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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBBL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
Madame [E] [Z], rep/assistant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [V] [Z], rep/assistant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [Y] [G], rep/assistant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [C] [G], en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [W] [G], rep/assistant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [X] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Julie MASDEU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Julie MASDEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [Z], demeurant 10 Sentes des Enghades, 10 rue du Vivier, 63430 PONT DU CHÂTEAU
représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [Z], demeurant Lieu-dit La Plaine, 63160 FAYET LE CHATEAU
représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [G], demeurant 28 rue des Charmilles, 63190 SEYCHALLES
représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [G], en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [W] [G], demeurant 28 rue des Charmilles, 63190 SEYCHALLES
représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U], demeurant 1 bis avenue Centrale, 63670 LE CENDRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2017, M. [J] [Z] a donné à bail à M. [X] [U] un logement meublé situé 1 Bis Avenue Centrale – 63670 Le Cendre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320 euros, provision sur charges comprise.
M. [J] [Z], seul signataire du bail en qualité de bailleur, est décédé le 08 juillet 2024. Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] lui ont succédé en qualité de bailleurs en vertu d’une attestation immobilière après décès notariée en date du 20 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 1.920 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [U] le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] ont fait assigner M. [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des loyers pendant plusieurs mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [X] [U] à leur payer les sommes suivantes :
* 2.560 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.920 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* 320 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 mars 2025.
Lors de l’audience, Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G], sollicitent le bénéfice de leur assignation.
M. [X] [U], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [X] [U] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 1741 du code civil dispose que : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
L’article 7 de la loi de 1989 dispose notamment que : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G], venant aux droits de M. [J] [Z], ont conclu un contrat de bail le 24 septembre 2017 avec M. [X] [U], lequel prévoit que le locataire est tenu du versement d’un loyer mensuel initial fixé à 270 euros outre des provisions sur charges mensuelles à hauteur de 50 euros, ces montants étant révisables.
Or, il apparait au vu des éléments fournis, et notamment le commandement de payer du 23 janvier 2025, que des loyers n’ont pas été acquittés pendant 6 échéances sur la période d’août 2024 à janvier 2025 inclus, de sorte que les bailleurs sont restés débiteurs d’un arriéré locatif s’élevant à 1.920 euros.
Ces manquements du locataire aux obligations contractuelles découlant du bail, et, en particulier, l’obligation de payer les loyers et charges locatives, apparaissent d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision, le 18 septembre 2025.
M. [X] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G], venant aux droits de M. [J] [Z], ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3, alinéa 2 de cette même loi, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G], venant aux droits de M. [J] [Z], justifient d’un décompte arrêté au mois de mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.560 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [X] [U] sera condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.920 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [X] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G], soit la somme mensuelle de 320 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par les bailleurs, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
M. [X] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 septembre 2017 entre M. [J] [Z], aux droits duquel interviennent Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] d’une part, et M. [X] [U] d’autre part, à compter du 18 septembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [X] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 1 Bis Avenue Centrale – 63670 Le Cendre, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] la somme de 2.560 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1.920 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [X] [U] à la somme mensuelle de 320 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 23 janvier 2025 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [E] [Z], M. [V] [Z], M. [Y] [G] et M. [C] [G] en qualité d’administrateur de Mlle [W] [G] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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