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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBC3
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [J]
né le 04 Janvier 1980 à [Localité 8] (01)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, vestiaire : 786
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. LES 2 C, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 809 154 131, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.I. LA CHALARONNE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 809 380 165, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.I. [K], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 425 019 155, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [I] [J] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] située [Adresse 1] à [Adresse 11]) sur laquelle est édifiée un immeuble comprenant plusieurs logements, des caves, des places de stationnement et un espace extérieur de vie.
La société civile immobilière La Chalaronne (ci-après la SCI La Chalaronne) est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3].
La société civile immobilière [K] (ci-après la SCI [K]) est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] qui jouxte la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2].
La société à responsabilité limitée les 2c (ci-après la SARL Les 2c) exploite une activité de restauration sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Dénonçant l’installation d’une terrasse de restaurant sur une partie de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] dont il est propriétaire, M. [I] [J] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 7 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. [I] [J] a dénoncé ledit procès-verbal de constat à la SCI La Chalaronne, à la SCI [K] et à la SARL Les 2c. Il leur a également fait sommation de respecter les limites de propriété, de ne pas empiéter sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 2] et de remettre en état la portion de celle-ci.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [I] [J] a assigné la SCI La Chalaronne, la SCI [K] et la SARL Les 2c devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la libération de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], sous astreinte et d’obtenir leur condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2025 et reprises oralement à l’audience, M. [I] [J] demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SCI La Chalaronne et à la SCI [K] de leur demande de mise hors de cause ;
— Ordonner à la SARL Les 2c de procéder à la libération immédiate de la parcelle C1291, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner la SARL Les 2c à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Les 2c aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [I] [J] fait valoir que la SARL Les 2c et/ou la SCI La Chalaronne et/ou la SCI [K] occupent indûment sa propriété, suite à l’extension de la terrasse extérieure, ce qui lui cause un trouble manifestement illicite.
En réponse aux moyens des parties défenderesses, il expose que le plan cadastral démontre qu’il n’existe pas de bande de terrain susceptible d’appartenir à la commune entre la rivière et les parcelles qui la jouxtent. En outre, il soutient que tant lui que la SCI La Chalaronne et la SCI [K] sont propriétaires de la moitié du lit du cours d’eau, dans le prolongement immédiat de leur parcelle respective, conformément à l’article L.215-2 du code de l’environnement. Il souligne encore, sur le fondement de l’article L.2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques, que le cours d’eau La Chalaronne n’appartient pas au domaine public fluvial, en l’absence de décision d’une autorité administrative la classant comme telle. Il explique que même à supposer que la Chalaronne appartienne au domaine public fluvial, la SARL Les 2c se trouve dans une situation illicite, en application de l’article L.2122-1 du code suscité, dès lors qu’elle ne prouve pas avoir demandé et obtenu une autorisation d’occupation du domaine public communal par la commune.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, la SCI La Chalaronne, la SCI [K] et la SARL Les 2c sollicitent du juge des référés de :
— Mettre hors de cause la SCI La Chalaronne et la SCI [K] ;
— Débouter M. [I] [J] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [I] [J] à payer à la SARL Les 2c la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de la demande de mise hors de cause, elles font valoir que la terrasse litigieuse a été installée par la SARL Les 2c et que la SCI La Chalaronne et la SCI [K] sont uniquement propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], n’ayant pas pour objet l’exploitation commerciale d’un restaurant ou d’une terrasse.
Sur la demande de libération des lieux, elles soutiennent que le lit de la rivière fait partie du domaine public de la commune de [Localité 10] depuis son bétonnage en suite d’importantes inondations survenues dans les années 1950. Elles soulignent qu’il convient au demandeur de démontrer que la rivière ne fait pas partie du domaine public pour pouvoir en revendiquer une partie du lit. Elles relèvent en outre que la SARL Les 2c a obtenu un permis de construire à la fin de l’année 2022 pour étendre sa terrasse sur la bande de terre longeant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Elles concluent qu’elle dispose d’un titre lui permettant d’occuper le domaine public et que la terrasse n’est pas installée sur la propriété du demandeur dont la limite se fait dans l’alignement des bâtiments construits sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et qui est matérialisée par un muret.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SCI La Chalaronne et de la SCI [K]
Les parties s’accordent sur le fait que la terrasse litigieuse a été construite par la SARL Les 2c et qu’ainsi il existe un défaut d’imputabilité du trouble manifestement illicite allégué à la SCI La Chalaronne et à la SCI [K]. A ce titre, M. [I] [J] ne forme plus aucune demande à l’encontre de ces deux sociétés.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la SCI La Chalaronne et la SCI [K].
Sur la demande de libération des lieux
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que le juge des référés a ainsi le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse.
Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une règle de droit.
En outre, l’article 544 du code civil dispose que : “La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements”.
Ainsi, l’atteinte au droit de propriété consistant dans un empiètement constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de la propriété, cette appréciation relevant des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 07 septembre 2024, 14 janvier 2025 et 15 mai 2025 et des plans cadastraux, qu’une terrasse fermée par une barrière métallique a été aménagée par la SARL Les 2c le long de la rivière La Chalaronne sur une bande de terrain située en bordure de ladite rivière dans le prolongement du parking appartenant à M. [I] [J].
Il résulte également des éléments produits que cette construction est intervenue après obtention par la SARL Les 2c d’un permis de construire émis par la commune de [Localité 10] le 1er décembre 2022.
Aussi, les parties ne contestent pas que cette terrasse a été édifiée dans le lit de la rivière qui court notamment le long de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], propriété de M. [I] [J].
Or, il y a lieu de relever que la distinction entre cours d’eau domaniaux ou non domaniaux a pour finalité de distinguer les cours d’eau qui relèvent de la propriété de l’Etat de ceux qui appartiennent à des personnes privées.
A ce titre, l’article L.215-2 du code de l’environnement énonce que : “Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives”.
M. [I] [J] soutient ainsi que la Chalaronne constitue un cours d’eau non domanial et qu’il est donc propriétaire du lit sur la portion longeant la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Néanmoins, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette information.
A l’inverse, les plans cadastraux produits aux débats font apparaître la mention “DP/1292" dans le lit de la rivière La Chalaronne. Or, il est constant que cette mention est utilisée lorsque des constructions, dont le sol ne forme pas parcelle, sont édifiées sur le domaine public. De fait, son apposition suppose que la rivière La Chalaronne constitue un cours d’eau affecté au domaine public de l’Etat, dont le lit et les berges appartiendraient à la commune de [Localité 10] et relèveraient du droit administratif des biens.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référés, que la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] appartenant à M. [I] [J] se prolonge jusqu’au milieu du lit de la rivière La Chalaronne et qu’ainsi la terrasse édifiée par la SARL Les 2c constitue un empiètement sur la propriété de celui-ci.
De surcroît, la SARL Les 2c justifie avoir obtenu l’autorisation nécessaire à l’aménagement ainsi mis en oeuvre.
Partant, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [J] de ses demandes.
Sur les frais du procès
M. [I] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Dès lors que M. [I] [J] est tenu aux dépens, il sera également condamné à verser à la SARL Les 2c la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société civile immobilière La Chalaronne et la société civile immobilière [K] hors de cause ;
Déboute M. [I] [J] de ses demandes ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens ;
Condamne M. [I] [J] à payer à la société à responsabilité limitée Les 2c la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
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