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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 19 déc. 2025, n° 25/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | domiciliée : chez SAS ID FACTO |
|---|
Texte intégral
19 Décembre 2025
N° RG 25/05322 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWXX
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [J] [U]
Monsieur [H] [Y]
C/
Madame [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [O]
domiciliée : chez SAS ID FACTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [J] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2025 à la requête de Mme [M] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, M. [H] [Y], concubin de la demanderesse, est intervenu volontairement.
A l’audience, Mme [J] [U] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement, ses problèmes de santé, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a dû arrêter de travailler pour des raisons de santé, que son concubin est actuellement en arrêt de travail, que les APL sont suspendues depuis janvier 2025 mais que l’indemnité d’occupation courante est réglée. Elle allègue de l’insalubrité du logement et de sa bonne foi.
Mme [M] [O] n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
En cours de délibéré, par courriel du 18 décembre 2025, M. [H] [Y] a notamment transmis au juge de l’exécution un courrier de la Commission de surendettement adressé à Mme [J] [U] l’informant de sa décision du 9 décembre 2025 ordonnant l’effacement total de ses dettes comprenant la dette de loyer auprès de FONCIA [X].
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, en application de l’article 16 du code de procédure civile imposant au juge d’imposer le respect du principe de la contradiction, il sera écarté des débats le document transmis en cours de délibéré par M. [H] [Y], non soumis au contradictoire, s’agissant d’une convocation de police adressée à Mme [J] [U] dans le cadre de l’expulsion. Néanmoins, la décision de la Commission de surendettement du 09 décembre 2025 d’effacement total des dettes étant notifiée aux créanciers de Mme [J] [U], dont fait partie le bailleur, est recevable.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— condamné solidairement Mme [J] [U], M. [E] [C] et Mme [P] [C] en leur qualité de caution, à payer la somme de 6 789,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 avril 2022,
— autorisé Mme [J] [U] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 100 euros et une 36ème mensualité devant apurer la dette en principal, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 1er janvier 2021 mais suspendu ses effets dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— dit que M. [E] [C] et Mme [P] [C] seront solidairement tenus en leur qualité de caution dans la limite maximum de 28 010,16 euros,
— condamné in solidum Mme [J] [U], M. [E] [C] et Mme [P] [C] aux dépens et à payer à Mme [M] [O] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de la décision n’est ni contestée ni discutée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juillet 2025.
Mme [J] [U] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
M. [H] [Y], dont l’intervention volontaire est recevable en raison de l’occupation des lieux, est néanmoins irrecevable à former une demande de délai avant expulsion à défaut de justifier avoir été destinataire d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution n’est compétent pour connaître d’une demande de délai avant expulsion qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [J] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [J] [U] vit en concubinage avec M. [H] [Y] et de leur union sont issus deux enfants, âgés de 4 et 6 ans, actuellement scolarisés. Le couple dispose de revenus mensuels de 1 938,70 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues par Monsieur et aux prestations versées par la CAF. Selon l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 de Mme [U], cette dernière n’est pas imposable et n’a déclaré aucun revenu.
Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui été déclaré recevable le 14 octobre 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l’état des créances arrêté au 15 octobre 2025, il apparaît une dette de logement chez FONCIA de 14 726 euros et une dette bancaire de 501,17 euros.
Selon l’avis d’échéance de novembre 2025 produit, l’arriéré locatif et de frais s’élève à 15 741,35 euros. En outre, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la demanderesse procède à des versements réguliers mais partiels ne couvrant pas le montant de l’indemnité d’occupation, excepté en octobre 2025 où une somme totale de 850 euros a été versée. Ainsi, si les paiements ont repris, la dette est en augmentation.
Or, la commission de surendettement a décidé le 09 décembre 2025 de l’effacement total des dettes de Mme [J] [U] dont celle auprès de FONCIA actualisée à 14 495,16 euros. Le délai de contestation de cette décision est en cours, la commission devant aviser Mme [J] [U] en cas de contestation et de la date d’adoption définitive de cette mesure.
Mme [J] [U] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 27 décembre 2021 qu’elle a renouvelé le 27 août 2025, et bénéficier d’un accompagnement social. Elle déclare avoir sollicité une solution amiable auprès de FONCIA, le gestionnaire du bien, et être reconnu prioritaire au titre du DALO mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Elle justifie d’un suivi en addictologie auprès du centre Imagine à [Localité 6] depuis 2021, sans plus de précision.
La situation personnelle de Mme [J] [U], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel de l’indemnité d’occupation.
Toutefois, Mme [J] [U] fait état d’une réelle mobilisation, tant sur le plan des démarches que des paiements, démontrant ainsi sa bonne foi. De plus, le bailleur ne s’est pas manifesté au cours de la procédure pour évoquer sa situation et les conséquences résultant du maintien dans les lieux de Mme [J] [U].
En raison de ces éléments, de la situation, notamment familiale, de Mme [J] [U] et de ses difficultés actuelles, il convient d’accorder un délai de 7 mois, soit jusqu’au 19 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [J] [U] et M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [H] [Y] ;
Déclare irrecevable la demande de délais formée par M. [H] [Y] ;
Accorde à Mme [J] [U] un délai de sept mois, soit jusqu’au 19 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne in solidum Mme [J] [U] et M. [H] [Y] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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