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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 20/13164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/13164
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPAQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [T] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1155
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [S] [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [I] [G] [J] [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [R] [F] [E] [A] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Hugues LETELLIER de la SELARL SAANE LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistés de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Novembre 2024, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 06 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
[S] [W] est décédé le [Date décès 5] 2020 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 28 juillet 2020 par Me [O], Notaire à [Localité 19] :
— ses trois enfants, issus de son union avec [Z] [K], depuis dissoute : [R], [C] et [I] [W] ;
— son conjoint survivant, [U] [M], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 2] 2002 sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts composée de l’usufruit du bien immobilier constituant le domicile des époux.
Selon procès-verbal d’ouverture et de description dressé le 10 février 2020 par Me [O], Notaire à [Localité 19], [S] [W] a, par testament olographe du 28 mai 2016, suivi de 3 codicilles des 5 juillet 2017, 20 septembre 2017 et 21 septembre 2018, notamment légué à titre particulier à son épouse 2 300 parts de la société [16] et l’a désignée bénéficiaire de l’intégralité de ses contrats d’assurance-vie.
Il a, de son vivant, fait diverses donations-partage au profit de ses enfants et de ses petits-enfants.
L’actif de la succession se compose notamment de parts sociales de sociétés, notamment de la société [16], de comptes titres, d’avoirs bancaires, de meubles meublants et d’un bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 19].
[U] [M] – [W] a accepté les legs qui lui ont été faits et renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 757 du code civil par acte reçu le 28 juillet 2020 par Me [O], notaire à [Localité 19].
Par lettre du 31 juillet 2020, [R], [C] et [I] [W] ont sollicité le paiement d’une indemnité de réduction, considérant que les legs acceptés dépassaient la quotité disponible.
Le 21 octobre 2019, [S] [W] a contracté un prêt de 600 000 euros auprès de la banque [14], avec nantissement sur un compte titre pour rembourser le solde d’un précédent crédit, souscrit en 2009 auprès de la banque [17]. Il a également conclu le 7 novembre 2019 un acte intitulé « délégation de créance » avec la même banque et la société [17].
Au décès de [S] [W], la société d’assurance [17] a versé à la banque [14] la somme de 600 000 euros, prise sur les fonds du contrat d’assurance-vie, souscrit par le défunt et dont [U] [M] – [W] était désignée bénéficiaire.
Estimant que la dette de 600 000 euros contractée auprès de la banque [14] était une dette de la succession à laquelle elle est étrangère, [U] [M] – [W] a fait assigner [R], [C] et [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 10 décembre 2020 aux fins essentielles de les voir condamner solidairement à lui payer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la somme de 600 000 euros, en remboursement de la dette de la succession qu’elle a réglé à tort, outre celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et patrimoniaux subis.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment enjoint à [U] [M]-[W] de transmettre à [R], [C] et [I] [W] la copie intégrale du contrat d’assurance-vie souscrit par elle auprès de la société [12], ainsi que la copie des factures acquittées pour le compte de la succession avec le virement de 50 000 euros dont elle a bénéficié après le décès de [S] [W].
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, [U] [M] – [W] demande au tribunal, au visa notamment des articles 785, 778, 869 et suivants, 922, 1188, 1309 et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER Madame [I] [W] et Messieurs [R] et [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à titre reconventionnel ;
DEBOUTER Madame [I] [W] et Messieurs [R] et [C] [W] de leur demande de désignation d’un notaire expert, celle-ci étant irrecevable et non justifiée, la liquidation ayant déjà été établie par les notaires en charge de la succession de Monsieur [S] [W], qui doivent être maintenus dans leur rôle pour recevoir un acte constatant cette liquidation et clôturer cette succession le plus rapidement possible ;
DIRE ET JUGER que Madame [U] [W] est bien redevable d’une indemnité de réduction mais qui s’élève à 1 052 350 EUR, comme déterminé par les notaires en charge de la succession, et ne peut être augmenté artificiellement par l’ajout des capitaux décès versés par une compagnie d’assurance ni par un changement d’évaluation plus de deux ans après le décès d’un bien donné à Madame [U] [W] ;
NOMMER Maître [P] [D] [L] pour recevoir l’acte constatant la liquidation de la succession de [S] [W] et pour clôturer celle-ci ;
DIRE ET JUGER Madame [U] [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
JUGER que la somme de 600.000,00 euros représentant le montant d’un prêt souscrit par le défunt auprès de la banque [14] est un passif dû par les héritiers du défunt, et donc une dette successorale, dont Madame [U] [W] ne fait pas partie ;
DIRE ET JUGER que les contrats d’assurance-vie dont Madame [W] est bénéficiaire aux termes des dispositions testamentaires de [S] [W] sont hors succession, conformément aux dispositions du code des assurances ;
JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [U] [W] en remboursement de la somme de 600.000,00 euros prélevés sur le capital décès dont elle était bénéficiaire depuis le décès de son époux et sur lequel personne d’autre n’avait de droit ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [I] [W] et Messieurs [R] et [C] [W] à payer à Madame [U] [W] une somme de 600.000,00 euros à titre de remboursement de la dette que celle-ci a payé contrainte et forcée mais à tort alors que la dette appartient à la succession de Monsieur [S] [W] ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [I] [W] et Messieurs [R] et [C] [W] à payer à Madame [U] [W] une somme de 273.949, 36 euros correspondant aux avoirs figurant sur les deux comptes titres nantis en garantie du prêt de 600.000 euros ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, fût-elle de droit et sans caution ;
CONDAMNER Messieurs [R] et [C] [W] et Madame [I] [W] au paiement d’une astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’au remboursement effectif de la somme de 600.000 euros ;
CONDAMNER Messieurs [R] et [C] [W] et Madame [I] [W] à payer à Madame [U] [W] une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Messieurs [R] et [C] [W] et Madame [I] [W] à payer à Madame [U] [W] une somme de 30.000 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNER Messieurs [R] et [C] [W] et Madame [I] [W] à payer à Madame [U] [W] la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Messieurs [R] et [C] [W] et Madame [I] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, Avocat aux offres de droit.
