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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 24/12071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/12071 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BKZ
N° de Minute : 26/00105
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 15] / FRANCE
représenté par Me Raphaël DELATTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 0427
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 15] / FRANCE
représentée par Me Raphaël DELATTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 0427
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 15] / FRANCE
représenté par Me Raphaël DELATTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 0427
DEMANDEURS
C/
S.A.M. C.V. [23],
Immatriculée au RCS du Mans sous le N°[N° SIREN/SIRET 12]
pris en son établissement sis [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9] / FRANCE
défaillant
S.A.S. [20]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Kamel YAHMI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0663
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 17] / FRANCE
défaillant
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
prise en son établissement sis [Adresse 6]
[Localité 16],
Ci-devant, et actuellement :
[Adresse 5]
[Localité 15]
défaillant
Madame [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Me Pascale LALÈRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0578
S.A. [22]
Immatriculée au RCS du Mans sous le N°[N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 4]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Pascale LALÈRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0578
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, et a été prorogée au 05 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [Z] a été victime le 4 juillet 2015, alors qu’il était mineur comme étant né le [Date naissance 2] 1997, d’un accident de quad.
Par actes des 5, 7 et 28 novembre 2024, Monsieur [K] [Z] et ses parents Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société [20], Maître [S] [J], son assureur les sociétés [22] et [23] ( ci-après les [21]), la CPAM de Seine-Saint-Denis et Monsieur [M] [F], vendeur du quad.
Ils exposent qu’alors que Monsieur [K] [Z] était hospitalisé à l’hôpital [18], ils ont été démarchés par un employé de la société [20] pour les accompagner dans le cadre de leurs recours indemnitaires ; que [20] les a mis en contact par la suite avec Me [J] ; que ces derniers ont commis des fautes en ne faisant pas les démarches nécessaires dans les délais requis, entraînant la forclusion de leur demande d’indemnisation auprès du FGAO.
Ils demandent de :
— dire que Maître [J] et la société [20] ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
— dire que ces manquements ont causé une perte de chance de 75 % pour les consorts [Z] d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices par le FGAO,
— condamner solidairement Maître [J], les [21] et la société [20] à indemniser les consorts [Z] au titre des préjudices résultant de l’accident du 4 juillet 2015 selon le taux de perte de chance déterminé,
— condamner la société [20] à communiquer la copie de son contrat d’assurance de responsabilité civile en vigueur au 4 juillet 2020, sous astreinte,
— dire que Monsieur [F] a commis une faute engageant sa responsabilité,
— condamner Monsieur [F] à indemniser intégralement les consorts [Z] au titre des préjudices résultant de l’accident du 4 juillet 2015,
— condamner solidairement Maître [J], les [21], la société [20] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme provisionnelle de 4.500.000 euros,
— ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un neurologue et d’un médecin MPR,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices des consorts [Z] dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens,
— condamner solidairement Maître [J], les [21], la société [20] et Monsieur [F] à verser aux consorts [Z] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM de de Seine-Saint-Denis.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées le 18 mars 2025, puis par conclusions d’incident n°2 notifiées le 22 juillet 2025, la société [20] a soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z] à son égard en raison d’une part de sa dissolution le 14 octobre 2021, qui n’a pas été contestée par ses créanciers, rendant impossible toute procédure à son encontre en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, et d’autre part du fait qu’elle n’est jamais intervenue dans le dossier des consorts [Z], mais un certain M. [C], s’étant fait passer pour l’un de ses salariés. Elle a soulevé également le défaut d’intérêt à agir des parents, leur fils, majeur au moment de la saisine du FGAO, n’ayant pas à être représenté devant le fonds. Elle a sollicité la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, Maître [J] a également soulevé l’irrecevabilité des demandes des parents de [K] [Z] pour défaut d’intérêt à agir au motif que seule la victime directe pouvait solliciter une indemnisation du FGAO. Selon message adressé le 23 juillet 2025 au juge de la mise en état, Maître [J] a déclaré se désister de sa fin de non-recevoir.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 29 juillet 2025, les consorts [Z] ont demandé au juge de la mise en état de :
— constater le désistement de Maitre [J] de sa fin de non-recevoir ;
— déclarer irrecevable comme constituant un moyen de défense au fond la fin de non-recevoir de la société [20] tirée de la mise en cause d’une entité erronée ;
