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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 juin 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00191
JUGEMENT du 19 Juin 2025
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYV4
54G
Affaire :
[M] [R]
C/
[W] [D]
, S.A.S. QUALISOLA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le 05 Mai 1961 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [D]
né le 25 Avril 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
S.A.S. QUALISOLA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2015, Mme [M] [R] a fait intervenir la SAS QUALISOLA (société radiée le 11 septembre 2023) pour des travaux d’amélioration de l’habitat (isolation des combles, pose de volets roulant, fenêtre, couverture et charpente)
Selon courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 décembre 2023, Mme [M] [R] a signalé à M. [W] [D] avoir constaté à compter du 1er octobre 2023 des désordres dans sa maison et a dénoncé une usure anormale du bien à la suite des travaux réalisés. Mme [R] a mise M. [W] [D] en demeure de corriger les désordres.
Le 29 mars 2024, elle a, par procès-verbal de commissaire de justice, fait constater des désordres dans sa maison.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Selon exploits de commissaire de justice remis à personne morale et à personne physique le 10 juillet 2024, Mme [M] [R] a assigné la SAS QUALISOLA et M. [W] [D], es-qualité de liquidateur de QUALISOLA devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de condamnation à paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2025.
Dans son assignation, ses seules écritures signifiées et communiquées par RPVA le 5 juillet 2024, Mme [M] [R] sollicite de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et assignation,
— condamner in solidum la société QUALISEOL et M. [W] [D] ès qualité de liquidateur de la société QUALISOLA à lui verser la somme de 33 275,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner in solidum la société QUALISEOL et M. [W] [D] ès qualité de liquidateur de la société QUALISOLA à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société QUALISEOL et M. [W] [D] ès qualité de liquidateur de la société QUALISOLA à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice découlant de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance garantie décennale,
— condamner in solidum la société QUALISEOL et M. [W] [D] es qualité de liquidateur de la société QUALISOLA à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, elle explique que les travaux réalisés par la SAS QUALISOLA constituent des ouvrages au sens de ces dispositions législatives, de sorte que la société agissait en qualité de constructeur de ces ouvrages et était soumise à la garantie décennale pendant 10 ans.
Elle ajoute que la société QUALISOLA aurait dû souscrire à une assurance décennale.
Elle précise que la société a été radiée le 11 septembre 2023, et M. [D] a été désigné comme liquidateur tenu au passif de l’entreprise de sorte que la garantie décennale lui incomberait.
S’agissant des travaux, elle explique avoir signalé les désordres constaté s au tout début du mois d’octobre 2023 et M. [D] s’était engagé à intervenir sans tenir cet engagement.
Elle indique que les travaux de réparation ont été chiffrés et les désordres constatés.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle explique être contrainte de vivre depuis plusieurs mois dans un logement au sein duquel les pièces sont humides et souillées par les infiltrations.
Elle explique subir un préjudice du fait de l’absence de souscription par la société QUALISOLA d’une police d’assurance décennale qui lui aurait permis de disposer d’un interlocuteur dans le cadre du sinistre qu’elle rencontre.
Elle ajoute que cette absence de souscription constitue un manquement grave à la loyauté dans les conclusions du contrat, duquel il résulte un préjudice.
La SAS QUALISOLA et M. [W] [D] ès qualité de liquidateur de la SAS QUALISOLA n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [W] [D] ès qualité de liquidateur de la SAS QUALISOL
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, c onstitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que l es fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public […]
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. […]
Aux termes de l’article L237-2 du code de commerce, l a société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [R] fait grief à la SAS QUALISOLA d’avoir mis en œuvre un ensemble de travaux de rénovation énergétique à son domicile dont la première facture est en date du 28 octobre 2015 pour la fourniture et la pose d’ouvrants puis en août et septembre 2017 pour des travaux d’isolation de ses combles, de charpente et de couverture.
Si elle indique une date de réception en date du 13 septembre 2017, il s’agit en réalité de la date des factures des travaux d’isolation des combles et des travaux de charpente et couverture. Toutefois, elle ne produit pas de document ad hoc relatif à la réception des travaux et rien ne permet de s’assurer que celle-ci est intervenue sans réserve, ni que le délai légal de la garantie décennale fondant sa demande ait débuté.
Par ailleurs, il résulte encore des pièces de la procédure que les travaux auraient été effectués en 2015 et en 2017, que dans l’intervalle, la SAS QUALISOLA a fait l’objet d’une dissolution selon extrait Kbis de la SAS (Kbis à jour du 27 mars 2024) à la date du 31 décembre 2019, puis a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 11 septembre 2023.
Selon courrier de Mme [R], les désordres seraient apparus le 1er octobre 2023 et la demanderesse a mis en demeure la défenderesse le 21 décembre 2023 et l’a assigné devant la présente juridiction le 10 juillet 2024.
Il résulte de ces éléments Mme [R] a assigné la SAS QUALISOLA le 10 juillet 2024 alors que cette société est, depuis sa radiation, dépourvue de personnalité morale de sorte qu’elle ne dispose plus de la capacité d’ester en justice en demande, comme en défense.
Par ailleurs, la demanderesse a assigné M. [W] [D] ès qualité de liquidateur de cette société, alors que la SAS mise en cause avait été radiée le 11 septembre 2023, soit avant l’apparition des désordres allégués, de sorte que M. [D] était dépourvue de toute qualité à agir au nom de la société, en demande, comme en défense.
Il résulte de ces éléments que les demandes de Mme [R] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [R] succombe en ses demandes et sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [W] [D] ès qualité de la SAS QUALISOLA ;
DÉCLARE l’ensemble des demandes de Mme [M] [R] irrecevables ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [M] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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