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, [R], [C] et [I] [W] demandent au tribunal, au visa notamment des 778, 921 et suivants, 1240, 1336 et suivants, 1347 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
➢ DEBOUTER Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,
A titre reconventionnel :
Sur la fixation de l’indemnité de réduction dont Madame [U] [W] est redevable, et subsidiairement, la désignation d’un notaire-expert chargé de calculer ladite indemnité :
➢ CONSTATER que la quotité disponible est épuisée par les donations consenties de son vivant par feu [S] [W], ce que Madame [U] [W] reconnait, et ce qui ressort du calcul liquidatif produit par son notaire,
➢ JUGER Madame [U] [W] redevable d’une indemnité de réduction à l’égard des héritiers de [S] [W],
➢ CONDAMNER Madame [U] [W] à payer aux héritiers l’indemnité de réduction suivante :
o 580.000 € au titre de la donation déguisée du studio objet du recel successoral ; subsidiairement 580.000 € x 70% = 406.000 € si par extraordinaire la qualification de recel ne devait pas être retenue (au lieu des 252.000 € dont Madame [U] [W] se dit redevable),
o 1.143.356,99 € x 70% = 800.349,89 € au titre du legs des 2300 parts de [16] et des 2 véhicules (montant validé par Madame [U] [W])
o 1.112.592,50 € x 70% = 778.814,75 € au titre du legs des contrats d’assurance-vie (indemnité calculée sur le solde des capitaux-décès nets du prélèvement de 600.000 € par la banque délégataire)
o Soit un total de 2.159.165 €,
➢ Subsidiairement et avant-dire droit, ORDONNER UNE EXPERTISE et DESIGNER pour y procéder un notaire-expert qui ne soit pas un membre de l’étude [18] à [Localité 20] ayant agi dans le cadre du règlement successoral, ayant pour mission de calculer le montant de l’indemnité de réduction, d’après la valeur des biens existants, donnés ou légués au jour le plus proche de sa liquidation,
➢ JUGER que l’indemnité de réduction sera assortie des intérêts capitalisés depuis le jour où la demande de paiement de l’indemnité de réduction lui a été notifiée au notaire chargé de la succession par lettre RAR le 31 juillet 2020.
Sur la donation déguisée du studio [Adresse 1] et le recel :
➢ JUGER que Madame [U] [W] a bénéficié d’une donation déguisée de la part de son époux, qui a financé un bien immobilier acquis au nom de sa seule épouse,
➢ JUGER que Madame [U] [W] s’est rendue coupable de recel successoral en présentant une fausse créance à l’encontre du défunt pour dissimuler ladite donation déguisée,
➢ JUGER que Madame [U] [W] devra la réduction de la donation déguisée recelée sans pouvoir y prétendre à aucune part,
➢ JUGER que l’indemnité de rapport correspondra à la valeur de la pleine-propriété du studio au jour du décès, pour un montant de 580.000 €,
➢ JUGER que l’indemnité de réduction correspondra à la valeur de la pleine-propriété du studio au jour de la liquidation de l’indemnité (que les héritiers acceptent de voir fixée également à 580.000 €, tout en se réservant la possibilité de faire refixer cette valeur si le présent litige devait perdurer),
➢ SUBSIDIAIREMENT et pour le cas où le tribunal désignerait un notaire liquidateur, dire et juger que le notaire devra expertiser, avec le concours des services expertaux de la Chambre des notaires, le bien immobilier acquis par Madame [U] [W] en remploi des deniers donnés par le défunt pour sa valeur au jour du décès et au jour le plus proche de la liquidation de l’indemnité de réduction,
Sur le legs des assurances – vie :
➢ CONSTATER que les assurances-vie souscrites par feu [S] [W] ont été léguées par testament,
➢ CONSTATER que le défunt a, par codicilles successifs, employé ces assurances-vie comme variable d’ajustement de la répartition de sa succession entre son épouse et ses enfants, au gré des évolutions de son patrimoine,
➢ JUGER en conséquence que le régime dérogatoire de l’assurance-vie n’a pas vocation à s’appliquer et que les capitaux en assurance-vie font partie de la masse successorale,
➢ JUGER que, pour la fraction excédant la quotité disponible, l’indemnité de réduction correspondra à la valeur en nue-propriété des capitaux-décès légués à Madame [U] [W] par le défunt,
A titre reconventionnel et subsidiaire :
➢ JUGER que, si par extraordinaire la dette de 600.000 € constituait un passif successoral à rembourser par les héritiers réservataires à Madame [U] [W], cette dette se compensera à due concurrence avec l’indemnité de réduction dont elle est redevable à leur égard, et ne saurait être exigible avant la détermination de cette indemnité de réduction,
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER Madame [U] [W] à payer aux défendeurs une somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ CONDAMNER Madame [U] [W] à payer aux défendeurs une somme de 10.000 € de dommages-intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, puis prorogé jusqu’au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande de remboursement de somme de 600 000 euros au titre de la créance de la banque [14]
Pour solliciter le remboursement de la somme de 600 000 euros prélevés sur le capital décès dont elle était bénéficiaire au titre du contrat Investissement M 3220001 souscrit par son époux le 28 décembre 1992, [U] [M] – [W] soutient principalement que cette somme, représentant le montant du prêt souscrit par le défunt auprès de la banque [14] le 21 octobre 2019, est un passif dû par les héritiers du défunt, et donc une dette successorale. A cet égard, elle fait valoir que :
en application des articles 785 et 1309 du code civil, la transmission héréditaire porte tant sur les droits patrimoniaux du défunt que sur ses dettes, les héritiers réservataires du de cujus étant tenus des dettes de leur père à proportion de leur vocation respective ;le mécanisme de l’assurance-vie permet au bénéficiaire de percevoir un capital sans être tenu par les dettes du défunt, les contrats d’assurance-vie étant hors succession ;le contrat de prêt litigieux stipule que « En cas de décès de l’Emprunteur, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers pour le montant des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, lesquels héritiers, supporteront, en outre, les frais de la signification à leur faire en vertu de l’article 877 du code civil » ;en vertu de l’article 871 du code civil, en sa qualité de légataire particulier et ayant renoncé à la succession, elle n’est pas tenue de contribuer à la dette du défunt ;étant mariés sous le régime de la séparation des biens, le défunt était le seul débiteur du prêt litigieux ;
Par ailleurs, elle soutient que le contrat désigné comme étant « une délégation de créance » conclu le 7 novembre 2019 entre le défunt en qualité de délégant, la banque [14] en qualité de délégataire et la société [17] en qualité de déléguée, souscrit pour garantir l’emprunt du 21 octobre 2019, s’analyse juridiquement comme un nantissement portant sur le contrat d’assurance vie Investissement M 3220001 conclu le 28 décembre 1992 avec la compagnie d’assurance précitée. Elle expose à cet égard que :
l’opération réalisée dans l’acte litigieux dénommé « délégation de créance » ne correspond à aucune opération organisée par le code civil, de sorte qu’il appartient au tribunal, en application de l’article 1188 du code civil, de lui rendre sa véritable qualification juridique, à savoir un nantissement, étant souligné que la banque [14] a évoqué à plusieurs reprises l’opération litigieuse sous la qualification de nantissement ; aux termes de la « délégation de créance », il était prévu que le délégataire pourrait en cas de défaillance de l’emprunteur, faire jouer de plein droit la délégation à son profit par l’exercice de la faculté de rachat attachée à la police déléguée ; Or, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun créancier du souscripteur, sauf s’il détient un nantissement qui lui permette d’exercer la faculté de rachat à la place du souscripteur, ne peut saisir quoi que ce soit entre les mains de l’assureur, les créanciers du souscripteur n’ayant aucun droit sur les primes versées ; ainsi, seul le créancier nanti peut exercer la faculté de rachat du vivant du souscripteur ; En outre, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie n’est pas créancier de la compagnie d’assurance ; Dès lors, le défunt souscripteur n’a pas délégué sa créance mais, conformément aux dispositions de l’article 2355 du code civil et de l’article L. 132-10 du code des assurances, a nanti son contrat d’assurance-vie en consentant à ce que la banque [14] puisse exercer la faculté de rachat en cas de non-remboursement de la dette ; en signant ce contrat, il restait seul débiteur de son prêt et n’a au demeurant pas exercé la faculté offerte par le contrat, étant décédé en laissant son épouse bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie ;
