Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 10 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Affaire :
S.A. [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00146 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJJD
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [P]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître NOHU, de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 février 2023
Plaidoirie : 5 mai 2025
Délibéré : 7 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] a été employée par la SA [10] en qualité d’opératrice à partir du 31 juillet 1995. Le 4 février 2022, elle a déclaré auprès de la [5] (la [7]) une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [O] le 4 février 2022 et objective une tendinite de l’épaule droite. Après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, dès lors que la maladie, prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans le délai de prise en charge prévu par ledit tableau, la caisse a notifié à la société [10] le 29 septembre 2022 une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] par courrier daté du 29 novembre 2022. En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 27 février 2023, la société [10], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. La commission de recours amiable de la [7] a finalement rejeté le recours préalable de la société [10] le 26 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
A cette occasion, la société [10] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Juger son recours recevable,
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] du 26 avril 2023,
— Juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 7 février 2020 déclarée par Madame [Z] [Y],
— Ordonner l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses demandes, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Il explique que son information a été tardive et qu’il n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu par le texte pour consulter le dossier et le compléter avant qu’il ne soit transmis au [8]. Au soutien de cette allégation, il indique que le dossier a été transmis au [8] alors que le délai de consultation et d’observation du dossier n’était pas terminé. La société [10] fait valoir que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est soumise à une prescription biennale et qu’en effectuant sa demande de maladie professionnelle le 4 février 2022, soit plus de deux ans après la date de première constatation médicale, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite.
La [7] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes.
En réponse aux demandes de la société, la caisse fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Au soutien de cette allégation, elle explique que l’employeur a bien été informé de la transmission du dossier au [8] et qu’elle lui a laissé la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations préalablement à la transmission du dossier de l’assurée au [8]. Elle affirme que l’employeur a bénéficié du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Elle explique que le point de départ de ce délai est la date de saisine du [8]. Elle explique que seul le non respect du délai de dix jours est sanctionné par l’inopposabilité. La caisse explique, s’agissant de la recevabilité de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, que l’assurée n’a été informée du lien possible entre son travail et la pathologie que le 4 février 2022, de sorte que le délai biennal de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date. Elle en déduit que la demande formée le 4 février 2022 par l’assurée sociale était recevable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [10] :
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit mettre le dossier à la disposition de l’employeur pendant quarante jours francs, qu’au cours des trente premiers jours, celui-ci peut le consulter, le compléter par tout élément qu’il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées et qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à l’employeur. Le texte ajoute que la caisse informe l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le non-respect de ces prescriptions par la caisse est sanctionné à l’égard de l’employeur, par l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
Sauf à vider ce texte de sa substance, le délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations ne peut courir qu’à partir du moment où celui-est informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des délais dont il dispose pour consulter le dossier et le compléter.
En l’espèce, la caisse justifie avoir informé la société [10] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des délais dont elle disposait pour consulter et compléter le dossier par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 juin 2022. L’accusé de réception signé par l’employeur mentionnant la date du 20 juin 2022 comme date de la remise du pli à son destinataire, c’est à partir de cette date qu’il convient de computer le délai pendant lequel l’employeur peut consulter et compléter le dossier et faire des observations. En notifiant à l’employeur la date du 16 juillet 2022 comme date limite de la phase d’enrichissement du dossier, la [7] ne lui a laissé qu’un délai de 26 jours pour consulter le dossier de maladie professionnelle de sa salariée, le compléter et formuler des observations.
Il est donc établi que la caisse n’a pas respecté les prescriptions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [10].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [10] recevable,
DECLARE la décision du 29 septembre 2022 de la [5] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [Z] [Y] du 7 février 2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) inopposable à son employeur, la SA [10],
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Assurance-vie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Valeur ·
- Obligation ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contentieux ·
- Indivision ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vanne ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Mère
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Action ·
- Enfant à charge
- Désistement ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Protocole ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Copropriété
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Maintien ·
- Absence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avion ·
- Échec ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Accès ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Citation ·
- Siège social ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.