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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 6 juin 2025, n° 24/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/63
DOSSIER N° : N° RG 24/02333 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2H4
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [J] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] sont propriétaires depuis le 19 novembre 2014 d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] (01).
La même année, Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] sont devenus propriétaires de la maison mitoyenne à celle des époux [X].
Monsieur et Madame [X] ont fait procéder au remplacement d’une ancienne fosse septique par une mini station au sein de leur parcelle. Lors de ces travaux, il a été mis en place un regard au droit de l’angle Sud/Ouest de la demeure [N].
Considérant que les travaux qu’ils ont fait réaliser auraient démontré que le réseau d’évacuation d’eaux pluviales de la propriété [N] n’était pas raccordé et que celui-ci s’évacuait sur la parcelle [X], Monsieur et Madame [X] ont saisi leur assurance. Une expertise amiable a eu lieu et a donné lieu à un rapport d’expertise contradictoire en date du 21 novembre 2018.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2020, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur et Madame [N] aux fins que ceux-ci soient condamnés à effectuer les travaux de raccordement et de faire enlever leur canalisation d’évacuation des eaux de pluie qui traverse la parcelle [X] sous astreinte et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] à effectuer les travaux de raccordement de leur réseau d’eaux pluviales au-delà de leur parcelle et à faire enlever leur canalisation d’évacuation des eaux de pluie traversant leur parcelle sous astreinte,
— dit que le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X],
— condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à remettre en état la canalisation d’eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l’écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N],
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] aux dépens, et autorise la SCP REFFAY à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de d’huissier du 22 février 2022, Monsieur et Madame [N] ont fait signifier à Monsieur et Madame [X] le jugement sus-visé du 31 janvier 2022.
Un certificat de non appel a été dressé le 02 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de fixation d’une astreinte et paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 avril 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [N], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites récapitulatives et responsives et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner in solidum Monsieur et Madame [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 31 janvier 2022, en ce qu’il :
“Condamne solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à remettre en état la canalisation d’eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N]”,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— Monsieur et Madame [X] remettent en cause le jugement, mais que le juge de l’exécution n’est pas la juridiction d’appel d’une décision du tribunal Judiciaire,
— les défendeurs invoquent l’existence d’une cause étrangère qui les empêcherait d’exécuter le jugement, semblant s’interroger sur le sens de la décision intervenue ; que toutefois, celle-ci est claire et qu’aucune requête en interprétation n’a été déposée ; que dans un premier temps, les défendeurs ont envisagé de proposer des solutions de substitution pour satisfaire à leurs obligations, hypothèse à laquelle ils n’ont jamais été fermés mais qui n’a jamais été traduite dans les faits ; qu’il n’existe en tout état de cause aucune cause étrangère qui empêcherait l’exécution de l’obligation, la situation factuelle sur les lieux étant la même que celle qui a entraîné la décision de justice ; que le procès-verbal de constat dressé à la requête des consorts [X] le 27 août 2024 n’établit nullement le bien fondé de leurs allégations ; que ces derniers avaient initialement agit devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir l’enlèvement de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie traversant leur parcelle ; que les défendeurs ayant modifié la configuration des lieux en réalisant des travaux, ils ont été condamnés à remettre les lieux en l’état c’est à dire à rétablir la canalisation permettant l’évacuation des eaux pluviales provenant du fonds des consorts [N] ; que ces derniers résistent de manière parfaitement abusive à leur obligation et que le jugement rendu le 31 janvier 2022 devra être assorti d’une astreinte,
— eu égard à la résistance manifestée par les consorts [X] et conformément à l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont bien fondés à solliciter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce qui représente une somme journalière de 23,50 euros pendant un retard d’exécution de deux ans et demi, soit 851 jours (20 000 euros/851 jours) ; que cette résistance depuis de nombreux mois les empêche d’examiner le sort de leur tènement immobilier, qui se trouve totalement immobilisé compte tenu de l’absence de purge du contentieux par les consorts [X].