— débouter la société [20] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [T] [Z] et Monsieur [W], dans la mesure où les parents de Monsieur [K] [Z] ont également un intérêt à agir au regard de l’indemnisation de leurs propres préjudices ;
— débouter la société [20] de sa fin de non-recevoir tirée de la dissolution de la société, dans la mesure où la société [20] est devenue le 29 juin 2028 une société à associé unique personne physique et que dans ces conditions les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil ne sont pas applicables ;
— condamner la société [20] et Maître [J] aux dépens de l’incident et à la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à audience de plaidoiries sur incident du 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater à titre liminaire le désistement de Maitre [J] de sa fin de non-recevoir.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE DE LA SOCIETE [20]
Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (…) La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Le quatrième alinéa de ce même texte précise toutefois que :
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »
Ainsi, l’article 1844-5 du code civil n’entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé et la dissolution sans liquidation de la société que lorsque l’associé unique est
une personne morale.En effet, en cas de transmission universelle du patrimoine, l’associé unique recueille les créances et les dettes nées antérieurement dans le patrimoine de la société.C’est pour éviter qu’il doive régler sur ses deniers personnels les dettes de la société que la loi a exclu la transmission universelle du patrimoine dans le cas où l’associé unique est une personne physique.
En l’espèce, il résulte du PV d’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018 versé aux débats que la société [20] est une société par actions simplifiée créée en 2014 et dont
Madame [N] [B] est devenue associée unique le 29 juin 2018 (elle détenait auparavant 50 % des parts).
Il résulte de l’extrait KBIS de la société à jour au 13 mars 2025 versé aux débats que selon une décision en date du 2 juillet 2021, il a été décidé la dissolution de la société, sa mise en liquidation et la désignation de Madame [B] en qualité de liquidatrice. La liquidation n’était pas clotûrée à cette date.
Dans la mesure où son associée unique est une personne physique, l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil n’est pas applicable à la société [20], de sorte que sa dissolution n’emporte pas la disparition immédiate de sa personnalité morale sans liquidation.
Dès lors qu’il n’est pas fait application des règles particulières de l’article 1844-5 alinéa 3 du code
civil, il convient de se référer au régime général de la dissolution issu de l’article 1844-8 du code
civil.
L’article 1844-8 du code civil dispose que : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. »
En l’espèce, en application de cet article la société [20] conserve sa personnalité morale
postérieurement à la dissolution et pour toute la durée des opérations de liquidation ouvertes par
la décision du 2 juillet 2021. Ces opérations de liquidation n’ayant jamais fait l’objet d’une clôture, la personnalité morale de la société subsiste jusqu’à ce jour, de sorte qu’elle dispose de la qualité à défendre.
En conséquence, la société [20] sera déboutée de sa fin de non-recevoir au titre de son défaut de qualité à défendre en raison des dispositions de l’article 1844-5 du code civil.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA MISE EN CAUSE D’UNE ENTTITE ERRONEE
La société [20] soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z] au motif
qu’elles seraient dirigées contre la mauvaise entité puisque leur dossier aurait été géré uniquement par Monsieur [C] et non par la société [20] elle-même.
Cette fin de non recevoir constitue en réalité un moyen de défense au fond qui sera déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D’INTERET A AGIR DES PARENTS DE [K] [Z]
Il n’est pas contestable que Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [Z], qui invoquent des fautes de la société [20] et de Me [J] en lien avec le rejet de la demande d’indemnisation de leur fils par le FGAO, peuvent demander l’indemnisation de leurs propres préjudices à la suite de la non indemnisation de leur fils, devenu paraplégique suite à l’accident.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir.
SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [20] qui succombe et Me [J] qui s’est désistée de son incident seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Elles seront condamnées à payer chacune aux consorts [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. Consécutivement, la société [20] sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE que Me [J] s’est désistée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [Z] ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir de la société [20] tirée de la mise en cause d’une entité erronée ;
DÉBOUTE la société [20] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [Z] ;
DÉBOUTE la société [20] de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre en raison des dispositions de l’article 1844-5 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société [20] et Me [S] [J] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société [20] et Me [S] [J] à payer chacune à Monsieur [K] [Z], Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société [20] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 à 11 heures, chambre du conseil n°1, [Adresse 19] pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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