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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH2C
N°MINUTE : 25/127
Le dix janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [P] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
S.E.L.A.S. [11], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [13], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], non représentée
Avec :
C.P.A.M. [Localité 9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 5], dispensée de comparaitre
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, Mme [P] [R], salariée de la SARL [13], embauchée depuis le 25 juillet 2016 en qualité d’assistante de direction, a été victime d’un accident de travail déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 20 novembre 2020 à 10h30 pour des horaires de travail de 09 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.
— activité lors de l’accident : sur son poste informatique
— nature de l’accident : agressions physiques et verbales avec menaces de mort provenant d’un collègue de travail
— objet dont le contact a blessé la victime : écran d’ordinateur et violences verbales
— siège des lésions : psychologique et jambe gauche
— nature des lésions : psychologiques et douleurs sur la partie de la jambe gauche avec hématome
— accident constaté le 20 novembre 2020 à 10h30 avec présence d’un témoin, Mme [B] [E] et causé par un tiers, M. [K] [N]. »
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 08 janvier 2021.
L’état de santé de Mme [P] [R] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 17 mars 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 20% dont 5% d’incidence professionnelle.
Par requête déposée le 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
***
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [P] [R] demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13], et en conséquence,
— ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente qui lui a été attribuée et dire qu’elle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanent qui lui a été reconnu,
— ordonner avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme [R] une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
Convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier ;Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;Relater les conditions médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consigner les documents ci-dessus visés ;L’examiner ;Décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont elle a été victime le 20 novembre 2020 ;Préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident ;Qualifier selon une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi ;Dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; Déterminer les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation ; Dire si la victime a subi un préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ; Dire que l’expert : Aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, Devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,Tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, Dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe des expertises du tribunal dans un délai de QUATRE mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,- lui allouer une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dire que cette provision sera avancée par la CPAM du [Localité 10] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— réserver les dépens.
*
Pour sa part, la SELAS [11], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [13], dûment convoquée, n’a pas comparu.
*
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], dispensée de comparaître, a fait parvenir ses conclusions le 31 juillet 2024 au greffe. Elle s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur, pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
S’il n’est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l’employeur présente le caractère d’un danger grave et imminent, il convient toutefois d’établir le signalement d’un risque, la matérialisation de celui-ci et l’existence d’un lien entre le risque signalé et celui qui s’est matérialisé.
En l’espèce, le 20 novembre 2020, Mme [P] [R] a été agressée verbalement et physiquement par son collègue de travail, M. [K] [N]. Celui-ci l’a menacée de mort et lui a lancée un écran d’ordinateur dessus.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [P] [R] a averti à plusieurs reprises son employeur, la société [13], des difficultés rencontrées avec M. [K] [N].
Le 18 mars 2019, Mme [P] [R] envoyait un mail à son employeur pour signaler l’attitude de M. [K] [N] à son encontre en lui indiquant : « si j’en arrive à vous en parler, c’est parce que cela m’affecte fortement, et commence à jouer sur mon moral, mes craintes quant à sa venue au bureau etc. (…) [K] hurlait tellement dans le téléphone que [V] a entendu les attaques prononcées par [K] : « tu fermes ta grande gueule et maintenant tu fais ce que je te dis » (…) « [U] n’a rien à dire, c’est moi qui décide et personne d’autre, je suis intouchable tu entends, je suis intouchable », « ça fait 10 ans que je suis dans la société et toi, à peine 3 ans donc tu la ferme et tu fais ce que je te dis » (…) « tu n’es que secrétaire chez [13] et rien d’autre tu entends ! » « [Z] a fonctionné avant toi et pourra fonctionner après toi ». Etant fortement affectée par tout cela, et ayant précédemment déjà eu des échanges houleux avec mon collègue, je vous en parle aujourd’hui, de craindre son comportement quant aux futurs excès de violences qu’il pourrait avoir. Je ne vous cache pas que j’ai peur qu’il vienne au bureau lorsque je suis seule. Je ne suis pas sereine. »
M. [H], dirigeant de la société [13] a transféré ce mail à M. [K] [N], qui en réponse a indiqué : « (…) votre secrétaire s’est empressé d’appeler son mari, et ce pendant ses heures de travail (pour information, c’est récurrent qu’elle utilise son téléphone personnel afin de « pleurnicher » de sa situation qui visiblement ne sait pas régler par ses propres moyens. (…) J’ai proposé à cet individu de se parler face à face, comme des hommes, mais il m’a dit ne pas vouloir perdre son temps, je lui ai répondu qu’il en avait à perdre par contre pour me téléphoner personnellement. En même temps, et passez-moi l’expression, il faut des « couilles » pour venir en tête à tête. (…) Quoi qu’il en soit, et vous me connaissez, PERSONNE ne me contacte de cette manière sans représailles ensuite, j’en assumerai les conséquences. »
Dans un mail du 12 août 2020 où M. [U] [H], dirigeant de la société [13], était en copie, M. [K] [N] s’adressait à Mme [P] [R] de façon très directive en lui indiquant : « j’espère que je me suis bien fait comprendre ».
