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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [T] [S]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7PO
Décision n°
913/2025
Notifié le
à
— M. [T] [S]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [U] [C],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [D] [B],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de son père M. [V] [S]
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 05 février 2025
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli simple le 20 février 2025, Monsieur [T] [S], représenté par son père Monsieur [V] [S], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir rétroactivement le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Il a joint à son recours la décision rendue le 28 janvier 2025 par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain qui, statuant sur une recours préalable formé contre une décision de cette commission, l’a confirmée et a rejeté sa demande au titre de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [T] [S] comparaît assisté de son père [V] [S] et demande au tribunal de lui allouer rétroactivement le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Au soutien de ces demandes, il explique que son handicap a été reconnu à l’âge de trois ans et qu’il fait obstacle à tout emploi.
Bien que régulièrement convoquée, la [6] ([8]) de l’Ain ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.
Le 12 juin 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné des conclusions et pièces au soutien des intérêts de la [8].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la [8] :
Il résulte des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président pour fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, les conclusions et pièces transmises par la [8] après la clôture des débats seront déclarées d’office irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [T] [S] :
Par application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Le texte précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] ne justifie pas avoir saisi la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain d’un recours préalable régulier dirigé contre la décision du 24 septembre 2024 rejetant la demande formée au titre de l’AEEH.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [T] [S] sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Son recours étant irrecevable, Monsieur [T] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les conclusions et pièces transmises le 12 juin 2025 par la [Adresse 7] irrecevables,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [S] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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