Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/09831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025
N° RG 23/09831 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y62F
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[P] [I], [C] [B] [X] divorcée [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [C] [B] [X] divorcée [I]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Carole GARNIER GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0876
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Selon offre émise le 3 décembre 2014, reçue le 5 décembre 2014 et acceptée le 16 décembre suivant, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] [I] et Mme [C] [B] [X] épouse [I] en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 14], un prêt d’un montant principal de 207.000 euros remboursable sur 15 ans au taux fixe de 2,10 % l’an, hors assurance.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt selon acte sous seing privé du 3 décembre 2014.
A compter du mois de janvier 2022, les emprunteurs ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre de leur prêt.
Par lettre simple en date du 20 avril 2022, la société BNP Paribas a demandé à M. [I] et Mme [X] le règlement dans les plus brefs délais de la somme de 5.392,72 euros correspondants aux échéances impayées de janvier à avril 2022.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 avril 2022, reçues le 27 avril 2022 la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de M. [I] et Mme [X] dans le remboursement d’échéances de leur prêt, leur a demandé de régler directement à la banque sous huitaine une somme de 5.392,72 euros, à défaut de quoi elle leur indiquait qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler leurs arriérés en leur lieu et place.
Selon quittance subrogative du 16 mai 2022, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme totale de 5.412,87 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à avril 2022, outre les pénalités de retard à hauteur de 46,39 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 11 mai 2022, revenue pour l’une avec la mention « plis avisé et non réclamé » et distribuée pour l’autre le 13 mai suivant, la société Crédit Logement a informé M. [I] et Mme [X] du paiement intervenu et les a mis en demeure de lui payer la somme de 5.412,87.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mai 2022, revenues avec la mention « plis avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a de nouveau mis en demeure M. [I] et Mme [X] de lui régler la somme de 5.412,87 euros.
Aux termes d’une deuxième quittance subrogative établie le 27 juin 2022, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 2.691,67 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2022 à juin 2022, ainsi qu’aux pénalités de retard à hauteur de 8,43 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 juin 2022, l’une revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé » et l’autre reçue le 23 juin 2022 par Mme [X], la société Crédit Logement a mis en demeure M. [I] et Mme [X] de lui régler la somme de 2.691,67 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 juin 2022, reçues le 30 juin suivant, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [I] et Mme [X] de lui régler la somme totale de 8.104,54 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 septembre 2022, revenues avec la mention « plis avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [I] et Mme [X] de réglé la somme de 4.043,41 euros correspondant aux échéances impayées de juillet à septembre 2022 et aux pénalités de retard, à défaut de quoi elle leur indiquait qu’elle serait amenée à prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 septembre 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé M. [I] et Mme [X] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’elle serait contrainte de régler la banque en leur lieu et place.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 novembre 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure M. [I] et Mme [X] de lui régler la somme de 130.765,75 euros correspondant aux échéances impayées de juillet 2022 à octobre 2022, au capital restant dû et aux intérêts de retard.
Par quittance subrogative établie le 4 janvier 2023, la banque a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 130.870,88 euros correspondant aux échéances impayées de juillet 2022 à octobre 2022, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Suivant lettres recommandées du 28 décembre 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [I] et Mme [X] de lui régler la somme de 138.705,42 euros.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre a autorisé la société Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers sis à Châtenay-Malabry, dans un immeuble cadastré S n°[Cadastre 8], S n°[Cadastre 1], S n°[Cadastre 2], S n°[Cadastre 3] à S n°[Cadastre 4], S n°[Cadastre 5] à S n°[Cadastre 6], les lots 82 et 99 de l’état descriptif de division, propriété de M. [I] et Mme [X], débiteurs solidaires envers la société Crédit Logement pour sureté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 142 000 euros.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Logement a fait assigner devant ce tribunal M. [I] et Mme [X] aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à lui payer les sommes de :
142.048,73 € en principal et intérêts arrêtés au 10/10/2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 138.975,42 € dus à compter du 11/10/2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M14103188101, 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] en application de l’article L 512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine RICATEAU, représentant la SELARL SLRD AVOCATS, avocate au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 11 mars 2024, sans aucune constitution en défense.
Par message électronique du 14 mars 2024, Mme [X] a constitué avocat, sans toutefois conclure avant l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 8 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La société Crédit Logement expose qu’elle se trouve créancière au titre du recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 ancien du code civil, en sa qualité de caution à l’égard de M. [I] et Mme [X] de la somme de 142.048,73 € euros en principal et intérêts arrêtés au 10 octobre 2023, correspondant aux quittances subrogatives émises par la banque pour les paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, lequel dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société Crédit Logement verse aux débats notamment :
L’offre émise le 3 décembre 2014, reçue le 5 décembre 2014 et acceptée le 16 décembre suivant contenant le tableur d’amortissement et l’acte de cautionnement, Le tableau d’amortissement du prêt actualisé du 20 avril 2022,Les quittances subrogatives établies les 16 mai 2022, 26 juin 2022, et 4 janvier 2023, Les lettres recommandées du 22 avril 2022, reçues le 27 avril 2022, les lettres recommandées du 11 mai 2022, revenue pour la première avec la mention « pli avisé et non réclamé » et reçue pour la seconde le 13 mai 2022, les lettres recommandées du 19 mai 2022, 21 juin 2022, 28 juin 2022, 20 septembre 2022 et 28 décembre 2022 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », les lettres recommandées du 21 juin 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » émises par la société Crédit Logement et valant mises en demeure,Les lettres simples du 25 juillet 2022 informant du transfert au service recouvrement judiciaire, émises par la société Crédit Logement,Les lettres recommandées émises par la banque le 16 septembre 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », et le 7 novembre 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,Les lettres simples émises par la banque le 20 avril 2022 constatant 4 échéances impayés. Le décompte de créance actualisé au 11 octobre 2023.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que M. [I] et Mme [X] ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de janvier 2022.
La société Crédit Logement s’étant acquittée en sa qualité de caution de la dette contractée solidairement par M. [I] et Mme [X], elle est fondée à obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme payée en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Dès lors, la créance que la société Crédit Logement a dû supporter est établie à concurrence de la somme de 142.048,73 euros correspondant à la somme des trois quittances subrogatives établies les 16 mai, 27 juin 2022 et 4 janvier 2023 (5.412,87 + 2.691,67 + 130.870,88) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 (3 078,31 euros), selon décompte de créance du prêt n°M14103188101 du 11 octobre 2023.
En conséquence, M. [I] et Mme [X] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 142.048,73 euros, outre les intérêts au taux légal réclamés sur la somme de 138.975,42 euros à compter du 11 octobre 2023.
Sur les frais d’inscription hypothèque
La société Crédit Logement expose qu’elle a présenté une requête devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cautionné.
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque, prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné, seront mis à la charge de M. [I] et Mme [X], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [I] et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine RICATEAU, représentant la SELARL SLRD AVOCATS, avocate au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [I] et Mme [X], condamnés aux dépens, seront également condamnés solidairement à verser à la société Crédit Logement une somme qu’il est équitable de fixer à
1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [C] [B] [X] épouse [I] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
142.048,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 138 975,42 euros,1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement, M. [P] [I] et Mme [C] [B] [X] épouse [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine RICATEAU, représentant la SELARL SLRD AVOCATS, avocate au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [P] [I] et Mme [C] [B] [X] épouse [I], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Allocation logement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Crédit
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assurance invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances sociales ·
- Assesseur
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Fourniture ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Courriel ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Préjudice
- Épouse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Fiscalité ·
- Acte ·
- Effet du jugement
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Fond
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Verger ·
- Référé ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.