Monsieur et Madame [X], représentée par son conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 3 et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles L 131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, de :
— accueillir leurs et les dire bien fondées,
— débouter en conséquence Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Monsieur et Madame [N] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toutes autres demandes éventuelles.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
— un jugement peut ne pas être appliqué dès lors qu’une cause étrangère l’en empêche ; que depuis 2018, ils indiquent que le réseau d’évacuation des eaux pluviales des époux [N] n’est pas raccordé, ce qui a été constaté par le Cabinet [T] missionné par la protection juridique des demandeurs ; qu’ils ont fait intervenir un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat aux termes duquel a été constatée l’absence d’existence de toute canalisation d’évacuation d’eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l’écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur et Madame [N] ; que si la canalisation de la toiture de ces derniers finit effectivement au pied de leur maison, aucun tuyau de canalisation permettant le raccordement à l’évacuation n’a jamais été présent ; que Madame [K] gérante de la société ASSAINI RHONE qui a effectué en 2017 les travaux eux, atteste que dans l’exécution de ses missions, la société n’a pas touché aux canalisations d’eaux pluviales des époux [N], tout comme elle n’a pas réalisé de travaux au niveau du fossé par l’exutoire ; que les demandeurs ne peuvent rapporter la preuve de l’existence d’une canalisation souterraine pré-existante raccordée avant toute modification alléguée ; qu’ils ne remettent pas en cause le jugement, mais une erreur d’interprétation sur la canalisation qui n’est pas précisée dans le jugement précité et qui n’a jamais existé ; qu’ils ont uniquement demandé initialement devant le tribunal judiciaire que les époux [N] traitent leurs eaux par eux-mêmes, l’ouvrage dont ils sollicitaient l’enlèvement sur leur fonds étant la canalisation qui longe le mur ; que ledit tribunal les a condamnés à remettre en état une canalisation d’écoulement, la leur, ce qui a été fait immédiatement ; que les courriers officiels en réponse de leur conseil à celui des époux [N] démontrent qu’ils ont cherché l’amiable et demandé des réponses jamais obtenues,
— les demandeurs ne souffrent d’aucun préjudice de l’inexécution du jugement car il n’y a pas inexécution de celui-ci ; qu’ils sont en effet dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ledit jugement en raison de l’absence de canalisation souterraine d’une part, et d’autre part de justificatif d’éléments démontrant comment était prétendument la canalisation souterraine pour que les époux [X] puisse effectivement la “remettre en état” ; que de plus, les époux [N] ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’absence d’exécution des travaux ; qu’en effet, en cas de fortes pluies, ce n’est pas le terrain des demandeurs qui se retrouve inondé, mais le leur.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des faits et moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] à effectuer les travaux de raccordement de leur réseau d’eaux pluviales au-delà de leur parcelle et à faire enlever leur canalisation d’évacuation des eaux de pluie traversant leur parcelle sous astreinte,
— dit que le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X],
— condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] à remettre en état la canalisation d’eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l’écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N].
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et en apprécier l’opportunité.
Pour débouter les époux [X] de leur demande tendant à voir condamner les époux [N] à effectuer les travaux de raccordement de leur réseau d’eaux pluviales au-delà de leur parcelle et à faire enlever leur canalisation d’évacuation des eaux de pluie traversant leur parcelle sous astreinte, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a estimé qu’il résultait des pièces produites que la présence de la canalisation de descente d’eaux pluviales du toit des époux [N] vers le fonds de Monsieur et Madame [X] était parfaitement existante et visible depuis plus de trente ans au regard des photographies et attestations versées aux débats ; que Monsieur et Madame [N] étaient donc bien fondés à se prévaloir de l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [X] ; que les pièces produites ne démontraient aucune aggravation de la servitude imputable aux époux [N], mais démontraient de façon incontestable que l’évacuation des eaux pluviales de ces derniers n’est plus raccordée.
Le procès-verbal de constat dressé le 27 août 2024 par Maître [C] [L] et l’attestation établie le 09 octobre 2024 par Madame [K], produits par les défendeurs, sont invoqués par ces derniers pour tenter de remettre en cause l’appréciation du tribunal judiciaire. Toutefois, faute pour Monsieur et Madame [X] d’avoir interjeté appel, ledit jugement est définitif et il leur appartient d’exécuter l’obligation mise à leur charge.
Il sera noté que suite aux courriers officiels de leur conseil en date des 17 mai et 07 juin 2022 interrogeant le conseil des époux [X], puis ces derniers eux-mêmes sur leurs intentions concernant les travaux mis à leur charge, le nouveau conseil des défendeurs a fait savoir, par courrier électronique du 04 août 2022 que ces derniers proposent, pour améliorer le ruissellement d’eau au droit du regard, de creuser un peu pour réduire le dénivelé existant avec la pente de ruissellement, ou de réaliser un raccordement de l’évacuation des époux [N] à leur regard, avec la précision que cette hypothèse nécessiterait la pose d’un coude et qu’il y aurait une partie d’eau stagnante à l’intérieur du tuyau longeant leur propriété compte tenu de ce que le regard est situé un peu plus haut.
