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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01194 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQCZ
AFFAIRE : Société PAGHIEL C/ Société VAV ENERGY STORAGE
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Copie à :
Société VAV ENERGY STORAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS PAGHIEL, dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [Adresse 3]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS VAV ENERGY STORAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail en date du 18 novembre 2019, la SAS PAGHIEL a donné à bail commercial à la SAS LANCEY ENERGY STORAGE un local professionnel situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de base de 40.073,40 € HC.
Le bail a été modifié par avenant du 5 février 2020.
Par avenant du 11 décembre 2024, il a été constaté la cession du bail à la SAS VAV ENERGY STORAGE.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés ainsi que le dépôt de garantie, un commandement de payer la somme de 29.641,78 € (hors frais) visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 16 mai 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SAS PAGHIEL a fait assigner la SAS VAV ENERGY STORAGE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 18 novembre 2019 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire avec effet rétroactif au 16 juin 2025,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 45.740,97 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, la SAS VAV ENERGY STORAGE n’a pas comparu.
A l’audience, la SAS PAGHIEL maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 18 novembre 2019 et ses avenants, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 16 mai 2025, et l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 16 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 45.498,25 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et dépôt de garantie dus au 10 juin 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
La SAS VAV ENERGY STORAGE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SAS PAGHIEL les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SAS VAV ENERGY STORAGE à lui verser la somme de 1.800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 16 juin 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SAS VAV ENERGY STORAGE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Renvoyons à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
Condamnons la SAS VAV ENERGY STORAGE à verser à titre provisionnel à la SAS PAGHIEL la somme de 45.498,25 € au titre des loyers, charges et dépôt de garantie suivant compte arrêté au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons la SAS VAV ENERGY STORAGE à verser à la SAS PAGHIEL la somme de 1.800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS VAV ENERGY STORAGE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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