Les jurisprudences de la Cour de cassation citées par les héritiers démontrent que le créancier nanti bénéficie d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat contrairement aux autres créanciers du souscripteur et ne permettent pas de démontrer, tel qu’ils l’allèguent, en quoi la qualification de nantissement entrainerait les mêmes conséquences juridiques que la qualification de délégation de créance ;Si les défendeurs soutiennent que le défunt avait constitué un gage d’espèces au profit de son créancier sur la somme détenue par la compagnie d’assurance, il s’avère qu’au décès du souscripteur, le capital décès ne fait plus partie de la succession de l’assuré en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, la compagnie d’assurance devenant débitrice du bénéficiaire acceptant ;Au cas d’espèce, [U] [M]-[W] a accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie le 17 décembre 2020, de sorte qu’elle est devenue créancière de l’assureur, ce dernier devant lui verser le capital-décès dont le quantum est déterminé au jour du décès du souscripteur, soit 1 219 076,80 euros ;Les héritiers du défunt étaient seuls débiteurs de la banque [14] au titre de la dette contractée par leur père, [U] [M] – [W] ne s’étant jamais portée garante de ladite dette à l’égard de la banque ;Le montant de la dette ayant été prélevé par la banque sur le capital décès en raison du refus des héritiers de la régler, c’est à bon droit qu’elle en réclame le remboursement, les pièces versées aux débats démontrant au demeurant que la banque avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir le paiement de sa créance auprès des héritiers du défunt ; A supposer même qu’il soit retenu l’existence d’une délégation, celle-ci était imparfaite de sorte que le défunt, et donc ses héritiers, restaient tenus de la dette ;Enfin, il résulte de la volonté du défunt, exprimée dans son testament, qu’ayant à cœur de préserver son épouse, il avait souhaité que les éventuelles dettes subsistant à son décès soient remboursées en priorité par des capitaux autres que les assurances-vie souscrites ; les codicilles successifs établis par le défunt n’ont pas remis en cause cette disposition du testament.
En réponse pour s’opposer à cette analyse, [R], [C] et [I] [W] soutiennent quant à eux que le contrat conclu le 7 novembre 2019 entre leur père, la banque [14] et la compagnie d’assurance [17], garantissant le prêt souscrit par le défunt auprès de cette même banque, n’était pas un nantissement sur le contrat d’assurance-vie mais une délégation de créance à laquelle ni [U] [M] – [W], ni eux-mêmes n’étaient parties. A cet égard, ils font valoir que :
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le mécanisme mis en place par cette opération est une reprise de celui prévu à l’article 1338 du code civil relatif à la délégation de créance, de sorte que la compagnie d’assurance [11] est devenue débitrice de la banque [14] au même titre que le défunt ;Avec le professeur [N] [Y] qu’ils ont consulté pour la cause, ils estiment que la répartition des rôles entre les parties et l’ensemble des termes employés dans le contrat litigieux sont dépourvus d’ambiguïté sur l’intention des parties de mettre en place une délégation de créance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation conformément aux dispositions de l’article 1192 du code civil ;
Selon eux, le défunt a constitué, par cette délégation, un gage d’espèces sur les capitaux-décès au profit de la banque, opposable à la bénéficiaire et grevant le contrat d’assurance-vie ;Par le paiement fait par la compagnie d’assurance, la succession s’est trouvée entièrement libérée sans recours possible au titre de la contribution à la dette conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil ;Au demeurant, la banque n’a pas formulé de demande de remboursement auprès des héritiers à qui les échanges entre la banque créancière, les notaires chargés de la succession et le conseiller en investissement financier du défunt, produits en demande, n’ont jamais été communiqués ;Contrairement à ce qui est soutenu en demande, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est créancier de l’assureur par le biais de sa faculté de rachat tel qu’il ressort de la jurisprudence ;La banque [14] bénéficiant d’une délégation de créance a pu valablement exercer la faculté de rachat, le défunt souscripteur y ayant expressément consenti ainsi qu’il résulte du contrat litigieux ;En toute hypothèse, qu’il s’agisse d’un nantissement ou d’une délégation, si le défunt, délégant, ne pouvait plus de son vivant exiger le paiement de la créance déléguée, il est impossible qu’il ait pu transmettre davantage de droits à la bénéficiaire de l’assurance-vie en cas de décès, laquelle n’était pas acceptante à cette époque et ne disposait d’aucun droit acquis avant acceptation ; Le paiement par la compagnie d’assurance est intervenu le 20 novembre 2020, postérieurement au décès de [S] [W] et alors que [U] [M] – [W] n’a accepté sans réserve le bénéfice du contrat d’assurance-vie grevé que le 17 décembre 2020 ; dès lors, la clause bénéficiaire, par l’effet de la délégation de créance, est devenue une clause bénéficiaire sous condition suspensive, de sorte que l’assureur n’était tenu de lui verser que le surplus éventuel, une fois les capitaux-décès employés au paiement du délégataire ; S’agissant de la volonté du défunt, si une clause type du contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2019 mettait à la charge des héritiers le remboursement de la dette, le défunt a dérogé à cette stipulation par la souscription, le même jour, de la délégation de créance prévoyant l’affectation prioritaire des capitaux décès à la sûreté du remboursement de la dette ; La volonté du défunt de protéger son épouse exprimée dans son testament du 28 mai 2016 est remise en cause par les codicilles modificatifs et par la souscription de la délégation de créance ;A supposer que la question de la contribution à la dette puisse être aménagée par les parties, un tel aménagement n’aurait pu résulter que du contrat litigieux et non du testament du défunt, dès lors que le contrat en cause prévoit en cas de décès la constitution « d’un gage d’espèces pleinement opposable au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès et primant les droits résultant pour ce(s) dernier(s) de la stipulation bénéficiaire ». Si par le dernier codicille du 21 septembre 2018, le défunt a institué son épouse comme unique bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie, c’était pour assurer un rééquilibrage tenant compte du fait que l’assurance-vie litigieuse serait diminuée du solde de l’emprunt auprès de banque [14], étant souligné que [U] [M] – [W] a profité dudit emprunt.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1302 dudit code dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1189 de ce même code précise que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1336 du code civil dispose que « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
Enfin, aux termes de l’article 1338 du code civil, « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme de 600 000 euros, acquittée par [17] sur le capital décès d’un contrat d’assurance-vie souscrit par [S] [W] dont [U] [M]-[W] est bénéficiaire, correspond à un prêt souscrit le 21 octobre 2019 par le défunt auprès de la banque [14].
