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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 8 déc. 2025, n° 24/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 8 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03046 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 8 décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
OFFICE DES FAILLITES DU BAS-VALAIS
société de droit public suisse, dont le siège social est sis [Adresse 7] (Suisse)
représentée par Me Nathalie AÏM, avocat au barreau de l’Ain (T. 51), avocat postulant, ayant Me Géraldine GARDILLOU, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
ETAT DU VALAIS
représenté par le service juridique et législatif, pris en sa qualité d’héritier légal de Monsieur [H] [W] [T] [X] [F], dont le siège est sis [Adresse 16] (Suisse)
n’ayant pas constitué avocat
COMMUNE DE [Localité 19]
représentée par son représentant légal, prise en sa qualité d’héritier légal de Monsieur [H] [W] [T] [X] [F], dont le siège est sis [Adresse 17] (Suisse)
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 6 octobre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] [T] [X] [F], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] (Belgique), domicilié à [Localité 19] (canton du Valais, Suisse), est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 12] (canton de Vaud, Suisse).
Par courrier du 16 novembre 2023, le canton du Valais a répudié la succession de Monsieur [F].
Par courrier du 20 novembre 2023, la commune de [Localité 19] a répudié la succession de Monsieur [F].
Par décision du 21 novembre 2023, le juge suppléant du district de [Localité 14] (Suisse) a enregistré les déclarations de répudiation de l’Etat du Valais et de la commune de [Localité 19] et a dit que la succession serait liquidée, selon les règles de la faillite, par l’Office des faillites de [Localité 14].
Par décision du 7 février 2024, le juge suppléant du district de [Localité 14] (Suisse) a ordonné, selon les règles de la faillite, la liquidation en la forme sommaire de la succession d'[H] [F], de dernier domicile à [Localité 18]/[Localité 19].
*
Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, l’Office des faillites du Bas-Valais a fait assigner l’Etat du Valais et la commune de Vionnaz devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 509 et suivants du Code de Procédure Civile et l’article R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire,
SE DECLARER compétent au regard du lieu où l’exécution du jugement de faillite doit être poursuivie.
VOIR DECLARER exécutoire en FRANCE le jugement de faillite rendu par le Tribunal de MONTHEY le 7 février 2024 ayant ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession de feu Monsieur [H] [W] [T] [X] [F], décédé le [Date décès 5] 2017, de son vivant domicilié en SUISSE, à TORGON VIONNAZ (1899), selon les règles de la faillite.
VOIR ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonces légales aux frais de l’Office des Faillites du Bas Valais, ainsi que sa mention aux services de la publicité foncière de [Localité 8] et de [Localité 11].
VOIR DIRE ET JUGER les dépens employés en frais privilégiés de faillite.
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Le demandeur expose principalement que, par jugement du 7 février 2024, le tribunal de Monthey, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession de Monsieur [H] [F] selon les règles de la faillite, que le jugement est passé en force de chose jugée ainsi qu’il résulte de l’attestation du greffe du 18 avril 2024, que le jugement a été revêtu de l’apostille par le greffe le 17 juin 2024, que le passif de la succession, tel que déclaré à l’Office des faillites, s’élève à la somme de 105 875,70 francs suisses et a été admis pour la somme de 34 615,70 francs suisses, ainsi qu’il résulte de l’état de collocation dressé le 10 mai 2024, qu’il appris que Monsieur [F] était propriétaire d’une maison édifiée sur un terrain situé en France, sur la commune de Divonne-les-Bains, cadastrée section AD numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4] [Adresse 9], que la maison est inoccupée, qu’il était également propriétaire à Draguignan d’une maison avec grange et garage, cadastrée section H numéro [Cadastre 2], [Adresse 6], que la vente des biens permettra de désintéresser la totalité des créanciers de la succession, que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 a expressément exclu de son application l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ainsi que les faillites, concordats et autres procédures analogues et qu’en conséquence, le jugement de faillite prononcé par le tribunal de Monthey le 7 février 2024 ne peut recevoir exécution en France qu’après avoir fait l’objet d’un exequatur, conformément aux dispositions de l’article 509 du code de procédure civile et de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 pour éventuelle constitution.
A l’audience d’orientation du 15 mai 2025, le président a renvoyé l’affaire à la mise en état pour la production par le demandeur des justificatifs des diligences accomplies pour la remise des actes à leur destinataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, “Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.”
Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation a été adressée le 22 octobre 2024 par le commissaire de justice instrumentaire au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que l’acte soit transmis par la voie diplomatique.
Les autorités suisses ont remis l’acte à l’Etat du Valais et à la commune de [Localité 19] le 14 mars 2025.
Il convient de constater la régularité de la procédure.
2 – Sur la demande d’exequatur :
Dans les rapports entre la Suisse et les pays membres de l’Union européenne, les questions de conflits de compétences et de reconnaissance des décisions de justice sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Toutefois, cette convention prévoit en son article 1er que sont exclues de son champ d’application les successions.
La décision rendue par le tribunal de Monthey le 7 février 2024 concernant la succession vacante de Monsieur [F] ne bénéficie donc pas du mécanisme de reconnaissance prévu par la convention en ses articles 33 et suivants.
L’Office des faillites du Bas-Valais, désigné par décision du 21 novembre 2023 pour liquider la succession à la suite de sa répudiation par l’Etat du Valais et la commune de [Localité 19], a bien qualité à agir.
Il justifie également de son intérêt à agir, dès lors que le défunt était propriétaire de biens immobiliers à [Localité 10] (Ain) et [Localité 11] (Var).
Pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude (Cour de cassation, 1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-19.471 ; 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14.082).
Il convient de rechercher si, au regard des règles du droit international privé français, le litige se rattachait de manière caractérisée au juge suisse. Il est établi que Monsieur [F] était domicilié en Suisse à la date de son décès, de sorte que le juge suisse avait bien compétence pour connaître des demandes relatives à l’ouverture de sa succession.
Le jugement suisse, qui a confié la liquidation de la succession vacante à l’Office des faillites du Bas-Valais, est conforme à l’ordre public international français.
Aucun des éléments du dossier ne révèle de fraude de quelque nature que ce soit.
Selon le certificat apposé par le greffier le 18 avril 2024, la décision du 7 février 2024 n’a fait l’objet d’aucun recours et est exécutoire. Elle a fait l’objet d’une apostille le 17 juin 2024.
Par suite, il convient de déclarer exécutoire en France la décision rendue le 7 février 2024 par le tribunal de Monthey concernant la succession de Monsieur [F].
3 – Sur la demande relative aux publications :
La décision suisse étant déclarée exécutoire en France, il appartiendra à l’Office des faillites du Bas-Valais d’en tirer toutes les conséquences.
Aucune disposition de droit français ne permet au juge d’ordonner la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales, ni au fichier immobilier des communes concernées.
La demande sera donc rejetée.
4 – Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de faillite, conformément à la demande.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la procédure,
Déclare exécutoire en France la décision rendue le 7 février 2024 par le tribunal de Monthey (Suisse) concernant la succession de Monsieur [H] [W] [T] [X] [F], né le [Date naissance 1] 1950 à Namur (Belgique) et décédé le [Date décès 5] 2017 à Genolier (canton de Vaud, Suisse),
Déboute l’Office des faillites du Bas-Valais de sa demande tendant à voir ordonner la publication du jugement dans un journal d’annonces légales et aux fichiers tenus par les services chargés de la publicité foncière,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de faillite,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Nathalie AÏM
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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