Dans un mail du 30 octobre 2020, Mme [P] [R] avertissait de nouveau son employeur quant au comportement déplacé et irrespectueux de M. [K] [N] en l’informant de ses propos tenus auprès d’une collègue de travail, Mme [E] : « Lundi [P], elle va se prendre une grosse tarte dans la gueule et un avertissement ».
Mme [P] [R] faisait part à son employeur de son inquiétude face aux conditions psychologiques de reprise de son activité le lundi suivant, de son épuisement face au comportement de M. [K] [N] et de son sentiment d’insécurité au travail, lui demandant de prendre les dispositions nécessaires pour sa sécurité.
À la suite de son agression du 20 novembre 2020, M. [P] [R] a déposé plainte le jour-même à l’encontre de M. [K] [N] qui, par décision du tribunal correctionnel de Valenciennes du 02 février 2021, a été déclaré coupable des faits de harcèlement moral, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui ainsi que de menace de mort réitérée en récidive, commis du 18 mars 2019 au 20 novembre 2020.
L’ensemble de ces éléments permettent dès lors, en application de l’article L.4131-4 du code du travail, de reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société [13], Mme [P] [R] ayant à plusieurs reprises signalé le comportement problématique de M. [K] [N] à son employeur, sans que celui-ci ne prenne les mesures de nature à protéger sa salariée du danger auquel elle était exposée.
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire ou au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 20 novembre 2020, la demanderesse alors âgée de 43 ans, a été victime d’une agression verbale et physique ayant entraîné un hématome tibial de 15 cm ainsi qu’un choc post-traumatique nécessitant un soutien psychologique urgent.
Le rapport d’expertise psychologique, réalisé par le Docteur [O] sur désignation du tribunal judicaire de Valenciennes dans le cadre de la procédure pénale, fait état de répercussions psychologiques fortes suite aux faits rapportés et d’une comorbidité de troubles PTSD et de syndrome de troubles de l’humeur dépressif qui ont émergé suite au fait vécu.
Mme [P] [R] a été placée en arrêt de travail du 20 novembre 2020 au 17 mars 2022.
La consolidation est intervenue le 17 mars 2022, avec un taux d’incapacité permanente de 20%.
Mme [P] [R] a été reconnue inapte au travail, tout maintien de la salariée dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
— il appartiendra à Mme [P] [R] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assistée par un médecin à l’expertise.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 8.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la caisse primaire d’assurance maladie sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la CPAM est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (Civ. 2ème, 14 mars 2013, n°12-13.611), sauf en cas d’action directe contre l’assureur de l’employeur (Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19.709).
En l’espèce, la CPAM du [Localité 10] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société SARL [13] ni avoir bénéficié d’un relevé de forclusion à cet égard.
Elle sera donc déboutée de son action récursoire formulée à l’encontre de l’employeur.
*
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 07 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail de Mme [P] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [13] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à Mme [P] [R], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par Mme [P] [R], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [D] [S], [Adresse 2], [Courriel 8] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— Mme [P] [R] et son conseil Me Fievet, ([Courriel 7]) à charge pour celle-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de sa cliente à l’expert,
— la SELAS [11] en la personne de Maître [W] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [13], [Adresse 3],
— ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] [Courriel 12],
— examiner Mme [P] [R] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont Mme [P] [R] a été victime,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont Mme [P] [R] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident, suivants :
les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : – le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de Mme [P] [R] est nécessaire et en préciser l’objet ;
— dire si Mme [P] [R] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 30 juillet 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à Mme [P] [R] la somme de 8.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] fera l’avance des réparations à venir et ne pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la SARL [13] ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 6] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH2C
N° MINUTE : 25/127
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