Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 juil. 2024, n° 23/05789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Mai 2024
GROSSE :
Le 16 Juillet 2024
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05789 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35GS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Madame [T] [W] un prêt n°83050455623 affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis CITY SPORT, pour un montant de 13 049 € remboursable en 60 échéances de 283.75 €.
Se prévalant d’une mise en demeure restée infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2022.
Par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir à titre principal dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de prêt. En tout état de cause elle sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9 566.83 € au titre du prêt n°83050455623 outre intérêts au taux conventionnel ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 07 mai 2024 à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, s’en rapporte à son assignation.
Madame [T] [W], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
Le présent litige est relatif à un contrat souscrit le 21 août 2021, il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement au sens de l’article 11 de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 331-7-1.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 mars 2022, de sorte que la demande formée par assignation délivrée le 11 septembre 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2022 après avoir en vain mis les débiteurs en demeure de payer la somme de 1 229.63 € le 14 juin 2022.
La demanderesse rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt acceptée le 21 août 2021. L’offre comporte un bordereau de rétractation. La requérante verse aux débats des justificatifs d’identité et de solvabilité, le justificatif de consultation du FICP, le tableau d’amortissement, la facture d’acquisition du véhicule et son certificat d’immatriculation, l’historique des règlements et un décompte.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En application de l’article L.341-1 du code de la consommation lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas versée aux débats. Par conséquent la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise de ce document à l’emprunteuse.
Par suite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de la limiter à une partie seulement de ses derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La SA CA CONSUMER FINANCE est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé (13 049€) après déduction des règlements effectués (3 échéances de 283.75 € = 851.25 € – 4 306.78 € – 393.22 €), soit la somme de 7 497.75 €.
Par conséquent, Madame [T] [W] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 497.75 € au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 21 août 2021.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [W] qui succombe doit supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité commande au regard des situations respectives des parties de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’information précontractuelle préalable à l’octroi du prêt affecté n°83050455623 du 21 août 2021 ;
DIT en conséquence que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 7 497.75 € au titre du solde du contrat de prêt n°83050455623 souscrit le 21 août 2021 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier La Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Madame [T] [W] un prêt n°83050455623 affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis CITY SPORT, pour un montant de 13 049 € remboursable en 60 échéances de 283.75 €.
Se prévalant d’une mise en demeure restée infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2022.
Par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir à titre principal dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de prêt. En tout état de cause elle sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9 566.83 € au titre du prêt n°83050455623 outre intérêts au taux conventionnel ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 07 mai 2024 à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, s’en rapporte à son assignation.
Madame [T] [W], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
Le présent litige est relatif à un contrat souscrit le 21 août 2021, il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement au sens de l’article 11 de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 331-7-1.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 mars 2022, de sorte que la demande formée par assignation délivrée le 11 septembre 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2022 après avoir en vain mis les débiteurs en demeure de payer la somme de 1 229.63 € le 14 juin 2022.
La demanderesse rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt acceptée le 21 août 2021. L’offre comporte un bordereau de rétractation. La requérante verse aux débats des justificatifs d’identité et de solvabilité, le justificatif de consultation du FICP, le tableau d’amortissement, la facture d’acquisition du véhicule et son certificat d’immatriculation, l’historique des règlements et un décompte.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En application de l’article L.341-1 du code de la consommation lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas versée aux débats. Par conséquent la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise de ce document à l’emprunteuse.
Par suite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de la limiter à une partie seulement de ses derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La SA CA CONSUMER FINANCE est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé (13 049€) après déduction des règlements effectués (3 échéances de 283.75 € = 851.25 € – 4 306.78 € – 393.22 €), soit la somme de 7 497.75 €.
Par conséquent, Madame [T] [W] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 497.75 € au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 21 août 2021.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [W] qui succombe doit supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité commande au regard des situations respectives des parties de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’information précontractuelle préalable à l’octroi du prêt affecté n°83050455623 du 21 août 2021 ;
DIT en conséquence que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 7 497.75 € au titre du solde du contrat de prêt n°83050455623 souscrit le 21 août 2021 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Article 700
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Acte ·
- Date ·
- Révocation ·
- Etat civil
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Représentation
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne âgée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Assistance ·
- Domicile ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Plus-value ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dire
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Cautionnement ·
- État ·
- Autorisation de découvert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Servitude ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Console
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Situation de famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.