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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 16/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 16/02211 – N° Portalis DBZJ-W-B7A-HRTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, substitué par Me DILLENSCHNEIDER
DEFENDERESSE :
S.C.M. [M]-[D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, substitué par Me ANTONIAZZI SCHOEN
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir permanent
Société [13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Estelle BATON
Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[Y] [N]
S.C.M. [M]-[D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
Société [13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [N] a été employée à temps partiel comme réceptionniste et assistante dentaire par la société Civile de Moyens SCM [9].
Le 10 mars 2014, Madame [Y] [N] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] (« la CPAM » ou « la Caisse ») une maladie professionnelle hors tableau au titre d’une « dépression nerveuse suite à souffrance au travail », confirmée par un certificat médical initial établi le 11 février 2014 par le Docteur [B], psychiatre.
Le Médecin-Conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% et la Caisse a saisi Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 17] [Localité 7] [Localité 14].
Après avis favorable du CRRMP, la Caisse a admis par décision en date du 16 février 2015 le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société SCM [9] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (« CRA ») qui a rejeté sa demande d’inopposabilité.
Le 21 mars 2016, Madame [N] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise et le 24 juin 2016, elle a été licenciée.
Par jugement du 19 mars 2018 confirmé par la Cour d’Appel de Metz, le Conseil de Prud’hommes de Forbach a confirmé le bien-fondé de cette fin de contrat, en déboutant Madame [N] de ses demandes de nullité du licenciement, de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Selon courrier recommandé expédié le 22 novembre 2016, Madame [N] a attrait la SCM [9] et la CPAM de [Localité 14] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la [Localité 14] (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par un premier jugement en date du 17 janvier 2020 le tribunal a déclaré la demande d’inopposabilité de l’employeur irrecevable et a désigné le CRRMP de la région [Localité 10] avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre les troubles anxieux et dépressifs du 11 février 2014 déclarés par Madame [Y] [N] et son travail habituel ?»
Le CRRMP de la région [Localité 10] a rendu un avis négatif qui a été annulé par jugement avant dire droit du 10 mars 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a également désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 11] avec mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie par Madame [N] de trouble anxieux et dépressif mixte et son activité habituelle, rappelant que le CRRMP devait être composé de tous ses membres.
Le 8 avril 2024, le [Adresse 12] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, émettant ainsi un avis défavorable.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [Y] [N], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 juin 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives après avis du CRRMP de la région [Localité 11], Madame [N] demande au tribunal de:
— débouter les défendeurs de l’intégralité de ses fins et prétentions;
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité;
En conséquence,
— dire et juger l’employeur entièrement responsable de ses préjudices subis;
— ordonner la majoration de la rente versée par l’organisme social ou le doublement du capital;
— ordonner la majoration au maximum de la rente en cas d’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle;
— ordonner une expertise médicale;
— commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera, et en entendant au besoin tous sachants utiles, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et sa formation, son mode de vie antérieure aux faits litigieux et sa situation actuelle:
1) à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, la nature des soins ;
2) recueillir ses doléances, au besoin celles de ses proches ; l’interroger sur les conditions de l’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3) décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou séquelles ;
4) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec son assentiment, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et de ses doléances ;
5) à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’existence d’un état antérieur ;
6) les pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex :décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable
7) Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8) Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9) Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctiormel permanent défini coMadame une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10) Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11) Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12) Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notaMadament au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professiormelle;
13) Incidence professionnelle
Indiquer, notaMadament au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour unreclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice défmitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et défmitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16) Préjudice d’agrément
Indiquer, notaMadament au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— dire que l’expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine;
— condamner l’Organisme Social à verser à Madame [N] une somme de 3 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif;
— condamner l’employeur à verser à Madame [N] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La SCM [9] régulièrement représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 décembre 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives n°7 après avis du CRRMP, la SCM [9] demande au tribunal de:
— juger qu’elle est recevable à invoquer une irrégularité de procédure ou un motif de fond, puisque l’employeur peut toujours contester en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie ;
juger que la maladie de Madame [Y] [N] n’est pas d’origine professionnelle;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable;
— débouter Madame [Y] [N] de toutes ses fins et prétentions ;
— juger subsidiairement que la décision du TCI du 23 mars 2018 lui est inopposable et que la caisse ne peut exercer son action récursoire que sur la base du taux fixé à 0 % selon décision du 16 aôut 2016;
— débouter Madame [Y] [N] de toutes ses fins et prétentions;
— débouter la CPAM de toutes ses fins et prétentions à l’égard de l’employeur;
— condamner Madame [N] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la multiplication des procédures initiées par Madame [N];
— condamner Madame [N] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil car sa déloyauté lui cause un préjudice;
— condamner Madame [N] en tous les entiers frais et dépens.