Si [U] [M]-[W] estime que la succession lui est redevable de cette somme de 600 000 versées par la compagnie d’assurance [17] à la banque [14], sur le capitaldécès lui revenant, et que le contrat désigné « délégation de créance » conclu le 7 novembre 2019 s’analyse comme un nantissement portant sur le contrat d’assurance vie Investissement M 3220001 souscrit le 28 décembre 1992 auprès de [17], il résulte de la lettre claire et précise de l’avenant litigieux intitulé « avenant de délégation de créance au contrat d’assurance vie » que cet acte constitue une délégation de créance au sens des dispositions précitées de l’article 1336 du code civil, conclue entre trois parties, à savoir [S] [W] en qualité de délégant, la banque [14] en qualité de délégataire et [17], en qualité de délégué, chaque partie ayant signé l’acte en son nom et qualité de délégant, délégué et délégataire.
En effet, aux termes mêmes de cet avenant, [S] [W] a convenu de déléguer au délégataire « la créance représentée par un contrat d’assurance vie souscrit par lui auprès de [17] », avec un montant de délégation fixé à la somme de 1 200 000 euros, en garantie du prêt d’un montant de 600 000 euros consenti par la banque [14] à [S] [W], l’acte précisant qu’il s’agit d’une délégation imparfaite au sens de l’article 1338 du code civil.
Il est en outre clairement stipulé à l’article 1er de l’avenant que la compagnie d’assurance déléguée est devenue débitrice de la banque délégataire, l’article 1.2 stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution à son échéance d’un quelconque règlement dû par lui au titre de la créance garantie, le délégataire pourra de plein droit faire jouer la délégation à son profit, (…), par l’exercice de la faculté de rachat attachée à la police déléguée, ce qui est expressément reconnu et accepté par le souscripteur et dont l’assureur prend acte » et l’article 1.4 prévoyant que « L’assureur devra, à hauteur du montant de la créance déléguée et dans la limite de la valeur de rachat du contrat, satisfaire à la demande de rachat notifiée directement par le Délégataire sans pouvoir élever aucune contestation et nonobstant toute opposition ou interdiction éventuelle que pourrait formuler le Souscripteur, ce qui est ici expressément voulu et accepté par ce dernier comme étant la conséquence directe de la mise en place de la présente délégation. »
L’avenant prévoit également l’hypothèse de la survenance du décès du délégant avant que la créance garantie n’ait été apurée et précise à cet égard que « En cas de décès du délégant (…) il est expressément convenu, sans pour autant remettre en cause le principe même de la stipulation bénéficiaire, d’affecter de manière privilégiée et prioritaire les capitaux décès à la sureté du parfait remboursement du solde (…) de la créance garantie, sous forme de la constitution automatique et de plein droit, au profit du délégataire et au moyen desdits capitaux décès, d’un gage d’espèces pleinement opposable au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès et primant les droits résultant pour ce(s) dernier(s) de la stipulation bénéficiaire.
En conséquence des stipulations qui précèdent, l’assureur sera tenu d’opérer le versement des capitaux décès effectivement dus par lui en application de la présente délégation entre les mains du délégataire (…). Le surplus éventuel des capitaux décès sera versé par l’assureur entre les mains du bénéficiaire en cas de décès conformément aux stipulations de la police objet de la présente délégation ».
Ainsi, il ressort du 2ème paragraphe de la clause « décès » susvisée que les parties ont eu l’intention claire de procéder à une délégation de créance, et non à un nantissement, dès lors que la compagnie d’assurance s’est engagée à verser les sommes dues au délégataire suivant le mécanisme tripartite de la délégation de créance.
Il ressort, en outre, de cette clause précitée de l’avenant régissant les modalités de mise en œuvre de la délégation en cas de décès du délégant que les parties à l’acte ont entendu mettre en place, de manière automatique, un gage d’espèces opposable aux bénéficiaires, permettant d’affecter le capital de l’assurance-vie souscrite par le défunt auprès de [17] au paiement de la créance contractée auprès de la banque [14] et déroger ainsi aux dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances.
A cet égard, elles ont expressément convenu « d’affecter de manière privilégiée et prioritaire les capitaux décès à la sureté du parfait remboursement du solde (…) de la créance garantie » sans pour autant remettre en cause le principe même de la stipulation bénéficiaire, la clause « décès » précisant au 2ème paragraphe que les droits du bénéficiaire ne porteront que sur le solde des capitaux décès, déduction faite de la créance garantie par la délégation.
Il résulte ainsi de ces stipulations que par dérogation aux dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances, l’intégralité du capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [17] n’est pas entré dans le patrimoine de la bénéficiaire désignée, [U] [M]-[W], ses droits se limitant au solde des capitaux décès après désintéressement par la compagnie d’assurance de la créance de la banque délégataire.
Par conséquent, en application de l’acte litigieux et conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil précité, la dette de [S] [W] à l’égard de la banque [14] s’est éteinte par le paiement opéré par la compagnie d’assurance, sans que cette somme ne soit préalablement entrée dans le patrimoine de la bénéficiaire.
Dès lors, la somme de 600 000 euros n’ayant pas été indûment prélevée comme l’allègue la demanderesse sur son patrimoine, mais sur celui du défunt en exécution de l’engagement de celui-ci, elle est donc mal fondée à en réclamer sa restitution aux héritiers de [S] [W].
Il importe peu à cet égard que le défunt ait disposé, aux termes de son testament du 28 mai 2016, que ses dettes subsistant à son décès devraient être remboursées en priorité par des capitaux autres que les assurances-vie souscrites dès lors que par l’avenant du 7 novembre 2019, postérieur audit testament et aux différents codicilles établis par le défunt, il a au contraire exprimé, de manière expresse et univoque, sa volonté de permettre, par le mécanisme de la délégation de créance, le paiement de sa dette envers la banque [14] par l’assureur délégué, [17], lequel a versé une part du capital décès conformément aux stipulations contractuelles.
