S.A. Crédit du Nord, en réponse à un courrier du 27 juin 2022, a relevé que M. [D] [R] lui demandait le remboursement de transactions pour un montant total de 1 850 euros.
Il est également établi que M. [D] [R] a, le 20 septembre 2022, adressé un courrier au service de réclamation du Crédit du Nord, courrier réceptionné le 26 septembre 2022, faisant état des trois transactions litigieuses et se référant aux disposition du code monétaire et financier, pour demander d’être recrédité immédiatement des sommes indument débitées.
Il en résulte que la forclusion n’est pas acquise et que la demande de M. [D] [R] en remboursement des sommes prélevées sur son compte est recevable.
Sur la demande au titre des sommes prélevées indument sur le compte du demandeur
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19.
L’article L. 133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17 qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation a jugé que, s’il appartenait à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombait de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui niait avoir autorisé une opération de paiement, avait agi frauduleusement ou n’avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui étaient liés avaient été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102, Bull. 2017, IV, n° 6).
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [D] [R] a signalé à la S.A. Crédit du Nord les virements qu’il estimait frauduleux dans les jours qui ont suivi ces opérations. M. [D] [R] a déposé plainte et a contacté le service de réclamations de la S.A. Crédit du Nord. Il a, par la suite, contacté le médiateur de la S.A. Crédit du Nord par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2023 et réceptionnée le 08 août 2023.
M. [D] [R] indique ne pas avoir prêté son téléphone ni l’avoir perdu, ne pas avoir reçu de notification visant à l’approbation des virements bancaires et ne pas avoir transmis ses identifiants ou codes secrets à un tiers. Il soutient ne pas avoir confirmé ces paiements.
La banque, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’une fraude commise par M. [D] [R], ne rapporte pas suffisamment celle-ci, ni ne renverse la présomption légale de bonne foi édictée par les dispositions du code civil.
En effet, les pièces versées aux débats ne démontrent pas la faute du payeur au sens de l’article L.133-19 IV précité, cette faute ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés pour les opérations litigieuses.
Par conséquent, la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, sera condamnée à rembourser à M. [D] [R] la somme de 1 850 euros au titre des trois opérations non autorisées du 16 juin 2022.
Sur la demande au titre des frais bancaires
M. [D] [R] sollicite la condamnation de la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, au paiement de la somme de 1 549,82 euros au titre des frais bancaires qu’il soutient avoir supportés en raison des opérations litigieuses du 16 juin 2022.
La S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, fait valoir que toute opération effectuée alors que le compte ne présente pas de provision suffisante provoque un incident de fonctionnement qui donne lieu à facturation, conformément à la tarification prévue par le code monétaire et financier.
Il convient de relever que M. [D] [R] se limite à produire un relevé qui ne permet pas, en l’absence de dates relatives aux différents frais, de distinguer avec précision ceux réellement engendrés par les opérations du 16 juin 2022.
En l’état, la demande ne peut être que rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par M. [D] [R]
Les parties étant liées par un contrat, la demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, doit être examinées, au regard non pas des articles 1240 et 1241 du code civil mais de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le manquement de la S.A Crédit du Nord à son obligation de rembourser M. [D] [R] a engendré pour celui-ci un préjudice moral lié aux nombreuses réclamations et démarches qu’il a dû effectuer, alors qu’il se trouvait dans une situation financière difficile. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à une action en justice doit être examinée au regard de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de rappeler que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
Il ne ressort pas des pièces produites que la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A Crédit du Nord, ait abusé de son droit de défendre ses intérêts.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, supportera la charge des dépens et règlera à M. [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [D] [R] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, à rembourser à M. [D] [R] la somme de 1 850 euros au titre des opérations de paiement non autorisées du 16 juin 2022 ;
CONDAMNE la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, à payer à M. [D] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, à payer à M. [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A Société générale, venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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