Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 19 juin 2025, n° 24/01259
TJ Angoulême 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a constaté que la SAS QUALISOLA avait été radiée avant l'apparition des désordres, et que Mme [R] n'a pas prouvé la réception des travaux, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que la demande était irrecevable en raison de la radiation de la société et du défaut de preuve de la réception des travaux.

  • Rejeté
    Absence d'assurance décennale

    La cour a estimé que la demande était irrecevable en raison de la radiation de la société et du défaut de qualité à agir de M. [D].

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a débouté la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700, en raison de sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 1, 19 juin 2025, n° 24/01259
Numéro(s) : 24/01259
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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