Par courrier électronique en réponse du 22 août 2022, le conseil des demandeurs a informé le conseil des défendeurs que compte tenu de son absence de compétence technique en la matière, il lui laissait le soin d’adresser tout rapport qui aurait pu être dressé pour asseoir les considérations des époux [X].
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur et Madame [N] qu’une expertise amiable a été réalisée le 31 août 2022 à laquelle ces derniers ont participé, ainsi que l’expert [T] intervenant pour Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur des demandeurs, mais non Monsieur [X]. Monsieur [E] [S], expert [T], a considéré que la réparation de la canalisation devait s’effectuer par le raccordement au regard EP2 ([X]), sous réserve d’une altimétrie suffisante permettant le bon écoulement de l’eau ; qu’à défaut de respecter une pente minimale de 5 mm/m, sur la distance de 7 mètres séparant EP1 ([N]) et EP2 d’une hauteur de 3,5 cm, il conviendra de revoir l’altimétrie du regard situé sur la propriété [X], celui-ci ayant été aménagé lors des travaux de création de la micro station ; que le raccordement de ce regard jusqu’au fossé devra également respecter la pente de 5 mm/m ; que l’enjeu financier est compris entre 400 euros et 1 500 euros.
Par courrier officiel de leur conseil du 24 octobre 2022, Monsieur et Madame [X] ont fait savoir qu’ils étaient absents lors de la réunion du 31 août 2022 pour cause de travail, qu’ils avaient adressé différents courriels, non produits, pour demander le report de la date de cette réunion d’expertise et qu’ils sollicitaient que [T] programme, avec les avocats de la cause, une nouvelle réunion où toutes les parties seraient présentes. Par courrier officiel en réponse de leur conseil du 27 janvier 2023, Monsieur et Madame [N] ont indiqué qu’ils n’étaient pas opposés à ce que leur expert technique du cabinet [T], mandaté par leur assureur, opère une nouvelle visite du site, mais que l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [X] n’avait pas semblé enclin à l’organisation d’une nouvelle rencontre. Ils interrogeaient ces derniers sur la manière dont ils souhaitaient procéder, proposant que le cabinet [T] prenne directement attache avec eux pour convenir des date et heure d’une nouvelle réunion. Une relance a été adressée par courrier électronique du 28 février 2023 par le conseil des demandeurs.
Force est de constater que les défendeurs, sur qui repose l’obligation de remettre en état la canalisation d’eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l’écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur et Madame [N], ne justifient pas avoir fait une quelconque démarche afin qu’une nouvelle réunion d’expertise amiable soit réalisée entre les parties et ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’impossibilité d’exécution des travaux de raccordement prescrits par Monsieur [E] [S], ni que ceux-ci ne seraient pas de nature à permettre l’exécution du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire, pour contraindre Monsieur et Madame [X] à exécuter leur obligation de remettre en état la canalisation d’eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l’écoulement des eaux situées sur le fonds des époux [N], de prononcer une astreinte provisoire qu’il convient de fixer à la somme de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, pour tenir compte de la période estivale à venir et au regard de la nature des travaux à exécuter.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article L 131-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.”
Aux termes de l’article L 121-3 du dit code, “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
Monsieur et Madame [N] sollicitent la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au retard d’exécution par les époux [X] de deux ans et demi.
Toutefois, faute pour les demandeurs de rapporter le moindre justificatif au soutien de leurs allégations selon lesquelles leur tènement immobilier se trouverait totalement immobilisé compte tenu de l’absence de purge du contentieux, leur demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [X], parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1 5 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Assortit l’obligation solidaire faite à Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X], suivant jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de 21 février 2022, de remettre en état la canalisation d’eaux pluviales située sur leur fonds et permettant l’écoulement des eaux situées sur le fonds de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N], d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Déboute Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] in solidum à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [A] épouse [X] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le : RG 24/2333
à
Me Guillaume GOSSWEILER
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [P] [W] [N]
Madame [G] [R] épouse [N]
Monsieur [V] [X]
Madame [Z] [J] [A] épouse [X]
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