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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81948 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGS3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CHARLUET-MARAIS par LS
CCC à Me LUDOT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,
DÉFENDERESSE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
L’union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France (ci-après l’Urssaf Ile-de-France) a décerné cinq contraintes à l’encontre de M. [E] [Q] le 7 novembre 2024 signifiée le 4 février 2025, le 19 avril 2024 signifiée le 25 avril 2024, le 11 janvier 2024 signifiée le 12 janvier 2024, le 4 juillet 2024 signifiée 5 juillet 2024 et le 28 août 2024 signifiée le 5 septembre 2024.
Par acte du 23 octobre 2025 remis à domicile élu, M. [E] [Q] a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [E] [Q] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Soit sursis à toutes voies d’exécution au regard des oppositions à contrainte formulées par M. [E] [Q],
— A titre subsidiaire, accorde à M. [E] [Q] des délais de paiement de 24 mois,
— Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux dépens.
Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare les demandes formulées par M. [E] [Q] irrecevables,
— A titre subsidiaire, rejette les demandes formulées par M. [E] [Q],
— Condamne M. [E] [Q] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf Ile-de-France
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article R. 121-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le demandeur n’allègue ni ne démontre l’existence d’une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre sur le fondement des contraintes délivrées par l’Urssaf Ile-de-France. Or, contrairement à ce que soutient M. [E] [Q], la contrainte délivrée par la défenderesse constitue le titre exécutoire et non un acte d’exécution forcée.
Dans ces conditions, le juge de céans n’a pas le pouvoir pour statuer sur la demande de délai de grâce. Par ailleurs, le juge de l’exécution n’a jamais le pouvoir de suspendre de la décision servant de fondement aux poursuites, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. L’ensemble des demandes de M. [E] [Q] seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [E] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [E] [Q], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M. [E] [Q] visant à ce qu’il soit sursis à toutes voies d’exécution des contraintes rendues à son encontre par l’Urssaf Ile-de-France ;
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée par M. [E] [Q] ;
CONDAMNE M. [E] [Q] à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Q] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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