Ce faisant, il a nécessairement et volontairement restreint les droits de son épouse, quand bien même avait-il affirmé sa volonté de la protéger à la suite de son décès, tel qu’il résulte de son testament et des codicilles versés aux débats.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la clause précitée du testament du 28 mai 2016 par laquelle il a disposé que les dettes subsistantes à son décès devraient être remboursées par priorité sur d’autres capitaux que les assurances vies, était inopposable aux créanciers et juridiquement dépourvue d’effet à l’égard de ses héritiers qui n’auraient, en toute hypothèse, pas pu utiliser les contrats d’assurances-vie pour désintéresser les créanciers dès lors que ceux-ci sont hors succession.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en demande, la clause précitée du testament du défunt ne peut s’analyser comme organisant une quelconque contribution à la dette, en laissant subsister cette dette au plan contributoire dans son patrimoine en tant que valeur passive, dès lors que [U] [M]-[W] n’était pas débitrice de la dette litigieuse, celle-ci ayant été intégralement soldée par les mécanismes de la délégation de créance et de gage d’espèces mis en place par l’avenant du 7 novembre 2019, et non à partir des fonds compris dans son patrimoine. Elle ne peut pas non plus se comprendre comme créant à l’encontre des héritiers une dette de somme d’argent au profit de son épouse, ni à hauteur de 600 000 euros, correspondant à la dette du défunt à l’égard de la banque [14].
Par conséquent, [U] [M]-[W] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme 600 000 euros.
Sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte jusqu’au remboursement de ladite somme sera donc également rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire en paiement de la dette par les deux comptes titres nantis
A titre subsidiaire, [U] [M] – [W] sollicite la condamnation de [R], [C] et [I] [W] à lui verser la somme de 273 949,36 euros correspondant aux sommes se trouvant sur les deux comptes titres nantis ouverts auprès de la banque [14], au motif qu’ayant supporté seule le remboursement de la dette du défunt, elle est fondée à solliciter la garantie des héritiers qui ont bénéficié des sommes se trouvant sur les comptes nantis.
[R], [C] et [I] [W] concluent au débouté de cette demande, estimant n’être tenus d’un quelconque remboursement, le paiement fait par la compagnie d’assurance ayant éteint l’ensemble des liens autonomes existants, sans recours possible au titre de la contribution qui ne se présume pas.
Sur ce,
Il résulte des développements qui précèdent que la demanderesse, contrairement à ce qu’elle allègue, n’a pas supporté le remboursement de la dette du défunt puisque celle-ci a été réglée par les mécanismes de la délégation de créance et du gage d’espèces prévus par le défunt par l’avenant conclu le 7 novembre 2019.
En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, la clause du testament dont [U] [M]–[W] se prévaut, par laquelle le défunt a disposé que les dettes subsistantes à son décès devraient être remboursées par priorité sur d’autres capitaux que ses assurances vies, ne saurait s’analyser comme organisant une quelconque contribution à la dette de ses héritiers, ni comme faisant naître à l’encontre de ses héritiers vis-à-vis de la demanderesse, une dette de somme d’argent à hauteur des sommes figurant au crédit des comptes de la succession.
En conséquence, [U] [M]–[W] sera déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 273 949,36 euros correspondant aux avoirs figurant sur les deux comptes titre nantis en garantie de l’emprunt de 600 000 euros souscrit par le défunt auprès de la banque [14].
3. Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par [U] [M] – [W]
[U] [M] – [W], au visa de l’article 1240, sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations diffamatoires portées à son encontre, ceux-ci l’accusant d’avoir spolié leur père et d’avoir profité du prêt de 600 000 euros en dépensant seule cet argent alors que leur père était gravement malade. A cet égard, elle fait valoir qu’il résulte des pièces versées aux débats que cet emprunt a été souscrit pour solder le paiement d’une dette antérieure, à savoir un emprunt d’un million d’euros souscrit en 2009 par son époux.
Elle sollicite également une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait du prélèvement indu sur le capital décès qui lui était dû de la somme de 600 000 euros.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse, [R], [C] et [I] [W] font valoir qu’aucun comportement malveillant ne peut leur être imputé, de même qu’aucun préjudice moral n’est démontré. De la même façon, aucun préjudice patrimonial n’est établi alors que [U] [M] – [W] a reçu du défunt, 2 300 parts de la société [16] valorisées 1 137 166 euros. Elle a également reçu l’usufruit d’un appartement parisien évalué à 3,5 millions d’euros, la propriété d’un studio évalué à 580 000 euros, le legs d’assurances-vie pour un total de 1 112 592,50 euros après prélèvement des 600 000 euros discutés, outre une pension de réversion s’ajoutant à sa propre retraite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que [R], [C] et [I] [W] se sont opposés aux demandes de remboursement de la somme de 600 000 euros formées par la demanderesse, dès lors que le prélèvement opéré sur le capital décès de l’assurance-vie souscrite auprès de [17], en application de la délégation de créance, était régulier et la dette de la succession ainsi éteinte. Ainsi, [U] [M] – [W] ne justifie à cet égard d’aucun préjudice patrimonial et devra être déboutée de ce chef.
En outre, [U] [M] – [W] ne justifie par aucun élément ni d’un comportement fautif des héritiers de [S] [W], ni de la réalité du préjudice moral qu’elle allègue.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
4. Sur les demandes reconventionnelles de rapport et de recel relatives à la donation déguisée
Les parties s’accordent sur le fait que le financement du studio sis [Adresse 1] à [Localité 7] résulte d’une donation du défunt à [U] [M] – [W].
[R], [C] et [I] [W] sollicitent, d’une part, une indemnité de rapport concernant cette donation déguisée, demandant qu’elle soit fixée à la valeur de la pleine propriété du studio au jour du décès, soit 580 000 euros. Ils soulignent que cette valeur résulte de l’évaluation faite de ce bien par l’agence [15] le 13 mars 2020, laquelle avait également procédé à l’évaluation de l’appartement principal et qui n’avait pas été remis en cause par la demanderesse.
Ils soutiennent, par ailleurs, que contrairement à ce qui est allégué en demande, le notaire instrumentaire n’a pas pris en compte cette donation déguisée dans son tableau liquidatif joint à son mail du 25 mai 2020.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que la valeur décès du studio soit fixée par le notaire désigné par le tribunal qui pourra s’adjoindre un expert sapiteur.
