Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 mars 2026, n° 25/07178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/03/2026
à : Maître Julie LAUNOIS, Madame [Y] [M], Monsieur [E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2026
à : Maître Christophe MOUNET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07178
N° Portalis 352J-W-B7J-DARQL
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668 substituée par Maître Nathalie LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668
DÉFENDEURS
Madame [I] [X], demeurant [Localité 2]
représentée par Maître Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-021185 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [S] [X], demeurant [Localité 2]
représenté par Maître Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-021180 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [E] [K], demeurant [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [W], demeurant [Localité 2]
représentée par Maître Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN,
Monsieur [Z] [V], demeurant [Localité 2]
représenté par Maître Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-021175 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [R] [L], demeurant [Localité 2]
représenté par Maître Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN,
Madame [I] [J], demeurant [Localité 2]
représentée par Maître Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-021184 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [Y] [M], demeurant [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARQL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
La société SNCF VOYAGEURS est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments et terrains constituant le lot n° 236 de l’unité topographique 007876A formant la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2].
La société SNCF VOYAGEURS a été informée que des personnes s’étaient installées dans un bâtiment installé le long de la voie ferroviaire 980000-1 à hauteur du point kilométrique 018+185.
Un procès verbal de constat en date du 26 juin 2025 a établi que le bâtiment avait été ouvert, des raccordements électriques effectués et que Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], M. [E] [K], Mme [Y] [M], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] [V] ([V]), Mme [I] [J], M. [R] ([R]) [L] (ci-après LES OCCUPANTS) étaient présents sur les lieux, selon eux, depuis le 19 mai 2025, soit trois familles comportant plusieurs enfants.
Le Préfet de police n’a pas mis en œuvre l’article 38 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 pour expulser la personne en cause.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, la société SNCF VOYAGEURS a assigné à heure indiqué en référé Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], M. [E] [K], Mme [Y] [M], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J], M. [R] ([R]) [L] (ci-après LES OCCUPANTS), certains titulaires de l’aide juridictionnelle, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions en réplique, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— déclarer recevable l’action de la société SNCF VOYAGEURS,
— débouter Mme [I] [X], M. [S] [X], Mme [H] [W], M. [Z] [V], Mme [I] [J], M. [R] [L] de leurs demandes,
— juger que la société SNCF VOYAGEURS justifie de sa qualité à agir,
— juger que l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux constitue une ingérence dans le droit de propriété de la société SNCF VOYAGEURS protégé par l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
— juger que cette ingérence n’est pas prévue par le droit interne,
— juger n’y avoir lieu à contrôle de proportionnalité entre le droit au respect de la vie familiale des défendeurs dès lors que leur expulsion est la seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer sa propriété,
— juger que l’installation des défendeurs dans le bâtiment litigieux cause un trouble manifestement illicite est constitutif d’un dommage imminent à prévenir,
En conséquence,
— ordonner que les défendeurs soient expulsés dans les 48 h suivant la signification de l’ordonnance et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sans application du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans le bénéfice de la trêve hivernale,
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à l’afficher sur les lieux du campement et l’affichage vaudra signification,
— ordonner la séquestration sur place ou dans tout garde meuble au choix de la demanderesse des meubles et objet mobiliers se trouvant sur les lieux lors de l’expulsion et ce à leurs risques et périls.
— juger irrecevable la demande de délais fondée sur les articles L 412-3 et l 412-4 du code des procédures civiles d’exécution les défendeurs est entré dans les lieux à l’aide de manœuvre et /ou voie de fait
Subsidiairement,
— juger n’y avoir lieu à l’octroi de délais sur le fondement des mêmes articles compte tenu du comportement des défendeurs qui ne démontrent pas remplir les conditions posées à l’octroi de ces délais,
En tout état de cause
— condamner in solidum les défendeurs à payer à la société SNCF voyageurs une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens comprenant notamment les frais de constat de Me [T] [N] et des actes d’exécution de l’ordonnance de référence.
La société SNCF VOYAGEURS indique que le bâtiment litigieux est situé sur la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 1] et localisée [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2] lui appartenant sur le fondement de l’ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019 approuvée par arrêté interministériel du 17/12/2019 ayant transféré ces biens, droits et obligations de SNCFMOBILITES, ex-SNCF, à sa filiale SNCF VOYAGEURS, sans modification du cadastre.