L’EQUITE, venant aux droits de [13], assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [D], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Dans ses conclusions après avis du CRRMP, l’EQUITE, venant aux droits de [13], demande au Tribunal de:
— constater que la pathologie psychique alléguée par Madame [N] est une maladie hors tableau qui ne bénéficie pas d’une présomption d’origine professiormel;
— dire que l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut, à cette occasion, dénier le caractère professiormel de la pathologie devant la juridiction;
— constater qu’aux termes de son avis du 16 avril 2024, le CRRMP d'[Localité 16] a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre les troubles anxieux et dépressifs de Madame [Y] [N] et ses conditions d’exercice professionnel;
— juger que Madame [Y] [N] ne rapporte pas la preuve de l’origine professiormelle de sa maladie;
En conséquence,
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’agissements ou d’omissions fautifs de la part de son employeur susceptibles de caractériser l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de sa pathologie;
— débouter par conséquent Madame [N] de l’intégralité de ses demandes;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’EQUITE venant aux droits de [13];
— débouter Madame [N] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures antérieures à l’avis du CRRMP de la région [Localité 11], la CPAM de [Localité 14] demande au tribunal de :
Sur la forme,
— déclarer la SCM [9] irrecevable en sa demande quant à l’imputabilité des soins à la maladie professionnelle;
Sur le fond,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SCM [9];
Le cas échéant,
— rejeter la demande tenant à la majoration de rente ou d’indemnité en capital ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par Madame [N];
— rejeter les demandes d’indemnisation relative aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, au déficit fonctionnel permanent, aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle et à l’assistance tierce personne, déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurisé sociale;
— réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise;
— constater que les conditions médico-légales de la maladie professionnelle sont réunies;
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [N] opposable à l’employeur, ayant respecté ses obligations légales;
— constater que la SCM [9] n’est plus fondée à invoquer une éventuelle irrégularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Madame [N];
— en tout état de cause, condamner la SCM [9], dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, à lui rembourser les soMadames qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 14] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
2 – Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance
Il est rappelé que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur une demande en remboursement formée par la Caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur, au titre des sommes dont elle doit faire l’avance au profit du salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur, la décision pouvant seulement lui être déclarée opposable (voir Cass. 2èmeCiv., 31 mars 2016, n°15-14.561).
Dès lors, le présent jugement sera déclaré commun à l’EQUITE, venant aux droits de [13], assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [D].
3 – Sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] et sur la contestation de l’avis du CRRMP de la région [Localité 11] par Madame [N]
Il doit être rappelé que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut parfaitement soutenir comme moyen de défense l’inexistence de la maladie professionnelle.
Ce moyen de défense est sans effet sur la question de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle, situation qui reste acquise à la salariée, et sur la question de l’opposabilité de cette prise en charge par la caisse à l’employeur.
C’est sur ce fondement que ce tribunal a par jugement du 17 janvier 2020, confirmé à hauteur d’appel, désigné un second CRRMP pour répondre à la question de l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exercice professionnel de Madame [N], et en relevant dans sa décision de nombreux éléments produits par l’employeur non soumis à l’analyse du premier CRRMP.
Dans ses dernières écritures, Madame [N] estime qu’il existe une contradiction entre les différents avis des CRRMP.
La demanderesse ne sollicite pas l’annulation de l’avis du CRRMP de la région [Localité 11] bien que ses conclusions comportent une critique sur l’absence de prise en considération de l’intégralité des documents médicaux en sa possession, notamment un rapport du Docteur [X]. Elle ne tire néanmoins pas les conséquences de ses critiques.
Elle estime que le nouveau CRRMP ne tient compte que d’un rapport isolé du Docteur [W], contredit par les certificats médicaux récents des Docteur [O] et Professeur [K] établissant un lien direct.
A titre liminaire, le tribunal rappellera qu’il n’est pas lié par les avis des CRRMP.
Toutefois s’agissant d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles, le caractère direct du lien entre la pathologie déclarée et l’exercice professionnel n’est pas suffisant puisque l’article 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige exige en outre que la maladie soit essentiellement causé par le travail habituel.
L’adjonction de cet adverbe impose en effet d’établir qu’en présence de pluralité de causes de l’affection psychique, situation fréquente, celle relative au travail soit essentielle dans l’apparition de la maladie.
