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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 15 juil. 2025, n° 24/07885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/07885 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIIH
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 27 Mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [K] [W] née [F]
Instruction CCAS de [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 29 mars 2024, Mme [K] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 6 juin 2024.
Le 5 septembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [K] [F], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 24 septembre 2024, la Commission a informé Mme [K] [F] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 15 octobre 2024. Dans son courrier, Mme [K] [F] a exposé être en ALD et ne pouvoir assumer la mensualité retenue. Elle a sollicité un effacement de sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [K] [F] et M. [U] [D], créancier, ont été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le Juge chargé du surendettement a prononcé la caducité de l’acte de saisine en raison de l’absence de comparution de Mme [K] [F] à l’audience.
Par courrier reçu le 12 février 2025, Mme [K] [F] a expliqué n’avoir pu se rendre à l’audience en raison de son hospitalisation.
Mme [K] [F] et M. [U] [D], unique créancier, ont été reconvoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 14 avril 2025, Mme [K] [F] a confirmé son recours et sollicité l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocations, M. [U] [D], unique créancier, ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le relevé de caducité:
L’article 468 du Code de Procédure Civile prévoit que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Le jugement constatant la caducité de l’acte de saisine a été notifié à Mme [K] [F] le 11 février 2025. Son courrier sollicitant le relevé de la caducité a été posté le 12 février 2025. Sa demande est donc recevable. Elle justifie de son hospitalisation au CHP de [Localité 10] du 28 décembre 2024 au 22 janvier 2025. Son absence à l’audience du 21 janvier 2025 est fondée sur un motif légitime. Il convient, donc, d’ordonner le relevé de la caducité.
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [K] [F] à hauteur de 882€, des charges mensuelles d’un montant de 625€ et une capacité de remboursement de 87,19€.
Mme [K] [F] est âgée de 55 ans. Elle a adressé par courrier deux avis d’imposition sur les revenus 2023 et 2024. Ces deux documents ne donnent pas d’information sur la situation financière actuelle de la débitrice. Cette dernière a également produit l’historique des opérations sur son compte bancaire du 20 janvier au 9 avril 2025. Il en ressort qu’elle perçoit mensuellement les sommes de 294,04€ de la [7] et de 590,96€ de la Carsat Bourgogne Franche Comté. Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme de 885€.
Elle est veuve et, lors de l’examen de son dossier, elle était hébergée à titre gratuit. Mme [K] [F] n’a pas justifié d’un changement de situation concernant ses charges.
Au regard des seules pièces versées aux débats par Mme [K] [F], il n’est pas possible de constater un changement dans sa situation financière justifiant une modification de la décision de la Commission de Surendettement.
Ainsi, sa capacité de remboursement sera maintenue à 87,19€
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 2 775,54€.
Sur le contenu des mesures:
En l’absence de preuves de la modification de la situation financière de Mme [K] [F], il convient d’adopter les mesures imposées par la Commission de Surendettement, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois au taux de 0,00%.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RELÈVE la caducité de l’acte de saisine prononcé par jugement du 21 janvier 2025,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [K] [F] et le REJETTE au fond,
FIXE le montant du passif de Mme [K] [F] à la somme de 2 775,45€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
MAINTIENT la capacité de remboursement de Mme [K] [F] à la somme de 87,19€,
ADOPTE les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers à l’égard de Mme [K] [F],
ORDONNE, en conséquence, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux de 0,00%,
DIT qu’une copie du plan de remboursement établi par la Commission sera annexée au présent jugement,
DIT que la débitrice ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtés par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [K] [F] par le créancier partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [F] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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