La société SNCF VOYAGEURS dénonce une occupation sans droit ni titre du fait des défendeurs, trouble en soi manifestement illicite passible du juge des référés et validé en tant que tel par la Cour de cassation de 2010 à 2019 validant l’ingérence par expulsion envers d’autres droits fondamentaux sans recours au contrôle de proportionnalité ou en présupposant une proportionnalité de principe de l’expulsion, outre une décision QPC du conseil constitutionnel en date du 30 septembre 2011.
La société SNCF VOYAGEURS affirme que l’expulsion en tant que sanction/ protection du droit de propriété face à une occupation sans droit ni titre n’est de toute façon pas éligible à un contrôle de proportionnalité, celui-ci n’intervenant qu’au 5ème stade du contrôle de conventionalité, alors qu’en l’espèce, le contrôle s’arrête à son 3 ème stade, l’ingérence dans le droit de propriété manifestée par l’occupation sans droit ni titre n’ayant pas de base claire et accessible en droit interne, pas plus qu’en droit positif de la CEDH.
Elle rejette les références jurisprudentielles adverses, qui ne font que prévaloir les droits des squatters sur un plan local d’urbanisme et non sur le droit d’un propriétaire.
La société SNCF VOYAGEURS nie que le bâtiment soit inutilisé depuis plus de 80 ans, les clichés produits démontrant une occupation titrée antérieure.
La société SNCF VOYAGEURS invoque également l’existence d’un dommage imminent du fait des nombreux branchements électriques sauvages courant en façade relevés par le constat.
Subsidiairement, la demanderesse précise qu’en tout état de cause, les occupants, coutumiers du squatting, n’ont développé depuis mai 2025 aucun lien étroit, suffisant et continu avec leur lieu d’installation propre à déclencher un droit au respect de leur domicile, les occupants ne caractérisant d’ailleurs pas concrètement en quoi l’expulsion violerait leurs droits.
Pour s’opposer à la demande de délais, tous textes idoines du CPCEX confondus la société SNCF VOYAGEURS affirme la mauvaise foi des occupants, qui se sont introduits sciemment dans les lieux à l’aide de manoeuvres et/ou voies de fait (porte forcée) sans le consentement du propriétaire et en l’absence de démarches de relogement effectives.
Elle dit prématurée l’usage de la circulaire du 26 août 2012, destinées aux autorités lors de la mise en œuvre de la mesure d’expulsion, par conséquent arès la décision de justice.
***
Dans leurs conclusions en défense, Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J] et M. [R] ([R]) [L] demandent, sur la base du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 De l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de la loi du 5 mars 2007, de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 11 – 1 du pacte ONU du 19 décembre 1966 et de l’article 31 de la Charte sociale européenne, de:
À titre liminaire
— admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle Madame [H] [W]
— déclarer irrecevable la société SNCF VOYAGEURS en toutes ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
A titre principal,
— constater le défaut d’urgence et/ou le caractère disproportionné de la demande d’expulsion,
— en conséquence, dire n’ y avoir lieu à référé et rejeter l’intégralité des demandes,
Subsidiairement,
— constater l’absence de voie de fait,
— en conséquence, appliquer le délai de deux mois de l’article L 412 3 et l 412 6 du code des procédures civiles d’exécution
— accorder un délai supplémentaire de douze mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur la base de l’article L 412- 3 s. du code des procédures civiles d’exécution.
Les défendeurs reprochent à la société SNCF VOYAGEURS de n’apporter aucun titre de propriété aux débats démontrant qu’elle serait propriétaire du bâtiment litigieux.
Ils expliquent être en situation d’errance désocialisante outre leur extrême précarité et sans aucune solution de relogement. Sont exposés les compositions des trois familles en cause, qui relatent leur expulsion précédente d’un terrain du [Localité 2] et leur arrivée dans ce bâtiment à l’abandon depuis plusieurs années, non voué à la réhabilitation et maintes fois occupé.
Ils dénient toute urgence à évacuer le bâtiment, aucun préjudice immédiat n’étant à déplorer et l’immeuble ne présentant pas de danger, la preuve en étant qu’aucun incident n’a été déploré depuis mai 2025 ni aucune plainte de riverain.
