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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02544 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z6A
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Pierre PRIVAT
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MEKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 octobre 2025, Monsieur [W] a fait assigner la SASU MEKA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.216-1 du code de la consommation, afin de la voir condamner :
— à lui restituer son véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée maximale de 3 mois à charge pour lui, à défaut de restitution dans le délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— à lui fournir un relevé écrit et détaillé des opérations effectuées sur le véhicule depuis le 09 septembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée maximale de 3 mois à charge pour lui, à défaut de restitution dans le délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— à lui verser :
— la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— la somme de 360 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique ;
— la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
— et à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose qu’il a acquis le 29 juillet 2024 auprès de la société [P] [J] un véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 24 851,76 euros ; que le véhicule a rencontré très vite des problèmes qui l’ont conduit à le déposer le 07 septembre 2024 au garage MEKA by [P] [J] qui a le même gérant, la société ORACLE ; que la société lui a écrit le 18 octobre 2024 n’avoir trouvé aucun défaut dans le calculateur moteur et être prête à lui restituer le véhicule dès l’installation du nouvel auto-radio commandé ; qu’il a contacté son assureur qui a organisé le 29 novembre 2024 une expertise amiable contradictoire qui a révélé que toutes les réparations n’avaient pas été réalisées ; que la société [P] [J] a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2025 ; qu’en réponse à sa mise en demeure du 06 avril 2025, la société MEKA lui a indiqué le 13 mai 2025 que l’ayant informé que le véhicule était prêt le 18 octobre 2024, elle souhaitait être indemnisée des frais de gardiennage ; qu’elle lui a indiqué le 13 juin 2025 que la restitution pouvait être organisée à partir du 24 juin ; que cette restitution n’a pu avoir lieu, le mécanicien affirmant ignorer l’endroit où se trouvait le véhicule, ce qu’il a confirmé au commissaire de justice mandaté le 07 juillet 2025 qui a constaté l’absence du véhicule dans les locaux ; que seul le gérant de la société MEKA semble en mesure de restituer le véhicule ; qu’il subit depuis plus d’un an un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont il est fondé à demander l’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se reporte pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU MEKA n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur (carte grise, facture, échange de courriels, rapport d’expertise, constat) que Monsieur [W] a confié son véhicule à la société MEKA le 07 septembre 2024 afin qu’elle procède à la réparation du véhicule, mais qu’en dépit de ses multiples démarches la défenderesse ne le lui a pas restitué, et qu’il ignore à ce jour où il se trouve.
Cette rétention d’un véhicule dont Monsieur [W] justifie être propriétaire par la production de la carte grise est constitutive d’un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande.
Il y a lieu de condamner la SASU MEKA à lui restituer son véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 7], et ce sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
sur la demande de production sous astreinte :
Compte tenu des circonstances et de l’historique du litige, la demande tendant à voir condamner la défenderesse à fournir sous astreinte un relevé écrit et détaillé des opérations effectuées sur le véhicule depuis le 09 septembre 2024 sera rejetée comme manifestement inutile dès lors que le mécanicien a déclaré n’avoir réalisé aucune intervention sur le véhicule et que celui-ci a désormais disparu du garage.
sur les demandes indemnitaires :
Le demandeur est privé de son véhicule depuis près de 17 mois, ce qui lui cause sans conteste un préjudice de jouissance qui peut être fixé à 5 000 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, insuffisamment documenté pour justifier l’octroi d’une provision.
La demande en remboursement des frais de constat sera prise en compte dans le cadre des dépens.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MEKA sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
CONDAMNE la SASU MEKA à restituer à M. [W] son véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SASU MEKA à payer à M. [W] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SASU MEKA aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 07 juillet 2025 (360 euros) et la condamne à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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