D’autre part, ils sollicitent l’application, pour cette donation, de la sanction prévue au titre du recel, estimant le repentir de [U] [M]- [W] tardif et soulignant qu’elle a tenté de dissimuler la donation déguisée dont elle a bénéficié. A cet égard, [R], [C] et [I] [W] exposent que [U] [M]-[W] a déclaré par écrit au notaire chargé de la succession qu’elle avait acquis le 9 décembre 2009, le studio sis [Adresse 1] à [Localité 7] avec ses deniers personnels, et a produit un faux en écritures, à savoir une reconnaissance de dette signée par le défunt, antidatée et constituant également un faux intellectuel, le défunt attestant avoir reçu de son épouse un prêt de 220 000 euros. Ils font valoir qu’aux termes d’un courrier du 16 juin 2020, la demanderesse a finalement reconnu que ladite reconnaissance de dette avait été antidatée et qu’elle n’avait jamais été créancière de son époux, proposant de requalifier ce document en donation déguisée.
[U] [M]-[W] conteste l’évaluation faite par les défendeurs de ce bien, l’estimant non conforme aux exigences de l’article 922 du code civil, et l’évalue à 360 000 euros au jour du décès, tel qu’il résulte de l’évaluation faite par l’agence immobilière [22]. Elle soutient, en outre, que la donation du studio a déjà été prise en compte par Me [D] [L], dans le calcul de la quotité disponible et par conséquent dans celui de l’indemnité de réduction due aux héritiers.
Ensuite, rappelant au visa de l’article 778 du code civil, que les peines applicables au recel ne sont pas applicables au légataire particulier et soulignant qu’elle n’est pas héritière de la succession, elle fait valoir en tout état de cause que le recel n’est pas caractérisé, ni dans ses éléments matériels, ni dans son élément intentionnel. A cet égard, elle soutient qu’elle a immédiatement accepté la proposition des notaires en charge de la succession de qualifier l’attestation produite en donation et non en prêt. Elle estime en outre que le document litigieux, qualifié de faux en écriture par les défendeurs, n’en est pas un puisqu’il a été signé de la main de [S] [W].
Sur ce,
Sur la demande de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, le tribunal constate que [U] [M]-[W] a accepté les legs qui lui avaient été consentis par le défunt et renoncé à la succession par acte du 28 juillet 2020, de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’héritière du défunt et qu’aucune indivision n’existe entre elle et les héritiers de ce dernier.
Par conséquent, en l’absence d’indivision successorale entre la demanderesse et les défendeurs, les demandes formées par ces derniers de ce chef seront déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre du recel
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, il n’existe pas d’indivision successorale entre [R], [C] et [I] [W] résultant du décès de [S] [W] et [U] [M]-[W], cette dernière n’ayant pas la qualité d’héritière mais uniquement de légataire à titre particulier.
En conséquence, en l’absence d’indivision, les demandes formées par [R], [C] et [I] [W] au titre du recel successoral relatif à la succession de [S] [W] seront déclarées irrecevables, en ce comprises les demandes de rapport des biens recelés ou de leur équivalent en valeur.
5. Sur la demande de requalification des capitaux versés sur les contrats d’assurance-vie en libéralités
[R], [C] et [I] [W] soutiennent que les assurances-vie souscrites par leur père ont été léguées par testament et qu’il a, par codicilles successifs, employé ces assurances-vie comme des variables d’ajustement de la répartition de sa succession entre son épouse et ses enfants, de sorte que le régime de l’assurance-vie n’a pas vocation à s’appliquer auxdits contrats. Ils soutiennent que le défunt avait entendu écarter ce régime dérogatoire de l’assurance vie pour lui appliquer les règles successorales, le testament précisant « je donne instruction à toutes les compagnies d’assurance de verser les capitaux décès au notaire qui sera en charge du règlement de ma succession (…) de façon à ce qu’il en soit fait masse ».
Ils estiment ainsi que les capitaux décès font partie de la masse successorale et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qu’ils sont réductibles. Ils sollicitent en conséquence que l’indemnité de réduction corresponde, pour la fraction excédant la quotité disponible, à la valeur en nue-propriété des capitaux-décès légués à [U] [M] – [W]. Ils demandent en conséquence au tribunal de dire que le leg des assurances vies à [U] [M]-[W] constitue une libéralité réductible à hauteur de 1 112 592,50 euros et de la condamner à une indemnité de réduction pour la fraction excédant la quotité disponible sur la valeur de la nue-propriété (70%), des capitaux décès qu’elle a reçus, avec capitalisation des intérêts.
Pour s’opposer à cette demande, [U] [M]-[W] fait valoir qu’en application de l’article L. 132-12 du code des assurances et d’une jurisprudence constante, les capitaux-décès qu’elle a perçus au titre des assurances-vie souscrites par son époux ne peuvent pas être considérés comme des libéralités, aucune des exceptions légales n’étant applicables en l’espèce, et ne font donc pas partie de la succession du de cujus.
Elle soutient que, contrairement à ce qui est affirmé en défense, le défunt n’avait pas prévu que le bénéfice du contrat d’assurance-vie composerait la part héréditaire du bénéficiaire mais avait au contraire précisé que lesdits contrats étaient « exonérés de droit de succession et de taxe foncière ».
Elle estime de ce fait qu’il n’y a pas lieu d’en imputer le montant sur ces droits de manière à augmenter l’indemnité de réduction due à la succession et que le montant de l’indemnité de réduction retenue par les notaires initialement en charge du règlement de la succession était justifié. A cet égard, elle souligne que les défendeurs ne justifient pas avoir payé le montant des droits de succession correspondant au montant de l’indemnité de réduction qu’ils lui réclament, faute notamment de communiquer la déclaration de succession faite à l’administration fiscale en dépit de ses demandes répétées et sommation faites en ce sens.
Sur ce,
En application de l’article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Le contrat d’assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l’article 894 du code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d’un dépouillement actuel et irrévocable.
Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux défendeurs qui prétendent que les legs des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont des libéralités de le prouver.
En l’espèce, par testament du 28 mai 2016, suivi de trois codicilles en date des 5 juillet 2017, du 20 septembre 2017 et du 21 septembre 2018, [S] [W] a institué son épouse légataire à titre particulier de la propriété de ses véhicules et de la pleine propriété de 2 300 parts au sein de la société [16] et l’a désignée bénéficiaire de la totalité de ses contrats d’assurance-vie, à savoir un contrat SP Evolution M 7380001 souscrit le 31 décembre 1993 et un contrat Investissement M 3220001, souscrit le 28 décembre 1992.