Ils invoquent une disproportion, au regard du but poursuivi, de l’ingérence dans le droit au respect de leur vie privée et familiale qui serait induite par l’expulsion.
Ils rappellent en effet le contrôle de proportionnalité in concreto introduit par la CEDH qui a vocation à s’appliquer, de nombreuses jurisprudences nationales étant progressivement intervenues pour instaurer cet outil , y compris en matière de droit de propriété versus droit à la vie privée et familiale.
Ils évoquent ainsi une atteinte concrètement limitée au droit de propriété face à une constituant en revanche ingérence par expulsion, constituant en revanche une atteinte concrète entière à la vie privée et familiale de gens en situation de précarité sans solution de relogement stable.
Ils affirment ne pas être entrés dans les lieux par effraction ou voie de fait, le bâtiment étant squatté de longue date. Les délais légaux devraient donc être accordés de plein droit. Au soutien de leur demande de délai de douze mois, ils relatent être présent sur le territoire depuis plusieurs années et subir des expulsions répétées, sans diagnostic personnalisé ni accompagnement pour sortir de cette précarité et ne pas être renvoyées à une situation d’errance.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026 puis prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I. Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société SNCF VOYAGEURS explique comment la loi du 13 février 1997 a opéré le transfert, de l’Etat à l’établisseemnt public RESEAU FERRE DE FRANCE, de la propriété des biens constitutifs de l’infrastructure du réseau ferré national et des immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport ou au logement des agents de la SNCF ou aux activités sociales, ces derniers ayant été conservés par l’établissement public SNCF devenue SNCF MOBILITE devenue LA SOCIETE NATIONALE SNCF
Elle se prévaut de :
— l’article 18 I 2° b) de l’ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019 venant en application de la loi 2018-515 du 27 juin 2018 ayant transféré de plein droit par voie d’apport ces biens outre les droits et obligations conservés par SNCF MOBILITE, à sa filiale à 100%, la SA SNCF VOYAGEURS (mentionnée à l’article L 2141-1 du code des transports), sans que le cadastre ait été modifié, qui fait toujours état de la titularité de SNCF MOBILITE.
— l’arrêté interministèriel du Ministre des transports , de Ministère chargé de l’économie et du Ministre chargé du budget en date du 17/12/2019, venant approuver cette opération,
L’ordonnance précitée évoquant le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine,
le transfert des biens immeubles, notamment, a donc pu s’opérer de plein droit, sans modification cadastrale cadastre ni acte notarié,
Deux arrêts de la cour d’appel de Paris en dates des 3 septembre 2013 et 18 février 2024 sont venus valider semblable mécanisme probatoire au profit de l’établissement public RESEAU FERE DE FRANCE.
Le dispositif probatoire ainsi argué par SNCF VOYAGEURS démontre suffisamment la propriété qui est la sienne du bâtiment litigieux érigé le long de la voie ferroviaire 980000-1 à hauteur du point kilométrique 018+185, sur une parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 1] localisée par le cadastre à hauteur du [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2], situé par le demandeur en face de l’arrêt de tramway Marise Bastié.
SNCF VOYAGEURS démontre ainsi sa qualité et son intérêt à agir.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
II. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre, le dommage imminent et la mesure d’expulsion
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat en date du 21/10/2024, outre les conclusions des défendeurs eux-mêmes, que Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], M. [E] [K], Mme [Y] [M], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J], M. [R] ([R]) [L] occupent un bâtiment installé le long de la voie ferroviaire 980000-1 à hauteur du point kilométrique 018+185, sur une parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 1] localisée par le cadastre à hauteur du [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2], et que le demandeur situe en face de l’arrêt de tramway Marise Bastié.
Il n’est fait aucun mystère par les défendeurs qu’il se sont installés là sans droit ni titre, leur vie étant tissue de déplacements incessants d’un point d’occupation à un autre, au mieux de leurs besoins de vie fondamentaux.
Ainsi que vu précédement, ce bâtiment est la propriété de SNCF VOYAGEURS.
Le trouble illicite est ainsi a parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité, passible de l’intervention du juge des référés.
