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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 nov. 2024, n° 24/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/24
à : Maître Khalida ACEM
Monsieur [N], [B] [O]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05687
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CMC
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BLUEGROUND FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Khalida ACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0208
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [B] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-016668 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CMC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2023, la SAS BLUEGROUND FRANCE a consenti à Monsieur [N] [O] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé, à titre de résidence secondaire, situé [Adresse 1], pour une durée d’un mois.
Selon avenant au contrat initial, en date du 04 janvier 2024, Monsieur [N] [O] a été relogé dans autre appartement, situé [Adresse 4], le bail arrivant à expiration le 23 janvier 2024.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà de l’échéance précitée, la SAS BLUEGROUND FRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir été déclarée recevable en ses demandes :
à titre principal,
l’expulsion de Monsieur [N] [O] des lieux loués, avec l’aide de la force publique,sa condamnation au paiement des sommes suivantes,- 6 885 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 6 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
à titre subsidiaire,
le bénéfice des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il y a urgence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [O] qui se maintient illégalement dans les lieux depuis le 24 janvier 2024 sans régler les indemnités d’occupation dont il est redevable depuis l’expiration du bail. Elle estime le préjudice moral et financier qu’elle dit subir à hauteur de 15 000 euros, et en demande paiement, outre le versement des indemnités d’occupation échues.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la SAS BLUEGROUND FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé ne pas être la propriétaire des lieux mais la sous-locataire. Elle a qualifié les contestations soulevées par le défendeur, de dilatoires.
Monsieur [N] [O], comparaissant en personne, a indiqué ne plus vouloir être assisté du conseil qui a été désigné à la suite de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale dont il a fait l’objet. Il a demandé le renvoi pour désignation d’un nouvel avocat qui lui a été refusé.
Il a sollicité :
in limine litis, que le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent au profit du juge correctionnel−à titre subsidiaire, que la SAS BLUEGROUND FRANCE soit déclarée irrecevable en ses demandes compte-tenu du défaut d’intérêt à agir,−à titre encore plus subsidiaire, le débouté des demandes formées par la SAS BLUEGROUND FRANCE en ce que le bail est irrégulier,−à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délai pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande d’incompétence, il expose qu’il a été victime d’une escroquerie au bail et qu’ainsi, le litige relève de la matière pénale. Il soutient, par ailleurs, que la SAS BLUEGROUND FRANCE n’a pas intérêt à agir n’étant pas propriétaire des lieux. Enfin, il indique que la requérante n’est pas bien-fondée à poursuivre son expulsion alors qu’elle lui a donné à bail un appartement plus petit que la surface indiquée dans le contrat et qui, en outre, est indécent en raison des températures qui y règnent. Il fait valoir, au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de délais pour quitter les lieux, qu’il ne perçoit que le RSA et qu’il ne bénéfice d’aucune solution de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 14 octobre 2024 , Monsieur [N] [O] a justifié que le bien litigieux était la propriété indivise de Messieurs [J] et [H] [I] et de Madame [V] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, la SAS BLUEGROUND FRANCE sollicite l’expulsion de Monsieur [N] [O] qui ne conteste pas occuper à des fins d’habitation le logement litigieux. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de son action et l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action en justice est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes quelle qualifie pour élever ou combattre une prénteiont, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] soutient que la SAS BLUEGROUND FRANCE est dépourvue d’intérêt à agir puisqu’elle n’est pas propriétaire des lieux et justifie que le bien appartient en indivision à Messieurs [J] et [H] [I] et de Madame [V] [C].
Toutefois, la SAS BLUEGROUND FRANCE ne soutient pas être la propriétaire des lieux mais bien la bailleresse, précisant être elle-même locataire bénéficiant d’une autorisation de procéder à la sous-location, ce que Monsieur [N] [O] ne conteste pas.
Par conséquent, elle sera déclarée recevable en son action.
Sur la demande d’expulsion et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 alinéa 1 du même code prévoit que le juge des contentieux peut toujours, dans les limites de sa compétence et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la requérante ne vise que l’urgence au soutien de sa demande d’expulsion et expose qu’elle est caractérisée d’une part, par le comportement de Monsieur [N] [O] qui risque de « tout saccager dans l’appartement » qui s’est déjà montré agressif avec le personnel chargé de l’entretien du bien et qui a fait poser des verrous supplémentaires sur la porte d’entrée, et d’autre part, par l’instabilité financière à laquelle l’entreprise doit faire face en l’absence de tout versement de la part de Monsieur [N] [O] depuis le mois de janvier 2024.
Or, la SAS BLUEGROUND FRANCE ne justifie aucunement de ce qu’elle avance tant en ce qui concerne le comportement du défendeur qu’en ce qu’il s’agit de sa propre situation financière. L’urgence invoquée n’est donc pas caractérisée.
Par conséquent, et faute de fonder son action sur un autre motif, non-lieu à référé sera prononcé sur la demande de la SAS BLUEGROUND FRANCE tendant à l’expulsion de Monsieur [N] [O] et sur sa demande subséquente en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, force est de constater que la requérante ne forme pas sa demande en paiement à titre provisionnel.
En l’espèce, faute pour la SAS BLUEGROUND FRANCE de caractériser l’urgence dont elle se prévaut, le préjudice moral et financier qu’elle dit subir apparaît contestable.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur cette demande.
Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il a été relevé que l’urgence invoquée par la requérante n’était pas caractérisée. Par conséquent, rien ne justifie qu’il soit fait application du mécanisme dit de la « passerelle » prévu par l’article 837 susmentionné.
Sur les demandes accessoires
La SAS BLUEGROUND FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] [O],
DÉCLARE la SAS BLUEGROUND FRANCE recevable en ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SAS BLUEGROUND FRANCE,
DÉBOUTONS la SAS BLUEGROUND FRANCE de sa demande de passerelle,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNONS la SAS BLUEGROUND FRANCE aux dépens,
DÉBOUTONS la SAS BLUEGROUND FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présence décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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