Si les défendeurs soutiennent que le défunt a souhaité que ces contrats d’assurance-vie échappent au régime juridique spécifique applicable en la matière conformément aux dispositions précitées du code des assurances, la seule mention figurant dans le testament du 28 mai 2016 indiquant que le défunt donne « instruction à toutes les compagnies d’assurance de verser les capitaux décès au notaire qui sera en charge du règlement de ma succession (…) de façon à ce qu’il en soit fait masse » ne saurait suffire à l’établir alors qu’ils ne démontrent pas que leur père a, en instituant son épouse bénéficiaire de ces contrats, souhaité, dans une intention libérale, se dépouiller de manière irrévocable à son profit.
Au contraire, il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit du testament et des codicilles établis par le défunt et postérieurement à ceux-ci, ce dernier a pu utiliser les contrats d’assurance-vie discutés pour garantir ses dettes, notamment en consentant une délégation de créance sur l’un d’eux qui a justement permis d’éteindre une dette de la succession à l’égard de la banque [14], ainsi qu’il a été précédemment démontré.
Dès lors, faute pour les défendeurs de prouver l’intention libérale du défunt et sa volonté de dépouiller irrévocablement au bénéfice de son épouse par l’intermédiaire des contrats d’assurance-vie souscrits, ils seront déboutés de leur demande de requalification des capitaux versés sur les contrats d’assurance-vie en libéralité.
6. Sur les demandes reconventionnelles relatives au montant de l’indemnité de réduction due par [U] [M] – [W]
Les parties s’accordent sur le fait que la quotité disponible de la succession était épuisée, avant la délivrance des legs, de sorte que [U] [M]-[W] est tenue d’une indemnité de réduction mais discutent le montant de celle-ci.
[R], [C] et [I] [W] sollicitent du tribunal qu’il condamne [U] [M] – [W] à leur payer au titre de l’indemnité de réduction due à la succession la somme de 2 159 165 euros, avec intérêts capitalisés à compter du jour de la demande notifiée au notaire chargé de la succession par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020.
Pour justifier de ce montant, ils soulignent qu’ils ont repris la liquidation proposée par le notaire de [U] [M]-[W] et l’ont modifiée pour tenir compte de l’absence de dette successorale à l’égard dela banque [14], du studio qui a fait l’objet d’une donation déguisée et des assurances-vie souscrites par le défunt.
S’agissant du studio, ils demandent la réduction de cette donation, en retenant la valeur de 580 000 euros, avec intérêts capitalisés.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un notaire-expert qui aurait pour mission de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible et de calculer également l’indemnité de réduction due par [U] [M]-[W].
[U] [M]-[W] sollicite le rejet de ces demandes, soulignant que le tableau liquidatif établi par les notaires chargés de la succession permet d’établir le montant de l’indemnité de réduction due à hauteur de 1 052 350 euros, soulignant, que les 600 000 euros constituant une dette de la succession doivent être pris en compte dans le cadre de la réunion fictive au titre des biens existant, qu’il n’y a pas lieu d’ajouter les capitaux décès versés par une compagnie d’assurance conformément aux dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances et, enfin, que la valeur du studio donné par le défunt doit être établie au jour du décès à la somme de 360 000 euros.
Sur ce,
L’article 922 du code civil dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Sur l’existence d’une dette successorale au titre de l’emprunt de 600 000 euros contracté auprès de banque [Localité 13] DUPONT
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que le crédit de 600 000 euros litigieux a été contracté le 21 octobre 2019 auprès de la banque [14] par [S] [W].
En application des dispositions précitées de l’article 922 du code civil, cette dette du défunt n’ayant pas été réglée avant son décès mais postérieurement à celui-ci, par le versement par [17] de la somme de 600 000 euros entre les mains de la banque créancière par application de l’avenant du 7 novembre 2019, elle existait au jour du décès et devait de ce fait figurer dans le cadre de la réunion fictive au titre des biens existants.
Il est ainsi justifié que le notaire chargé du règlement de la succession l’ait prise en compte au passif de la succession.
En revanche, aurait également dû être prise en compte à l’actif de la succession la somme de 600 000 euros au titre du gage d’espèces institué par l’avenant du 7 novembre 2019 et échappant à ce titre au mécanisme de l’assurance-vie.
Ainsi, le tribunal retient qu’il convient d’ajouter la somme de 600 000 euros aux biens existants à réunir fictivement pour calculer l’indemnité de réduction.
Sur la donation déguisée du studio
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions précitées de l’article 922 du code civil, il convient, pour procéder à la réunion fictive en vue de calculer la quotité disponible et l’indemnité de réduction, de réunir aux biens existants, la valeur de la donation au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation.
Il ressort de l’avis de valeur établi par l’Agence [22] le 25 juin 2020, soit à une date très proche du décès survenu le [Date décès 5] 2020, que le studio a été évalué au prix de 360 000 euros.
Si les défendeurs produisent des attestations de valeur établies à la même période par l’agence [15] et transmises au notaire et à la demanderesse le 13 mars 2020, celles-ci apparaissent moins précises que celle établie par l’agence [22] produite en demande, ne distinguant pas dans la valorisation, la valeur de l’appartement de celle du studio.
En outre, l’avis de valeur établi par l’agence [22] produit en demande précise les atouts du bien mais aussi ses inconvénients, notamment le fait que la « salle de bain et les toilettes sont en sous-sol » et que « des travaux sont à prévoir ».
Ainsi, l’évaluation à 12 000 €/m2 peut justement être retenue comme valeur au jour du décès et le bien être estimé à 360 000 euros, tel qu’il a été légitimement retenu par le notaire.
Cette même valeur sera également retenue comme valeur au jour du partage pour le calcul de l’indemnité de réduction et l’imputation de cette libéralité dont aucune des parties n’invoque une prise de valeur depuis le décès, les défendeurs demandant que la même valeur soit retenue pour chacune de ces opérations.
Le tribunal retient donc cette valeur de 360 000 euros pour la réunion fictive ainsi que pour son imputation.
Sur le calcul de l’indemnité de réduction
Il résulte de l’article 922 précité du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès.
A cet égard, il y a lieu d’observer qu’en dehors des éléments évoqués précédemment, la valeur des divers éléments composant l’actif et le passif de la succession, ainsi celle des différents legs et donations prises en compte par le notaire instrumentaire pour établir le calcul de l’indemnité de réduction, ne font pas l’objet de discussions par les parties et seront donc retenues.
En retenant à l’actif ainsi qu’il a été précédemment jugé, la valeur de 600 000 euros correspondant à la créance de la succession détenue sur la compagnie d’assurance [17], l’actif net de la succession s’établit à la somme de 3 023 239,41 euros.
En outre, conformément à ce qui a été jugé ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir pour la réunion fictive les sommes versées à [U] [M]-[W], par les compagnies d’assurances, au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
La masse de calcul de la quotité disponible s’établit donc à 3 023 239,41 euros + 5 563 934,42 [correspondant à l’ensemble des donations antérieures] = 8 587 173,83 euros.