Toutefois, les défendeurs affirment que l’ingérence dans leur vie privée et familiale constituée par l’expulsion serait disproportionnée au regard du but poursuivi et requièrent un contrôle de proportionnalité in concreto tel qu’issu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droit de l’Homme.
La Cour de cassation imposant au juge national d’appliquer la jurisprudence de la CEDH, il convient donc de procéder à ce contrôle sans céder à l’absolutisme du droit de propriété.
Il s’agit donc de vérifier si la mesure d’expulsion est adaptée à l’objectif poursuivi et nécessaire au regard du but recherché sans imposer au propriétaire des charges démesurées.
Il convient d’abord de considérer que les droits en présence, droit de propriété et droit au respect de la vie privée et familiale, sont protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et son protocole additionnel n° 1.
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARQL
Le droit de propriété, également et avant tout proclamée par deux textes de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen outre l’article 542 du code civil, justifie, ainsi que vu précédemment, une mesure d’expulsion afin que la société SNCF VOYAGEURS soit restaurée dans ce droit, fondamental, mais depuis de nombreuses années, guère plus absolutiste et exigeant donc une appréciation concrète, au cas par cas, de son exercice, notamment quand on use de l’expulsion pour le faire respecter.
L’expulsion, toute régulière et encadrée qu’elle soit par le code des procédures civiles d’exécution (articles L 412-1 s.) et portée par la voie du référé (articles 834 et 835 du code de procédure civile), constitue à l’évidence une ingérence dans la vie privée et familiale des occupants puisqu’elle aboutit à la dispersion à l’extérieur de personnes jusque-là unies par une communauté d’habitation impliquée, ou en tous cas ici justifiée par la vie familiale, à savoir une union de sentiments, d’intérêts et de moyens en vue d’entretenir et d’épanouir cette union ainsi que de de faire face aux vicissitudes du quotidien. Les difficultés à se loger éprouvées systématiquement par les personnes concernées ne peuvent que venir souligner l’ingérence ainsi subie et de plus funestement ressentie.
Il est par ailleurs entendu que, de droit positif, le logement constitue un facteur de cohésion familiale et d’épanouissement de l’individu, et particulièrement de l’individu en devenir.
Si l’occupation sans droit ni titre constitue, de droit positif, un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, il peut en aller autrement, si le contrôle de conventionalité est requis, s’agissant d’un bâtiment dont tout indique qu’il est délaissé de longue date au point que SNCF VOYAGEURS n’expose ni quelle était sa destination d’origine (bâtiment de gare, atelier de maintenance, bureau, logement d’agents ?) ni à quelle affectation prochaine, même éventuelle il pourrait être promis. Dès lors, la protection accordée au droit de propriété face à un droit fondamental concurrent ne saurait être la même que pour un bâtiment habituellement loué, ou entretenu, ou promis à un programme de réhabilitation.
L’atteinte portée par le squatting d’espèce au droit de propriété ne parait donc pas de prime abord démesuré au regard des droits familiaux de la minorité vulnérable à laquelle appartiennent les occupants.
Toutefois, l’article 834 du code procédure civil étant également invoqué, le danger imminent que constitue la présence d’individus et particulièrement d’enfants dans un bâtiment plus que défraichi, dont la vocation première n’était vraisemblablement l’habitation (cf PV p. 10 : « un espace de cuisine a été installé », « plusieurs pièces ont été configurées à titre de chambres ») à proximité immédiate de hangars (vraisemblablement de maintenance), et pour la viabilité énergétique duquel des câbles ont été tendus vers des branchements électriques extérieurs (photos PV p. 8, 9, 14) et donc nécessairement exposés aux intempéries.
De même, l’intérieur du bâtiment tel qu’il ressort des clichés pris par le commissaire de justice, y compris dans les pièces de sommeil, montre des murs et des plafonds lépreux, possiblement imprégnés de moisissures et d’humidité, de sorte que la santé et la sécurité des occupants est mise en cause à plus ou moins long terme, spécialement en ce qui concerne les jeunes enfants.
