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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 26 nov. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce des époux :
— M. [E] [U] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (87)
— Mme [S] [P] [B] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 1] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de la séparation le 1er janvier 1995 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Mme [S] [B] à conserver l’usage du nom de l’autre époux à la suite du divorce, en l’espèce [V] ;
HOMOLOGUE l’accord conclu entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :
— Attribution à M. [V] d’un crédit à la consommation n° 00050762324544 contracté en son nom dont l’échéance mensuelle est de 436,32 euros pour un montant emprunté de 20.000 euros,
REJETTE la demande de M. [V] tendant à voir constater l’existence d’une dette commune d’un montant de 14.237,81 euros qu’il apurerait à hauteur de 50 euros par mois ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, à un partage amiable et à défaut d’accord, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [V] et Mme [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Lucie BUSTREAU
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