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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 2 mai 2025, n° 21/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
N° RG 21/08910 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIMU
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 2 Avril 2025 prorogé au 2 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022005000 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 5 octobre 2021,
DEBOUTE [X] [K] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[X] [K] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et
[Y] [C] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13)
mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 5 octobre 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [X] [K] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et 1240 du code civil
DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale sont sans objets, les deux enfants étant majeurs
DEBOUTE [X] [K] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [O]
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [Y] [C] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 MAI 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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