Le de cujus laissant trois enfants, la quotité disponible est d’un quart, soit 2 146 793,46 euros (arrondi).
Le tribunal relève en outre que même en ajoutant la valeur de 600 000 euros aux biens existant à la réunion fictive, cela ne modifie pas le fait constant que la quotité disponible ordinaire est totalement épuisée avant la donation en 2009 du studio à [U] [M]-[W].
Ainsi, les calculs du notaire instrumentaire ne sont pas modifiés par la prise en compte de cette augmentation de l’actif de la succession.
Le de cujus ayant fait des libéralités au profit de son conjoint et de ses enfants, la quotité disponible ordinaire et la quotité disponible spéciale doivent être combinées de la façon suivante : l’ensemble des libéralité ne doit pas dépasser la quotité disponible ordinaire majorée de l’usufruit de la réserve ; chaque gratifié ne doit pas recevoir plus que la quotité disponible qui lui est propre ; les libéralités en pleine propriété faites au conjoint s’imputent d’abord sur la quotité disponible ordinaire et sont ensuite réduites à l’usufruit de la réserve ; les libéralités en usufruit au conjoint s’imputent d’abord sur l’usufruit de la réserve et ensuite sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire.
Dès lors, le notaire a justement imputé la donation puis le legs consentis à [U] [M]-[W] sur la quotité disponible ordinaire en 1er lieu, laquelle est totalement épuisée, puis ensuite sur l’usufruit de la réserve.
Tant la donation que les legs sont donc réductibles à 100% en nue-propriété.
La valeur actuelle des biens donnés et légués n’étant pas contestée et étant équivalente à la valeur au jour du décès, le notaire a fixé l’indemnité de réduction à 70% de ces valeurs, la réduction n’étant opérée qu’en nue-propriété.
Il convient donc de retenir le montant de l’indemnité de réduction justement évaluée par le notaire à la somme totale de 1 052 350 euros, soit 252 000 euros au titre de la donation du studio et 800 349,89 euros au titre des legs des actions et véhicules.
En conséquence, [U] [M]-[W] sera donc condamnée à payer à [R], [C] et [I] [W], la somme de 350 783 euros (1 052 350 / 3 arrondi) chacun au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil pris ensemble avec celles de l’article 1344 du même code, il y a également lieu de débouter les défendeurs de leur demande condamnation avec intérêts capitalisés à compter du jour de la demande notifiée au notaire chargé de la succession par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020, dès lors qu’il n’est pas justifié que la mise en demeure dont l’accusé de réception est produite ait été adressée à [U] [M] – [W], la débitrice de l’indemnité de réduction querellée mais seulement à son notaire.
7. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’un notaire-expert pour liquider l’indemnité de réduction due par [U] [M] – [W]
Si la demanderesse estime irrecevable la demande des défendeurs de désignation d’un notaire-expert pour liquider l’indemnité de réduction due au visa du 5° de l’article 789 du code de procédure civile, force est de constater qu’en application des dispositions de l’article 144 de ce même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
En revanche, il résulte des développements qui précèdent que la désignation d’un notaire-expert pour liquider l’indemnité de réduction due par la demanderesse est en l’espèce inutile, le tribunal ayant les éléments nécessaires pour liquider l’indemnité de réduction litigieuse, laquelle a été fixée à la somme de 1 052 350 euros.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande subsidiaire de ce chef.
8. Sur la désignation d’un notaire pour «recevoir l’acte de liquidation de la succession et pour clôturer celle-ci »
Si la demanderesse sollicite la désignation de Maître [P] [D] [L] pour « recevoir l’acte constatant la liquidation de la succession de [S] [W] et pour clôturer celle-ci », il y a lieu d’observer qu’aucun texte ne prévoit une telle possibilité pour le tribunal.
Par conséquent, [U] [M] – [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
9. Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de compensation
[R], [C] et [I] [W] n’étant pas condamnés au paiement de la somme de 600 000 euros valablement prélevé par la banque [14] sur le capital décès de l’assurance-vie souscrite auprès de [17], en application de la délégation de créance, ce prélèvement ayant éteint la dette de la succession, leur demande de compensation est sans objet et sera donc rejetée.
10. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
[R], [C] et [I] [W] réclament la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre du préjudice moral résultant des mensonges et humiliations que leur a fait subir la demanderesse dans le cadre du présent litige.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, force est de constater que les défendeurs ne justifient par aucun élément la réalité du préjudice moral dont ils réclament réparation.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
11. Sur les demandes accessoires
[U] [M] – [W], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité et la nature familiale du litige justifie de rejeter l’ensemble des demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déboute [U] [M]-[W] de sa demande formée à l’encontre de [R], [C] et [I] [W] de remboursement de la somme de 600 000 euros représentant le prêt souscrit par le défunt auprès de la banque [14] ;
Déboute [U] [M]-[W] de sa demande de condamnation de [R], [C] et [I] [W] au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour ;
Déboute [U] [M]-[W] de sa demande formée à l’encontre de [R], [C] et [I] [W] de remboursement de la somme de 273 949,36 euros correspondant aux avoirs figurant sur les deux comptes titres nantis en garantie du prêt de 600 000 euros ;
Déboute [U] [M]-[W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de [R], [C] et [I] [W] ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par [R], [C] et [I] [W] au titre du rapport et du recel relatives à la donation du studio sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Déboute [R], [C] et [I] [W] de leur demande de requalification des assurances-vie léguées à [U] [M]-[W] ;
Fixe l’indemnité de réduction due par [U] [M]-[W] au titre des dons et legs reçus de la part de [S] [W] à la somme de 1 052 350 euros ;
Condamne [U] [M]-[W] à payer à [R] [W] la somme de 350 783 euros au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne [U] [M]-[W] à payer à [C] [W] la somme de 350 783 euros au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne [U] [M]-[W] à payer à [I] [W] la somme de 350 783 euros au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute [R], [C] et [I] [W] du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnité de réduction ;
Déboute [U] [M]-[W] de sa demande tendant à la désignation de Maître [P] [D] [L] pour « recevoir l’acte constatant la liquidation de la succession de [S] [W] et pour clôturer celle-ci » ;
Déclare recevable la demande d’expertise formée par [R], [C] et [I] [W] aux fin de calculer le montant de l’indemnité de réduction due par [U] [M]-[W] ;
Déboute [R], [C] et [I] [W] de leur demande d’expertise ;
Déboute [R], [C] et [I] [W] de leur demande de compensation ;
Déboute [R], [C] et [I] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [U] [M]-[W] aux dépens ; Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER
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