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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00240
N° RG 24/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XH
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [H], [G] (CCC)
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (FE/CCC)
— avocat (CCC) par case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Madame Marie-Charlotte EHRET munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 septembre 2023, Monsieur, [G], [H] transmettait à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés dans laquelle il indiquant « qu’au vu de mes compétences physiques limitées, il m’est difficile de continuer à travailler dans mon secteur d’activité (restauration/boucherie) ».
Le 05 décembre 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace informait Monsieur, [G], [H] qu’elle refusait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Le 11 janvier 2024, Monsieur, [G], [H] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 25 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 28 mai 2024, Monsieur, [G], [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 14 octobre 2024, le Docteur, [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’au jour de sa demande, Monsieur, [G], [H] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% mais qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 14 mars 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace concluait au débouté du demandeur en indiquant que sans emploi depuis le 31 mars 2023, Monsieur, [G], [H] demeurait en capacité d’exercer une activité professionnelle sans port de charges lourdes, sans mouvements répétitifs et sans station prolongée debout.
Le 16 octobre 2025, Monsieur, [G], [H] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à avant dire droit à la réalisation d’une nouvelle consultation clinique pour statuer sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et au fond à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [G], [H] ;
Sur la demande de nouvelle consultation médicale
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonné que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [G], [H] échoue à rapporter la preuve qu’une nouvelle mesure de consultation clinique soit nécessaire alors même que les conclusions de la première sur l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi sont limpides et que ce concept administratif relève non d’une analyse médicale pure mais de la mise en œuvre d’un arbre décisionnel que la juridiction de céans peut appliquer sans avoir besoin d’un nouvel avis médical ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [G], [H] de sa prétention voir ordonner une nouvelle mesure de consultation clinique ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [G], [H] échoue à rapporter la preuve qu’il devrait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés dans la mesure où il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi comme l’indique le Docteur, [Z] puisque l’intéressé peut parfaitement exercer une activité professionnelle non physique et donc nécessairement différente de son activité de boucher mais pour laquelle il peut faire valoir sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH) afin de bénéficier d’une formation professionnelle lui permettant de changer de profession ;
Attendu qu’en l’absence de preuves de réelles démarches d’insertion professionnelle depuis son dernier emploi de boucher, Monsieur, [G], [H] ne peut nullement affirmer qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à l’aune de l’arbre décisionnel ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [G], [H] de sa requête ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur, [G], [H] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [G], [H] ;
DÉBOUTE Monsieur, [G], [H] de sa prétention voir ordonner une nouvelle mesure de consultation clinique ;
DÉBOUTE Monsieur, [G], [H] de sa requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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