Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 16 oct. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 16 Octobre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E], [B]
C/
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST, HENRY
Répertoire Général
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6OR
__________________
Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024
à : Me Bibard
à : Me Canal
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [T] [C] [E]
né le 04 Octobre 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [M] [K] [L] [B] épouse [E]
née le 07 Janvier 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST (RCS DE REIMS 402 096 267) prise en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [V] (RCS D’AMIENS 499 088 276)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 mai 2024 délivrée par Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] à Monsieur [S] [V] aux fins de :
Dire et juger Monsieur et Madame [E] tant recevables que bien fondés en leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner Monsieur [S] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en référé en date du 31 juillet 2024 délivrée par Monsieur [S] [V] à la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Prononcer la jonction de la présente procédure avec le dossier enregistré au RG sous le numéro 24/00231 ; Dire et juger Monsieur [S] [V] tant recevable que bien fondé en ses prétentions : Donner acte à Monsieur [S] [V] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise formulée par les époux [E] et qu’il formule à cet égard les plus vives protestations et réserves ; Ordonner que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société EIFFAGE ROUTE NORD EST ;Inclure dans la mission de l’expert désigné le chef suivant : Evaluer la plus-value de facturation occasionnée par la pose d’un carrelage de dimensions 90 x 20 et 90 x 15 au lieu d’un carrelage 30 x 30 pour le chantier des époux [E] ; Donner acte à Monsieur [S] [V] de ses demandes financières formées à l’encontre des époux [E] et tendant au règlement du solde des factures, des travaux supplémentaires qui n’avaient pas encore été facturés et de la plus-value de pose du carrelage ; Condamner les époux [E] à verser à Monsieur [S] [V] une somme de 19 975,32 euros à titre de provision correspondant au solde impayé des factures et au montant des travaux supplémentaires qui n’avaient pas été facturés ; Condamner les époux [E] à verser à Monsieur [S] [V] une somme de 100 euros à titre de provision à valoir sur la plus-value de pose du carrelage ; Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 4 septembre 2024 prononçant la jonction des instances n°24/231 et n°24/329 sous le numéro de rôle unique n°24/231 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de deux renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2024.
Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur et Madame [E] tant recevables que bien fondés en leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Débouter Monsieur [S] [V] de ses demandes reconventionnelles en paiement ;Enjoindre Monsieur [S] [V] à justifier de la couverture du chantier des époux [E] par une assurance de responsabilité civile et une garantie décennale dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte quotidienne provisoire d’un montant de 250 euros à compter du 16ème jour et durant 3 mois ;Réserver le contentieux de sa liquidation à la Juridiction de Céans ; Condamner Monsieur [S] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] [V] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [S] [V] tant recevable que bien fondé en ses prétentions : Donner à Monsieur [S] [V] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise formulée par les époux [E] et qu’il formule à cet égard les plus vives protestations et réserves ; Ordonner que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société EIFFAGE ROUTE NORD EST ;Inclure dans la mission de l’expert désigné le chef suivant : Dresser un état exhaustif des travaux réalisés par Monsieur [V] dans le cadre du chantier, en ce compris les travaux supplémentaires ; Evaluer la plus-value de facturation occasionnée par la pose d’un carrelage de dimensions 90 x 20 et 90 x 15 au lieu d’un carrelage 30 x 30 pour le chantier des époux [E] ; Donner acte à Monsieur [S] [V] de ses demandes financières formées à l’encontre des époux [E] et tendant au règlement du solde des factures, des travaux supplémentaires qui n’avaient pas encore été facturés et de la plus-value de pose du carrelage ; Condamner les époux [E] à verser à Monsieur [S] [V] une somme de 19 975,32 euros à titre de provision correspondant au solde impayé des factures et au montant des travaux supplémentaires qui n’avaient pas été facturés ; Condamner les époux [E] à verser à Monsieur [S] [V] une somme de 100 euros à titre de provision à valoir sur la plus-value de pose du carrelage ; Débouter les époux [E] de leur demande de production sous astreinte d’une attestation d’assurance ; Réserver les dépens ;
La SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Procès-verbal de constat du 03 novembre 2023 ;LRAR de Me [U] du 19 janvier 2024 ;Deux devis acceptés des 27 mars et 19 avril 2023 ;Factures du 20 juillet 2023 ;Divers documents et photographies ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Dès lors que Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] s’en rapportent à justice sur ce point, il sera fait droit à la demande de complément de mission formulée par Monsieur [S] [V].
Sur la demande de communication de pièces et le prononcé d’une astreinte
Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] sollicitent du juge des référés qu’il enjoigne Monsieur [S] [V] à justifier de la couverture de leur chantier par une assurance de responsabilité civile et une garantie décennale dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte quotidienne provisoire d’un montant de 250 euros à compter du 16ème jour et durant 3 mois.
Outre que Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] émettent un doute quant à l’existence d’une assurance couvrant les travaux réalisés par Monsieur [S] [V], ce qui pourrait rendre vaine l’injonction sollicitée, cette demande peut, à ce stade, être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Monsieur [S] [V] sollicite la condamnation de Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 19 975,32 euros correspondant au solde impayé des factures et au montant des travaux supplémentaires qui n’avaient pas été facturés, ainsi que la somme de 100 euros à valoir sur la plus-value de pose de carrelage.
Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] font valoir que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que les factures ont été émises plus d’un an après l’arrêt des travaux, qu’elles ont été établies de manière arbitraire sans devis préalables et qu’elles sont datées du 24 juillet 2024 sous le n° SIREN 499088276, alors que l’entreprise apparaît comme fermée depuis le 31 décembre 2023.
En l’état de la mesure d’expertise ordonnée qui permettra précisément de répondre aux contestations élevées, notamment sur l’adéquation de la facturation établie par Monsieur [S] [V] aux travaux effectivement réalisés en regard des désordres allégués, l’obligation de paiement dont se prévaut Monsieur [S] [V] ne peut être tenue pour non sérieusement contestable.
Les demandes de provisions de Monsieur [S] [V] seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]"
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Dresser un état exhaustif des travaux réalisés par Monsieur [V] dans le cadre du chantier, en ce compris les éventuels travaux supplémentaires ; Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes, en ce compris par référence à l’éventuelle plus-value occasionnée par la pose d’un carrelage de dimensions 90 x 20 et 90 x 15 au lieu d’un carrelage 30 x 30 pour le chantier des époux [E] ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] d’une avance de 3 500 euros avant le 16 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
REJETTE les demandes de provisions formées de Monsieur [S] [V] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [M] [B] et Monsieur [N] [E] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Divorce ·
- République centrafricaine ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Lorraine ·
- Dommage imminent ·
- Alsace ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite
- Finances ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Technicien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Représentation
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Article 700
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Acte ·
- Date ·
- Révocation ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.