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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF, S.A.S. GROUPE WATERAIR c/ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G24B
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [N]
né le 26 Juillet 1977 à [Localité 8] (ESSONNE)
Profession : Agent SNCF
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Catherine BAYARD, avocat plaidant au barreau de CHATEAUROUX
Madame [S] [Z]
née le 24 Avril 1978 à [Localité 13] ([Localité 11])
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Catherine BAYARD, avocat plaidant au barreau de CHATEAUROUX
ET :
DEFENDERESSES :
Société QBE EUROPE SA/NV
ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 842 689 556 venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE WATERAIR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alexandre GADOT de la SCP DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. GROUPE WATERAIR
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 440 123 487, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE et Me Aymeric COUILLAUD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
S.A.R.L. HORUS BATIMENT
immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n 449 779 362, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante non représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [N] et Mme [S] [Z] épouse [N] ont commandé à la société WATERAIR un kit complet de piscine pour un coût de 18.434 euros, les travaux de terrassement et d’implantation de cette piscine devant être réalisés par la société HORUS BATIMENT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 juin 2022.
Se plaignant de désordres, les époux [N] ont, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 18 septembre 2024, fait assigner les sociétés WATERAIR et HORUS BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/688.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société WATERAIR a mis en cause son assureur, la société QBE EUROPE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/837.
Par ordonnance prononcée le 20 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/688.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, les époux [N] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Débouter la société WATERAIR de l’ensemble de ses demandes,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la société WATERAIR demande de :
— DIRE n’y avoir lieu à expertise judiciaire à son égard,
— DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes, ;
À titre subsidiaire,
— CONSTATER les plus expresses protestations et réserves de la société GROUPE WATERAIR quant à sa garantie et à sa responsabilité,
— METTRE toute avance sur les frais d’expertise à la charge des époux [N],
— DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables à la Société QGE EUROPE,
— CONDAMNER les époux [N] aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, la société QBE EUROPE demande de :
— Débouter la société WATERAIR de sa mise en cause,
— La condamner aux dépens.
La société HORUS BATIMENT n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile du 7 février 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les consorts [N] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il résulte notamment de l’expertise amiable réalisée à leur demande que :
— La société HORUS, qui avait devisé la mise en œuvre d’un drainage et d’un puits de décompression en pied de fondation, n’y a pas procédé,
— Le regard béton de la gaine d’éclairage réalisé par la société HORUS n’est pas étanche, de sorte que la sécurité électrique de l’ensemble n’est pas assurée,
— Le liner, posé par la société WATERHAIR, présente des plis ayant subsisté malgré la mise en eau.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, aux frais avancés des époux [N] qui la sollicitent.
2 / Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société WATERAIR a fourni le kit complet de piscine et l’expert amiable a retenu qu’elle a posé le liner affecté de désordres.
Sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée, elle est fondée à mettre en cause son assureur de responsabilité professionnelle, la société QBE EUROPE, dont l’applicabilité des garanties ne peut en l’état être exclue.
La demande de mise hors de cause de la société QBE sera donc rejetée.
3 / Sur les autres demandes
La mesure d’instruction intervenant dans l’intérêt des époux [N], ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
— Prendre connaissance du procès-verbal de réception établi entre les parties le 2 juin 2022 et dire s’il y a eu des réserves ; préciser si des réserves ont été émises après la réception et à quelle date ; le cas échéant, indiquer quelles réserves ont été levées et quelles réserves sont persistantes sur l’ouvrage en cause ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Déterminer la responsabilité de chacun des intervenants ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [N] et Mme [S] [Z] épouse [N] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [S] [Z] épouse [N] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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