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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HABR
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [P]
né le 19 Février 1976 à [Localité 10] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [B] épouse [P]
née le 30 Juin 1978 à [Localité 10] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. NSG MENUISERIE ET RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 376 092, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 27 février 2025, M. [R] [P] et Mme [W] [B], épouse [P], dénonçant les inachèvements et désordres affectant, selon eux, les travaux réalisés à leur domicile situé à Saint-Jean-de-Gonville (Ain), [Adresse 2], ont fait assigner la société NSG menuiserie et rénovation, l’entreprise qui avait été chargée des travaux litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 3 juin 2025, M. et Mme [P], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise, sollicitant en outre du président du tribunal qu’il se déclare incompétent pour connaître de la demande de condamnation présentée par la société NSG menuiserie et rénovation au titre de ses factures (parce que celle-ci aurait failli à son obligation de résultat), qu’il déboute la société NSG menuiserie et rénovation de toutes ses demandes en ce qu’elles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses et qu’il la condamne à leur verser, à titre de provision, la somme de 12 661,39 euros TTC (soit 2 661,39 euros TTC correspondant à un trop perçu + 10 000 euros à valoir sur les travaux réparatoires et d’achèvement) et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Également représentée par son avocat, la société NSG menuiserie et rénovation a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu l’article 1192 du Code civil
Vu les articles 143, 145, 147, 263, 835 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
Vu le PV de réception et la dispense de reprise des réserves
DEBOUTER les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Reconventionnement
CONDAMNER solidairement les époux [P] à payer à la société NSG MENUISERIE ET RENOVATION à titre de provision la somme de 11.696,29 € TTC [solde du marché augmenté de la facture de travaux supplémentaires], outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 et outre 80 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les époux [P] à payer à la société NSG MENUISERIE ET RENOVATION la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens”.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le procès-verbal de réception signé par les parties le 17 décembre 2024 listant de multiples réserves complété par le constat d’un commissaire de justice dressé le même jour, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. et Mme [P] dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée à leurs frais avancés afin d’en garantir la bonne exécution.
Peu explicite (insusceptible en tout cas d’exclure avec certitude tout droit à indemnisation des maîtres de l’ouvrage), la mention figurant en bas du procès-verbal de réception selon laquelle “les parties conviennent de ne pas prévoir de levé (sic) de réserves” justifie d’admettre que toutes les demandes de provision formées par les parties, qu’il s’agisse du paiement de factures (en particulier de travaux supplémentaires dont la réalité doit être démontrée en l’absence de devis signé), du solde des travaux ou d’avance sur des dommages et intérêts compensatoires (dont l’expertise a précisément pour but de permettre le chiffrage), se heurtent à une contestation sérieuse. Ces demandes, sans fondement, seront dès lors rejetées.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [P], demandeurs à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [P], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 23 juin 2025) :
Mme [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 65 29 43 02
Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de rénovation réalisés par la société NSG menuiserie et rénovation au domicile de M. et Mme [P] à [Localité 9] (Ain), [Adresse 2], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation et leurs conclusions postérieures (parquets qui se décolle, petits travaux à finir…), inachèvements, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par le locateur d’ouvrage et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux et s’ils figurent parmi ceux qui ont été réservés ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [P] et plus généralement de fournir tous les informations permettant d’établir un compte entre les parties ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [P] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 septembre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes en paiement, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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