On rejoint ainsi un pendant négatif du droit de propriété, à savoir la responsabilité du propriétaire du fait des choses qu’il a sous sa garde. Le droit de propriété doit être en effet examiné sous l’angle de ses prérogatives, mais également sous celui des obligations légales découlant de la qualité de propriétaire.
Or, le fait pour un propriétaire de s’exposer à voir sa responsabilité engagée, sans même que cela résulte de la mise en œuvre, par ses soins, de ses prérogatives, responsabilité dont on rappellera qu’elle est présumée, cette situation justifie pleinement que SNCF VOYAGEUR s’ingère, par voie d’expulsion, dans la vie privée et familiale des occupants actuels du bâtiment litigieux.
Cette urgence relative ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sinon à de simples dénégations, sans même que soit produit un avis de professionnel. A ce titre, le fait qu’aucun incident déclaré ni aucune plainte du voisinage ne soit survenue depuis l’installation, notamment en lien avec les branchements sauvages, ne saurait présager de l’avenir.
Par ailleurs, les occupants, hormis ce qui ressort de l’évidence factuelle, peinent à établir pleinement l’atteinte qui serait portée à leur vie privée et familiale.
D’abord, même si le procès-verbal de constat évoque une installation à visée pérenne (des objets mobiliers étant soigneusement agencés dans les lieux et une viabilité énergétique ayant été organisée), l’installation des occupants est trop récente pour plaider en faveur d’un enracinement dans un logement stable.
N’est d’ailleurs pas rapporté (la « désocialisation » des occupants étant déplorée), une stabilité sociale retrouvée des familles par l’obtention d’un emploi, idéalement à durée indéterminée, et/ou par l’inscription des enfants dans une école à proximité immédiate ou non, et/ou par le tissage de liens avec les voisins dans le cadre d’une communauté de quartier. Il n’est pas non plus fait état d’un lien avec les services sociaux propre à favoriser ces enracinements.
Il n’est pas démontré non plus en quoi le mode de vie des défendeurs, réputés nomades, imposerait de les laisser dans les lieux alors que les conclusions en défense insistent au contraire sur un nomadisme contraint et forcé qui dissimulerait en réalité une aspiration à la stabilité. Cette caractéristique communautaire des occupants, d’ailleurs non démontrée et prise entre ces deux feux contradictoires, ne peut donc pas être prise en considération.
Ne sont pas davantage exposés les précédents squats pratiquées par les défendeurs dont le descriptif, par contraste, aurait pu démontrer le mieux-être que constitue l’habitat actuel.
Cet ensemble de carences tend plus à démontrer une situation provisoire, transitoire, spécifique à la communauté des Roms ou des gens du voyage plutôt qu’un état pérenne où le droit au logement, en tant que composante de la vie familiale, peut déployer toute son ampleur.
L’ingérence disproportionnée de la société SNCF VOYAGEURS dans le droit au respect de la vie familiale des occupants n’étant ainsi pas caractérisée et la mesure d’expulsion jugée régulière et proportionnée, il n’est pas besoin de contrôler la proportionnalité de l’ingérence dans le droit de propriété de la société SNCF VOYAGEURS par les occupants.
L’expulsion sera donc ordonnée à défaut de départ volontaire des défendeurs.
III. Sur l’expulsion et la demande de délais
Sur l’expulsion et les délais légaux
Aux termes de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence de ce qui précède, les défendeurs doivent donc être invités à quitter les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre.
A défaut, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], M. [E] [K], Mme [Y] [M], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J], M. [R] ([R]) [L] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U] [A], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
S’agissant des délais légaux consécutifs à l’ordonnance d’expulsion et au commandement de quitter les lieux, dont la dispense est demandée par SNCF VOYAGEURS, il ne peut être que constaté l’absence de preuve d’introduction dans les lieux par manoeuvre ou voie de fait du fait des défendeurs. Au conraire, l’attestation écrite de M. [C] [G], qui se prétend accompagnateur des familles à la rue ou en bidonville, dévoile que l’emménagement des familles a été pris en charge par une organisation à but social, possiblement associative, pourvue des moyens de repérer et investir des bâtiments vides ; les occupants s’étant contentés de leur emboiter le pas. Il est dès lors loin d’être démontré qu’ils se seraient eux-même livrés à des manoeuvres et voies de fait en vue d’occuper le bâtiment.
il convient donc de dire que, conformément à ces textes, l’expulsion s’effectuera avec l’observation des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du CPCE.