Il y a lieu de constater que les pièces nouvelles produites n’apportent pas d’éléments pertinents sur la question du lien direct et essentiel.
En effet, le Docteur [O], psychiatre, dans un certificat du 12 mai 2021 (pièce n°20 de la demanderesse), fait état de la pathologie psychique et l’estime reliée à un harcèlement subi en faisant expressément référence à l’expertise du Docteur [X] de 2017. Il intègre ainsi cette expertise comme une donnée objective d’une situation de harcèlement. Cependant, ce rapport d’expertise n’a été établi que dans le cadre de l’instance opposant uniquement Madame [N] et la CPAM de [Localité 14] en vue de l’établissement du taux d’incapacité.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’à la date de ce certificat Madame [N] ait informé le médecin que par deux décisions de justice du Conseil de Prud’hommes de Metz et de la Cour d’Appel de METZ la revendication de harcèlement avait été écartée.
Le certificat du Professeur [K] en date du 29 octobre 2021 relate la sévérité de son état dépressif, son évolution, sa datation, puis expose avec prudence que l’intéressée l’impute à un harcèlement moral subi sur son lieu de travail, sans se prononcer lui-même sur une situation qu’il n’est pas à même d’apprécier.
Seule la question du lien direct et essentiel est importante et non le simple lien direct, comme évoqué par Madame [N].
En tout état de cause, il convient de trancher le bien fondé de la contestation de la maladie professionnelle soutenue par l’employeur.
Or, il y a lieu de constater que les écritures prises pour Madame [N] ne contiennent pas d’éléments spécifiques sur cette question alors même qu’il s’agit du débat préalable à celui de la faute inexcusable, et qu’il est relié à la question des avis des CRRMP, lesquels n’ont pas pour fonction d’établir l’existence ou non d’une faute inexcusable mais celle d’une maladie professionnelle.
Elle indique que le débat ne porte pas sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la prise en charge par la caisse lui étant acquise, mais elle omet de considérer que l’employeur est en droit de contester la maladie professionnelle en défense de son action en faute inexcusable, ce point de droit ayant été rappelé par ce pôle social dans le jugement du 17 janvier 2020 et dans l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Metz rendu le 27 septembre 2021.
Il convient par conséquent de conclure que les développements de Madame [N] sur la faute inexcusable relativement à une situation de harcèlement valent arguments de rejet de la contestation de la maladie professionnelle.
L’employeur appuie sa contestation sur l’avis du CRRMP de [Localité 10] et estime la supériorité de la pertinence de celui-ci sur le premier émis par le CRRMP d'[Localité 8], et ce sur le fait qu’il a pu disposer des éléments de sa propre contestation tel que cette juridiction en a fait état dans le jugement du 17 janvier 2020, à savoir :
— la décision rendue le 16 mai 2019 par la Chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’Ordre des Médecins, infligeant un avertissement au Docteur [P], psychiatre, pour avoir, alors qu’il devait se borner à faire état de ses constatations médicales, affirmé, dans un courrier du 3 mars 2016 adressé au Médecin du Travail, l’existence d’un lien de causalité entre l’affection dont était atteinte Madame [N] et son milieu professionnel, et ce alors qu’il n’était pas en mesure d’en vérifier la véracité, faute d’avoir pu constater personnellement les agissements allégués de l’employeur, et sans avoir précisé qu’il ne faisait que rapporter les dires de sa patiente, courrier à la suite duquel le Médecin du Travail a établi son avis d’inaptitude du 21 mars 2016,
— le jugement prononcé le 19 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Forbach, qui a débouté Madame [N] de ses demandes de nullité du licenciement, de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et aux termes duquel « les problèmes de santé de Madame [N] sont liés en partie à un contexte extra-professionnel, en partie en raison de son attitude personnelle » : il apparaît ainsi que l’assurée a été arrêtée pour maladie deux jours après avoir refusé de mettre ses horaires de travail en conformité avec le temps inscrit sur son contrat, l’employeur s’étant aperçu qu’elle était payée 27 heures hebdomadaires depuis plusieurs années au lieu des 21 heures effectuées et qu’elle s’était octroyée une augmentation de salaire depuis 2011 en se servant de la procuration qu’elle avait sur les comptes de l’entreprise,
les nombreuses pièces, écritures et attestations de collègues de travail faisant état du fait que :
— Madame [N] jouissait d’une grande liberté au cabinet et n’avait jamais subi de harcèlement ou de pression de la part de ses employeurs, malgré ses retards et absences répétés,
— le Docteur [D], qui n’a pas été entendu au cours de l’enquête menée par la Caisse, lui avait consenti deux prêts de plusieurs milliers d’euros en 2010 et 2011 et s’occupait de conduire sa fille à [Localité 15] entre 2009 et 2011,
— Madame [N] a été embauchée par le Docteur [M], qui la connaissait depuis l’âge de 16 ans et était alors son beau-frère, lequel a ensuite divorcé de sa sœur puis a épousé en 2011 Madame [L], secrétaire médicale présente depuis 2009,
— Madame [N] a perdu son père et ses deux frères entre 1995 et 2000,
— le certificat médical établi le 15 septembre 2014 par le Docteur [Z] [C], psychiatre, attestant du fait que Madame [N] était déjà venue la consulter en juillet 2013 et ne présentait alors pas de décompensation dépressive.
