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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 mai 2025, n° 22/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/01257 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LHXR
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
C/
[D] [Z]
GROSSES délivrées
le
à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (RCS D'[Localité 3] 381 976 448)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (77), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, après avoir entendu Maître Etienne PEYREFITTE et Maître Amaury AYOUN, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (ci-dessous CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SARL ANCILYS « un contrat global de crédit de trésorerie » d’un montant de 150.000€.
Madame [J] [Z] s’est portée caution solidaire de la SARL ANCILYS dans le cadre de ce contrat de crédit.
Le CREDIT AGRICOLE bénéficie par ailleurs d’un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la SARL ANCILYS.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ANCILYS. Dans le cadre de cette procédure, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance auprès de Maître [I] [M], d’un montant de 151.474,20 € outre intérêts.
Ensuite, par LRAR du 8 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Madame [Z] d’effectuer dans un délai de quinze jours le versement de la somme de 152.045,19 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 8 décembre 2021.
Faisant valoir que Madame [Z] a réceptionné ce courrier le 13 décembre 2021 et qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti, par acte du 29 mars 2022, le CREDIT AGRICOLE l’a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 154.487,50€, somme arrêtée au 1er février 2022, outre la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge de l’exécution a autorisé le CREDIT AGRICOLE à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de Madame [Z], et par acte du 21 juillet 2022, cette dernière a fait assigner l’établissement bancaire devant le juge de l’exécution afin de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance.
Dans la présente procédure engagée par acte du 29 mars 2022, Madame [Z] a présenté des conclusions d’incompétence.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a :
débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses prétentions,renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de Madame [Z],condamné Madame [Z] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ensuite, Madame [Z] a présenté de nouvelles conclusions d’incident aux fins de voir ordonner au CREDIT AGRICOLE de produire les pièces suivantes :
Chacun des relevés mensuels du compte n° 48100060690 de la société ANCILYS pour l’année 2021,Le courrier de Madame [N] [R] aux fins de changement de signature sur le compte n°48100060690,Les justificatifs d’interruption des accès au compte de la société ANCILYS par Monsieur [W] [S]ous astreinte de 100€ par jour de retard à compter « de la minute de l’ordonnance à intervenir ».
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [Z] de ses prétentions.
Le juge de la mise en état a retenu dans les motifs de sa décision que la banque avait communiqué l’ensemble des relevés de compte en cause de sorte que Madame [Z] avait connaissance des différentes opérations, la procuration pour la SARL ANCILYS datée du 6 avril 2021 avec la signature de Madame [N] [V] qui donne mandat à Monsieur [W] sur les contrats. Il a retenu par ailleurs qu’au vu des documents, relevés de compte, procès-verbaux d’assemblées générales, publicité légale, procuration, Madame [Z] disposait des différentes pièces utiles pour préparer sa défense étant précisé qu’alors qu’elle n’avait plus de fonction après sa démission au sein de la SARL ANCILYS, elle ne justifiait pas avoir demandé une substitution de caution à son successeur et au CREDIT AGRICOLE. Enfin, le juge de la mise en état a retenu que le CREDIT AGRICOLE indiquait que certains documents n’existaient pas et que les pièces permettraient à Madame [Z] de tirer toutes conséquences dont il appartiendra au tribunal de juger de leur pertinence en l’état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE demande à la juridiction de :
débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 154.487,50€, à parfaire, somme arrêtée au 1er février 2022. condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, Madame [Z] demande à la juridiction de :
Vu les articles 73 et 789, 1° du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 721-3, 3° du Code de commerce,
Vu l’article L. 624-2 du code de commerce et 2314 du Code civil,
Vu l’article 1211 du Code civil,
Vu l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, et le nouvel article 2300 du Code civil,
Vu l’assignation du 29 mars 2022,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente de la liste des créances admises par le juge commissaire au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce,Subsidiairement,
juger les sommes non exigibles et l’engagement de caution résilié le 1er avril 2021,Plus subsidiairement,
juger que la créance de la caution est éteinte,Encore plus subsidiairement :
juger l’engagement de cautionnement disproportionné,réduire le cautionnement à la somme de 21.580€ x 35% = 7.553€,À titre infiniment subsidiaire :
condamner CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [Z] la somme de 154.486,50€ au titre de la perte de chance de ne pas garantir la société ANCILYS.ordonner la compensation des créances réciproques entre CREDIT AGRICOLE et Madame [Z],En tout état de cause,
— débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au paiement de la somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Madame [Z] demande à la juridiction de sursoir à statuer dans l’attente de la liste des créances admises par le juge commissaire au sens de l’article L 624-2 du Code de commerce.
L’article L 624-2 du Code de commerce énonce que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE justifie avoir régularisé par courrier du 8 décembre 2021 auprès de Me [I] [M], en qualité de liquidateur de la SARL ANCILYS, à titre privilégié pour une créance d’un montant de 151.474,20€ au titre d’une autorisation de découvert outre intérêts et à titre chirographaire pour la somme de 183.072,70€ au titre du prêt garanti par l’Etat n°00002424747. L’autorisation de découvert est le contrat litigieux objet du cautionnement de Madame [Z].
Ensuite, le CREDIT AGRICOLE a régularisé une nouvelle déclaration de créance par courrier LRAR du 1er décembre 2022, précisant que sa première déclaration n’était pas complète au regard du formalisme imposé par l’article R 622-23 du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, et a joint les éléments relatifs aux sûretés prises en garantie de l’emprunt.
Il n’est pas justifié de l’admission de la créance du CREDIT AGRICOLE à la liquidation judiciaire de la SARL ANCILYS.
Or, en application de l’article 2313 du Code civil, dans sa version applicable à la date de l’engagement de caution de Madame [Z], « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur ».
En conséquence, les parties étant en désaccord sur l’existence de la créance du CREDIT AGRICOLE, le sort de la déclaration de cette créance dans la procédure collective de la SARL ANCILYS n’est pas indifférent dans la présente instance dirigée contre Madame [Z]. Le tribunal doit avoir connaissance de la suite qui a été donnée à cette déclaration. En conséquence, s’il n’y a pas lieu d’ordonner de sursis à statuer, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire-droit :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 23 juin 2025, pour communication par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de la suite donnée à sa déclaration de créance dans la procédure collective de la SARL ANCILYS,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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