Sur les délais supplémentaires demandés
Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J] et M. [R] ([R]) [L] demandent à bénéficier des délais prévus aux articles L 412-3 et L 412-4 du CPCE, ci-après rappelés :
Aux termes de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Aux termes de l’article L 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il semble entendu que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des « conditions normales » au sens de l’article L412-3. Mais le chapitre ne s’arrête pas à ce critère.
L’article L 412-4 établit ainsi une liste précise de critères supposés guider le juge pour l’octroi des délais supplémentaires de l’article L412-3. Ces critères (qui ne concernent que les occupants, personnes physiques, leur application à SNCF VOYAGEURS étant hors de propos) apparaissent comme fortement individualisés par le législateur (âge, état de santé, qualité de réfugié ou non, situation de famille ou de fortune « de chacun d’eux »).
Or, il n’est communiqué au soutien de la demande de délais aucun renseignement individualisé, les éléments versés aux débats par les défendeurs étant très génériques, cantonnés à la composition des trois familles présentes dans les lieux sans même que l’âge des enfants ne soit mentionné.
Il y a un certain paradoxe à réclamer des délais au nom de la précarité et de l’ethnie des personnes considérées, tout en les confondant au final au sein d’une « masse » catégorisée où les individualités, leurs composantes, leurs histoires sont gommées, là où qui plus est la loi exige pourtant de distinguer afin d’être au plus près du justiciable. Il ne saurait se déduire de l’appartenance à une ethnie (cette appartenance n’étant d’ailleurs ici qu’alléguée) un droit à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Enfin, il ne saurait être mis une obligation de relogement à la charge d’un propriétaire privé en dehors des cas spécifiques prévus par la loi.
La demande de délais supplémentaires sera donc rejetée.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, SNCF VOYAGEURS ne pouvant trouver à se plaindre que son patrimoine immobilier ainsi délaissé se trouve en butte à des occupations sans droit ni titre, il y a lieu de dire qu’elle supportera l’entièreté des dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [T] [N] et des actes d’exécution de l’ordonnance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Compte tenu de l’équité au vu des situations respectives des parties, et là encore, au vu des carences de gestion de son patrimoine immobilier par SNCF VOYAGEURS, il y a lieu de dire n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RECOIT au titre de l’aide juridictionnelle provisoire Mme [P] ([H]) [W],
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir,
DECLARE la société SNCF VOYAGEURS recevable à agir,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], M. [E] [K], Mme [Y] [M], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J], M. [R] ([R]) [L] de l’immeuble situé à hauteur du point kilométrique 018+185 de la voie ferroviaire 980000-1, érigé sur le lot n° 236 de l’unité topographique 007876A formant la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 1], localisée par le cadastre [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2],
CONSTATE l’existence d’un dommage imminent du fait de l’état du bâtiment et du risque inhérent à la qualité de propriétaire de la société SNCF VOYAGEURS,
DIT que la mesure d’expulsion n’est pas une ingérence disproportionné au regard du droit à la vie privée et familiale des défendeurs,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], M. [E] [K], Mme [Y] [M], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J], M. [R] ([R]) [L], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des délais stipulés aux articles L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à l’afficher dans les conditions les plus visibles et pérennes sur le ou les espaces d’accès au bâti,
DIT que l’affichage effectué dans ces conditions vaudra signification aux défendeurs,
AUTORISE, à défaut de départ volontaire, la société SNCF VOYAGEURS à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
DEBOUTE Mme [I] ([I]) [X], M. [S] [X], Mme [P] ([H]) [W], M. [Z] ([Z]) [V] ([V]), Mme [I] [J] et M. [R] ([R]) [L] de leur demande de délais,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [T] [N] et des actes d’exécution de l’ordonnance,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Juge-commissaire ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Date ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Exigibilité ·
- Retard ·
- Montant ·
- Remise
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Affectation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépense ·
- Immobilier ·
- Licitation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Jugement ·
- Interprétation ·
- Motivation ·
- Devis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Mexique ·
- Compétence des juridictions ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Avocat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire ·
- Poste
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.