De son côté, Madame [N] produit des écritures extrêmement laconiques et peu descriptives, estimant que le harcèlement qu’elle revendique est établi par la reconnaissance de la maladie professionnelle, sans rapport avec sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Elle produit divers témoignages, répertoriés en pièces 13 et 14, qui relatent le fait qu’elle a été très professionnelle, prévenante et aimable à l’égard des patients du cabinet, ce qui non seulement n’apporte rien au débat mais contredit même l’idée d’une souffrance intense au travail et à tout le moins ne confirme pas cette situation.
Seules les attestations de Mesdames [D], belle-sœur du Dr [D], et [E] pourraient contenir un récit de propos problématiques des employeurs, mais la SCM [9] produit des attestations postérieures de ces personnes indiquant avoir témoigné sous la pression de Madame [N]. Ces attestations ne pourront dans ces circonstances pas valoir de preuve.
L’employeur relate dans ses écritures des éléments particuliers quant à la relation de travail entamée en 1992 : du fait de la très grande confiance accordée, Madame [N] bénéficiait de procurations sur les comptes bancaires professionnels et privés du Dr [D], également de deux prêts privés, et qu’elle jouissait d’une très grande liberté dans son travail jusqu’au point d’effectuer moins d’heures en réalité que celles prévues à son contrat de travail.
Il soutient que la brusque dégradation en février 2014 s’est produite lorsqu’il a exigé l’adéquation entre le paiement et les heures effectuées, déclenchant par suite un arrêt de travail.
Il fait en outre valoir que si l’état dépressif de Madame [N] devait être établi, ce qu’il conteste en premier lieu, celui-ci peut être en lien avec des difficultés dans le parcours personnel de Madame [N], qui a perdu son père alors qu’elle était âgée de 13 ans et en raison de la disparition précoce de deux frères.
Il faut constater dans les écritures de Madame [N] l’absence d’explications sur tous ces sujets, et plus généralement l’absence d’évocation de ce qu’elle estime être un harcèlement, en ignorant la séparation entre la reconnaissance par la CPAM d’une maladie professionnelle pour pathologie psychique et la procédure de faute inexcusable : par ailleurs le harcèlement dénoncé et devant servir de preuve à la faute inexcusable a été écarté par les juridictions prud’homales.
Il faut dès lors constater que la contestation de la maladie professionnelle par la SCM [9] s’appuie sur des éléments précis et circonstanciés, non utilement combattus par Madame [N], et sur l’avis du CRRMP de la région [Localité 11], composé de tous ses membres.
Bien que l’existence de la souffrance psychique de Madame [N] soit suffisamment établie, il n’en va pas de même pour l’existence d’un lien direct avec son activité professionnelle, ni d’un lien essentiel avec celle-ci.
En l’absence du caractère professionnel de la pathologie psychique, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée.
Les demandes subséquentes de Madame [N] seront par voie de conséquence rejetées et les demandes de la CPAM de [Localité 14] sont dès lors sans objet.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts
La SCM [9] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil du fait de la déloyauté de Madame [N] qui lui a causé un préjudice.
Cette demande ainsi exprimée dans le dispositif des conclusions n’est pas exposée dans le corps même des écritures. Il n’y a ainsi aucun moyen développé relatif à la faute, au préjudice subi et au lien de causalité, conditions nécessaires à l’accueil d’une demande en responsabilité extra contractuelle.
Elle sera ainsi rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Madame [N], partie succombante sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à la SCM [9] au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Madame [N] sera par contre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à l’EQUITE, venant aux droits de [13];
REJETTE les plus amples demandes formées par l’EQUITE, venant aux droits de [13] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
DÉCLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14];
DÉBOUTE la SCM [9] de sa demande de condamnation de Madame [N] au versement de dommages intérêts;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SCM [9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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