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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00472 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQGH
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [14] anciennement dénommée S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 septembre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [W] [S], employée de la société par actions simplifiée [13] (ci-après SAS [13]), aujourd’hui dénommée la société par actions simplifiée [14]) (ci-après désignée la SAS [14]) en qualité d’agent de production, a sollicité la prise en charge d’une ténosynovite du poignet droit au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande l’intéressée a produit un certificat médical initial du 21 décembre 2020 du docteur [V] [X] mentionnant : « D#douleur poignet articulations main droite », rectifiée par un second datée du même jour mentionnant : « tenosynvite du poignet droit tableau 57C ».
La date de première constatation médicale de la pathologie de Mme [W] [S] a été fixée au 21 décembre 2020.
Par décision du 21 mai 2021, la [9] (ci-après la [11]) a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [W] [S] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Mme [W] [S] en lien avec cette pathologie, la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours implicitement.
Par requête adressée au greffe le 13 juin 2023, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [W] [S] au titre de sa pathologie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 après un renvoi.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SAS [14] (anciennement dénommée SAS [13]), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Avant dire-droit, ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [W] [S] par la [11] et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Madame [W] [S],Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [W] [S],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie du 21 décembre 2020, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie du 21 décembre 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si la maladie du 21 décembre 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [W] [S] directement et uniquement imputable à la maladie du 21 décembre 2020 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la Société [13] et la [11] seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [W] [S] par la [11] au Docteur [O] [U], médecin consultant de la Société [13], demeurant [Adresse 1] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale. Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [11]. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [13].
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de dire la SARL [13] mal fondée et la débouter de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins en lien avec la pathologie de Mme [W] [S]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-1 du même code, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident du travail des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
* * *
En l’espèce, la SAS [13] conteste l’imputabilité des arrêts et soins en lien avec la pathologie de Mme [W] [S].
Le docteur [O] [U], médecin employeur relève dans son avis du 14 mars 2023 la durée excessive des arrêts de travail, l’absence de certificats médicaux durant la période du 8 au 26 mai 2021 et durant la période du 14 au 30 novembre 2021. Il conclut ainsi : « (…) Madame [W] [S] a présenté le 21 décembre 2020 un accident de travail avec ténosynovite de De Quervain du poignet droit, chez une droitière, reconnu le 21 mai 2021 en maladie professionnelle.
L’étude du dossier fourni, comportant essentiellement des certificats médicaux, laisse penser qu’il s’agit d’une forme aigue bénigne dont l’histoire évolutive naturelle ne saurait dépasser une période de trois mois d’immobilisation.
Les arrêts de travail du 22/03/2021 au 26/02/2022 apparaissent donc non justifiés.
Selon notre analyse médico-légale, la période d’arrêt de travail imputable à l’accident de travail courre du 21 décembre 2020 au 21 mars 2021 » (pièce requérante n°6).
Il résulte des pièces versées par les parties :
— qu’une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 janvier 2021 par Mme [W] [S] concernant une maladie professionnelle « ténosynovite poignet droit tableau 57C latéralité droite ».
— que le docteur [V] [X] a prescrit dans un certificat initial établi le 21 décembre 2020, un arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020 et ce jusqu’au 27 décembre 2020.
— que des indemnités journalières ont été versées à Mme [W] [S] du 21 décembre 2020 au 22 juillet 2022.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient donc à la SAS [13] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La SAS [13] fait valoir, que le docteur [O] [U] son médecin conseil, a relevé une absence de gravité de la lésion initiale et qu’en l’absence de complication ou de signe de gravité, la durée d’un arrêt de travail de 3 mois au maximum est justifié.
Au regard des éléments précités, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [W] [S] en lien avec la pathologie déclarée.
Aussi, la SAS [13] n’apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la [10], confirmant l’imputabilité à la maladie professionnelle en cause des arrêts de travail et des soins pris en charge par la [11], ni de commencement de preuve selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à la pathologie déclarée par Mme [W] [S], alors que cette preuve lui incombe, contrairement à ce que soutient à tort la société requérante.
De plus, les considérations générales du docteur [U] sur la durée classique d’un arrêt de travail des suites en l’absence de gravité d’une ténosynovite de De Quervain du poignet, sans aucun élément concret relatif à la situation précise de la salariée, ne constituent pas un commencement de preuve justifiant d’ordonner dans le cas du dossier de Mme [W] [S] une expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [13] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [13] (nouvellement dénommée la SAS [14]) de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [13] (nouvellement dénommée la SAS [14]) aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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